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20/04/2017 | FRANCE | N°15-18203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-18203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 février 2015) et les productions, que par un acte du 23 juillet 2008, intitulé "garantie à première demande", M. [Y] a déclaré "se porter caution solidaire et indivisible" et s'engager "irrévocablement et inconditionnellement à rembourser, en cas de défaillance de la société Biscuiterie [O] à la société Biscuil indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat d'approvisionnement d'huile végétale, et sans pouvoi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 février 2015) et les productions, que par un acte du 23 juillet 2008, intitulé "garantie à première demande", M. [Y] a déclaré "se porter caution solidaire et indivisible" et s'engager "irrévocablement et inconditionnellement à rembourser, en cas de défaillance de la société Biscuiterie [O] à la société Biscuil indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat d'approvisionnement d'huile végétale, et sans pouvoir en différer le paiement, ni soulever d'objection, d'exception ou contestation quelconque résultant dudit contrat ou d'une quelconque contestation y afférente tout montant jusqu'à concurrence de 200 000 euros" ; que la société Biscuiterie [O] ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Biscuil a assigné M. [Y] en paiement ; qu'après avoir qualifié l'engagement de M. [Y] de cautionnement, la cour d'appel l'a déclaré nul, en l'absence de mention manuscrite conforme aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Attendu que la société Biscuil fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. [Y] alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; qu'elle se distingue du cautionnement solidaire en ce qu'elle porte sur un objet autonome par rapport à l'obligation souscrite par le débiteur principal, autonomie qui implique que le montant de la garantie comme sa durée doivent pouvoir être déterminés indépendamment de la dette garantie ; qu'une simple référence au contrat de base ne modifie pas le caractère autonome de la garantie, si cette référence n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination de la durée de validité de l'engagement ; qu'il en est ainsi lorsque la mise en oeuvre de la garantie est subordonnée à la défaillance du débiteur principal, dès lors que le garant s'engage dans cette hypothèse à régler au bénéficiaire toute somme dans la limite d'un montant déterminé sans aucune référence à la dette garantie et pour une durée indépendante du contrat de base ; qu'en l'espèce, M. [Y] s'est engagé, « irrévocablement et inconditionnellement » à payer à la société Biscuil, en cas de défaillance de la société Biscuiterie [O], « indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat d'approvisionnement d'huile végétale, selon les modalités ci-dessous et sans pouvoir en différer le paiement, ni soulever d'objection, d'exception ou contestation quelconque résultant dudit contrat ou d'une quelconque contestation y afférente, tout montant jusqu'à concurrence de 200 000 euros maximum », et ce jusqu'au 31 juillet 2009 ; que la seule référence faite à la défaillance du débiteur principal n'était pas de nature à disqualifier le contrat, puisque l'évaluation du montant garanti et la détermination de la durée de validité de l'engagement restaient indépendantes du contrat de base ; qu'en décidant cependant que la subordination de la mise en jeu de la garantie à la défaillance du débiteur principal privait la garantie litigieuse de son caractère autonome et imposait de la qualifier de cautionnement solidaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2321 du code civil ;

2°/ que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; qu'il importe peu que la somme faisant l'objet de l'obligation du garant autonome soit seulement fixée dans la limite d'un certain montant, dès lors que cette somme est déterminée sans référence à la dette du débiteur principal ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de garantie autonome, que le montant de la garantie n'était pas déterminé à l'avance, seul un montant maximum étant prévu, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles 1134 et 2321 du code civil ;

3°/ qu'une mention faisant référence à un engagement solidaire avec le débiteur principal ne suffit pas, à elle seule, à écarter la qualification de garantie autonome dès lors que le garant s'est engagé irrévocablement et inconditionnellement à payer au bénéficiaire toute somme à concurrence d'un certain montant, déterminé sans référence à la dette du débiteur principal ; qu'en l'espèce, M. [Y], après avoir indiqué dans l'acte du 23 juillet 2008 intitulé « Garantie à première demande », « se porter caution solidaire et indivisible », s'est engagé irrévocablement et inconditionnellement « en cas de défaillance de la société Biscuiterie [O] (…), à payer à la société Biscuil (…), indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat d'approvisionnement d'huile végétale, selon les modalités ci-dessous et sans pouvoir en différer le paiement, ni soulever d'objection, d'exception ou contestation quelconque résultant dudit contrat ou d'une quelconque contestation y afférente, tout montant jusqu'à concurrence de 200 000 euros maximum » ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de garantie autonome, que l'acte prévoyait « la solidarité avec la société débitrice », la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles 1134 et 2321 du code civil ;

4°/ qu'aux termes de l'acte du 23 juillet 2008, intitulé « Garantie à première demande », M. [Y] s'est engagé irrévocablement et inconditionnellement « en cas de défaillance de la société Biscuiterie [O] (…), à payer à la société Biscuil (…), indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat d'approvisionnement d'huile végétale, selon les modalités ci-dessous et sans pouvoir en différer le paiement, ni soulever d'objection, d'exception ou contestation quelconque résultant dudit contrat ou d'une quelconque contestation y afférente, tout montant jusqu'à concurrence de 200 000 euros maximum » ; que les termes de cet acte indiquent de façon claire et précise que le garant s'engage à payer toute somme dans la limite d'un montant de 200 000 euros, sans se référer de quelque manière que ce soit au montant qui pourrait être dû par la société Biscuiterie [O], débiteur principal ; qu'en retenant cependant que « l'objet de l'obligation de M. [Y] est le paiement de la dette de la Biscuiterie [O] en cas de défaillance de celle-ci et pour le montant dû », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la garantie autonome litigieuse et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le montant de la garantie n'était pas déterminé à l'avance, seule une somme maximale étant prévue, et qu'elle était souscrite à titre solidaire, c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de l'engagement souscrit par M. [Y], que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, a retenu qu'en dépit de l'intitulé de l'acte et de la clause relative à l'impossibilité, pour M. [Y], de différer le paiement et de soulever des exceptions tirées des conditions d'exécution du contrat conclu entre la société Biscuiterie [O] et la société Biscuil, la garantie souscrite portait sur la dette de la première envers la seconde et que, n'étant pas autonome par rapport à cette dette, devait être qualifiée de cautionnement ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biscuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Biscuil

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Biscuil de ses demandes contre M. [Y] et de l'avoir en conséquence condamnée à procéder à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire auprès de la Conservation des hypothèques de Paris et à verser à Monsieur [Y] une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant qui conteste les dispositions ayant retenu que l'obligation qu'il avait contractée était une garantie autonome fait valoir qu'il résulte des termes de l'acte du 23 juillet 2008 qu'il s'obligeait à régler la dette du débiteur, la SAS Biscuiterie [O]. La Cour entend, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, se référer à la décision dont appel qui en fait une exacte relation. Il suffit de rappeler que M. [W] [Y] a déclaré dans l'acte intitulé « garantie à première demande », « se porter caution solidaire et indivisible » et s'engager « irrévocablement et inconditionnellement à rembourser, en cas de défaillance de la société Biscuiterie [O]… à la société Biscuil SAS… indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat d'approvisionnement d'huile végétale, selon les modalités ci-dessous et sans pouvoir en différer le paiement, ni soulever d'objection, d'exception ou de contestation quelconque résultant dudit contrat ou d'une quelconque contestation y afférente tout montant jusqu'à concurrence de 200.000 € ». M. [W] [Y] a en outre apposé sa signature au bas de la mention manuscrite suivante « Bon pour garantie à première demande pour la somme de deux cent mille euros ». Le premier juge a exactement retenu qu'il appartenait à la juridiction de donner à l'acte son exacte qualification en recherchant la commune intention des parties. Il est certain que M. [W] [Y] s'engageait à verser au bénéficiaire une somme à première demande sans différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit. Mais il résulte également des termes de l'acte que la mise en jeu de la garantie était subordonnée à la défaillance du débiteur, la SAS Biscuiterie [O]. Par ailleurs, le montant de la garantie n'est pas déterminé à l'avance, seul un montant maximum étant prévu. L'acte prévoit, en outre, la solidarité avec la société débitrice. Il résulte suffisamment de ces éléments que l'objet de l'obligation contractée par M. [W] [Y] est le paiement de la dette de la SAS Biscuiterie [O] en cas de défaillance de celle-ci et pour le montant dû. En dépit de l'intitulé de l'acte et nonobstant la clause relative à l'impossibilité de différer le paiement et de soulever des exceptions, l'engagement n'est pas
autonome par rapport à la dette et doit être qualifié de cautionnement solidaire » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; qu'elle se distingue du cautionnement solidaire en ce qu'elle porte sur un objet autonome par rapport à l'obligation souscrite par le débiteur principal, autonomie qui implique que le montant de la garantie comme sa durée doivent pouvoir être déterminés indépendamment de la dette garantie ; qu'une simple référence au contrat de base ne modifie pas le caractère autonome de la garantie, si cette référence n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination de la durée de validité de l'engagement ; qu'il en est ainsi lorsque la mise en oeuvre de la garantie est subordonnée à la défaillance du débiteur principal, dès lors que le garant s'engage dans cette hypothèse à régler au bénéficiaire toute somme dans la limite d'un montant déterminé sans aucune référence à la dette garantie et pour une durée indépendante du contrat de base ; qu'en l'espèce, M. [Y] s'est engagé, « irrévocablement et inconditionnellement » à payer à la société Biscuil, en cas de défaillance de la société Biscuiterie [O], « indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat d'approvisionnement d'huile végétale, selon les modalités ci-dessous et sans pouvoir en différer le paiement, ni soulever d'objection, d'exception ou contestation quelconque résultant dudit contrat ou d'une quelconque contestation y afférente, tout montant jusqu'à concurrence de 200.000 € maximum », et ce jusqu'au 31 juillet 2009 ; que la seule référence faite à la défaillance du débiteur principal n'était pas de nature à disqualifier le contrat, puisque l'évaluation du montant garanti et la détermination de la durée de validité de l'engagement restaient indépendantes du contrat de base ; qu'en décidant cependant que la subordination de la mise en jeu de la garantie à la défaillance du débiteur principal privait la garantie litigieuse de son caractère autonome et imposait de la qualifier de cautionnement solidaire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 2321 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ; qu'il importe peu que la somme faisant l'objet de l'obligation du garant autonome soit seulement fixée dans la limite d'un certain montant, dès lors que cette somme est déterminée sans référence à la dette du débiteur principal ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de garantie autonome, que le montant de la garantie n'était pas déterminé à l'avance, seul un montant maximum étant prévu, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles 1134 et 2321 du Code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QU'une mention faisant référence à un engagement solidaire avec le débiteur principal ne suffit pas, à elle seule, à écarter la qualification de garantie autonome dès lors que le garant s'est engagé irrévocablement et inconditionnellement à payer au bénéficiaire toute somme à concurrence d'un certain montant, déterminé sans référence à la dette du débiteur principal ; qu'en l'espèce, M. [Y], après avoir indiqué dans l'acte du 23 juillet 2008 intitulé « Garantie à première demande », « se porter caution solidaire et indivisible », s'est engagé irrévocablement et inconditionnellement « en cas de défaillance de la société BISCUITERIE JEANNETTE SAS (…), à payer à la société BISCUIL SAS (…), indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat d'approvisionnement d'huile végétale, selon les modalités ci-dessous et sans pouvoir en différer le paiement, ni soulever d'objection, d'exception ou contestation quelconque résultant dudit contrat ou d'une quelconque contestation y afférente, tout montant jusqu'à concurrence de 200.000 € maximum » ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de garantie autonome, que l'acte prévoyait « la solidarité avec la société débitrice », la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles 1134 et 2321 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'aux termes de l'acte du 23 juillet 2008, intitulé « Garantie à première demande », M. [Y] s'est engagé irrévocablement et inconditionnellement « en cas de défaillance de la société Biscuiterie [O] SAS (…), à payer à la société Biscuil SAS (…), indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat d'approvisionnement d'huile végétale, selon les modalités ci-dessous et sans pouvoir en différer le paiement, ni soulever d'objection, d'exception ou contestation quelconque résultant dudit contrat ou d'une quelconque contestation y afférente, tout montant jusqu'à concurrence de 200.000 € maximum » ; que les termes de cet acte indiquent de façon claire et précise que le garant s'engage à payer toute somme dans la limite d'un montant de 200.000 euros, sans se référer de quelque manière que ce soit au montant qui pourrait être dû par la société Biscuiterie [O], débiteur principal ; qu'en retenant cependant que « l'objet de l'obligation de M. [W] [Y] est le paiement de la dette de la SAS Biscuiterie [O] en cas de défaillance de celle-ci et pour le montant dû », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la garantie autonome litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18203
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-18203


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18203
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