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20/04/2017 | FRANCE | N°15-18187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-18187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2015), que pour garantir le paiement d'une commande passée pour le compte de la société DIF Eco, qu'il dirigeait, à la société Smeg France, M. [T] a remis à cette dernière un chèque daté du 10 mai 2009, d'un montant de 15 000 euros, tiré sur son compte personnel ; que le prix de cette commande a été réglé le 28 décembre 2009 ; que la société DIF Eco a passé une nouvelle commande à la société Smeg France ; qu'une pr

océdure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 9 mars 2010 à l'égard de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2015), que pour garantir le paiement d'une commande passée pour le compte de la société DIF Eco, qu'il dirigeait, à la société Smeg France, M. [T] a remis à cette dernière un chèque daté du 10 mai 2009, d'un montant de 15 000 euros, tiré sur son compte personnel ; que le prix de cette commande a été réglé le 28 décembre 2009 ; que la société DIF Eco a passé une nouvelle commande à la société Smeg France ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 9 mars 2010 à l'égard de la société DIF Eco, la société Smeg France, après avoir déclaré sa créance, a remis le chèque à l'encaissement ; que son paiement a été rejeté en raison d'oppositions effectuées par M. [T], d'abord pour perte, puis pour utilisation frauduleuse ; que la société Smeg France a assigné M. [T] en paiement de dommages-intérêts, ce dernier s'y opposant au motif que le chèque n'avait été donné qu'en garantie de la commande passée lors de l'émission du chèque, qui a été réglée, et non en garantie de toutes les obligations de la société DIF Eco ;

Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Smeg France la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le paiement de la dette par le débiteur principal emporte extinction de l'engagement accessoire de garantie, lequel ne peut être étendu à une créance afférente non à la dette garantie, mais à une dette née postérieurement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le chèque de garantie daté du 10 mai 2009 de M. [T] avait initialement été remis au titre de la commande passée par celui-ci au nom de sa société, auprès de la société Smeg lors de la Foire de [Localité 1] pour un montant de 29 921,71 euros et que cette commande a été définitivement réglée par la société Dif éco le 28 décembre 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner M. [L] [T] à payer à la société Smeg France la somme de 15 000 euros avec intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la dette principale ayant été payée, l'engagement de garantie pris par M. [T] s'était éteint et ne pouvait donc se reporter sur une dette postérieure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le paiement de la dette par le débiteur principal emporte extinction de l'engagement accessoire de garantie, lequel ne peut être étendu à une créance afférente non à la dette garantie, mais à une dette née postérieurement, sauf volonté claire et non équivoque du garant d'étendre sa garantie ; que, pour condamner M. [T] à payer à la société Smeg France la somme de 15 000 euros avec intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'il se déduit des précautions prises par la société Smeg France un an avant l'ouverture de la procédure collective, qu'elle n'aurait pas accepté de nouvelles commandes de la société Dif éco sans garantie de paiement, alors qu'elle savait que cette dernière ne bénéficiait plus d'une assurance-crédit et qu'elle a, par la suite livré une commande d'un montant de 31 238,16 euros, ce dont elle a déduit que le chèque litigieux, non réclamé par M. [T] et ainsi resté en la possession de la société Smeg France, a, par un accord tacite des parties, été reporté en garantie des commandes ultérieures passées par la société Dif Eco et à tout le moins de celle qui a été faite en fin d'année 2009, livrée le 7 janvier 2010 et qui n'a pas été payée et que le paiement du chèque personnel de garantie émis par le gérant de la société Dif éco est donc causé par la créance que la société Smeg France détient à l'encontre de la société Dif Eco ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [T] aurait eu la volonté d'étendre sa garantie aux dettes postérieures à celle qu'il avait garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'opposition à l'encaissement d'un chèque de garantie, en cas de payement de la dette garantie, n'est pas fautive ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le chèque de garantie daté du 10 mai 2009 de M. [T] avait initialement été remis au titre de la commande passée par celui-ci au nom de sa société, auprès de la société Smeg lors de la Foire de [Localité 1] pour un montant de 29 921,71 euros et que cette commande a été définitivement réglée par la société Dif éco le 28 décembre 2009 ; qu'en énonçant cependant que le chèque dit de garantie n'a pu être honoré qu'en raison des deux oppositions successives infondées de M. [T], et que ses agissements tendant à faire échec au paiement du chèque litigieux, sont fautifs et directement a l'origine de l'impossibilité de la société Smeg France d'en percevoir le montant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Smeg France avait conditionné la livraison de la commande de mai 2009 à la remise d'un chèque de garantie personnelle du président de la société DIF Eco, parce qu'elle avait connaissance des difficultés financières récurrentes de cette société, l'arrêt retient qu'il se déduit de ces précautions, prises une année avant l'ouverture de la procédure collective, que la société Smeg France n'aurait pas accepté de nouvelles commandes de cette société sans garantie de paiement ; qu'il relève encore que M. [T], dirigeant avisé, n'a pas, le 28 décembre 2009, lors du paiement de la commande du mois de mai 2009, en garantie duquel il avait tiré le chèque litigieux, demandé la restitution de ce chèque, ainsi resté en la possession de la société Smeg France ; que l'arrêt en déduit que ce chèque a, par un accord tacite des parties, été « reporté » en garantie des commandes ultérieures passées par la société DIF Eco ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la commune intention des parties, que la cour d'appel a estimé que M. [T] avait, au moyen du chèque litigieux, garanti les obligations postérieures de la société DIF Eco envers la société Smeg France ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le chèque litigieux garantissait en particulier la commande faite en fin d'année 2009, livrée le 7 janvier 2010, qui n'a pas été payée, la cour d'appel a exactement retenu qu'il était causé et que les oppositions de M. [T] à son paiement étaient fautives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Smeg France la somme de
3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [T]

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. [L] [T] a payer a la societe Smeg France la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010, et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la première demande en ce sens,

AUX MOTIFS QUE « M. [L] [T], président de la société Dif éco, a remis a la societe Smeg France le 10 mai 2009 un chèque tire sur son compte personnel d'un montant de 15 000 euros afin de garantir le paiement d'une commande passée auprès de la société Smeg France ; que le chèque est un instrument de paiement payable a vue par application de l'article L. 131-31 du code monétaire et financier, et ce quelle que soit la qualification de garantie donnée a ce chèque (CA [Localité 1], 12 mars 1993) ; que "l'émission du chèque réalisé le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision" (Cass Com 22 juin 1993 n° 90-16998) ; que le chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas ou il lui a été remis a titre de garantie, sauf a en restituer le montant si le paiement reçu était indu" (Cass Com 17 novembre 1998 n° 96-14.296 ;
Cass Com 18 février 2003, n° 97-20.341) ; que le moyen d'irrecevabilité des demandes de la société Smeg France au motif de sa contradiction au détriment d'autrui, ne repose sur aucun fondement sérieux; qu'il doit être rejete ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement conteste que le chèque de garantie date du 1O mai 2009 de M. [L] [T] avait initialement ete remis au titre de la commande passee par celui-ci au nom de sa societe, aupres de la societe Smeg lors de la Foire de [Localité 1] pour un montant de 29 921,71 euros ; que cela resulte en effet de l'accord ecrit de la societe Smeg France du 1O mai 2009, signe par Monsieur [I], son representant sur la foire de [Localité 1], de l'attestation emanant de celui-ci en date du 22 mai 2010, ainsi que du courriel du 16 mai 2009 de Monsieur [W] [V], directeur administratif et financier de la societe Smeg France a Monsieur [I] ; qu'il est constant que cette commande n'a ete definitivement reglee par la societe Dif éco que le 28 decembre 2009, apres une lettre de change impayee le 5 aout 2008 et un cheque emis sans provision du 21 octobre 2009 ; qu'il ne peut qu'être constate que M. [L] [T] n'a pas lors du paiement par la societe Dif éco demande la restitution de son cheque personnel de "garantie", alors que ce n'est que le 9 mars 2010 que le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procedure de redressement judiciaire a l'encontre de la societe Dif éco et fixe la date de cessation des paiements au 15 janvier 2010 ; que la societe Smeg France, avait connaissance des difficultes financieres recurrentes de la societe Dif éco dont elle precisait a son salarie sur le stand de la Foire de [Localité 1] qu'elle ne beneficiait plus d'une couverture et avait deja un encours interne de 25 000 euros ; que c'est la raison pour laquelle elle avait conditionne la livraison de la commande faite sur la foire de [Localité 1] en mai 2009 a la remise d'un cheque de garantie personnelle du president de la societe Dif éco ; qu'il se deduit des precautions prises par la societe Smeg France un an avant l'ouverture de la procedure collective, qu'elle n'aurait pas accepte de nouvelles commandes de la societe Dif éco sans garantie de paiement, alors qu'elle savait que cette derniere ne beneficiait plus d'une assurance-credit ; qu'au contraire, la societe Smeg France a, par la suite livre une commande a la societe Dif éco suivant facture du 14 janvier 2010 d'un montant de 31 238,16 euros ; que ces elements suffisent a considerer que le cheque litigieux, non reclame par M. [T], dirigeant avise, et ainsi reste en la possession de la societe Smeg France, a, par un accord tacite des parties, ete reporte en garantie des commandes ulterieures passees par la societe Dif éco et a tout le moins de celle qui a ete faite en fin d'annee 2009, livree le 7 janvier 201O et qui n'a pas ete payee ; qu'a ce titre la societe Smeg France produit aux debats les documents comptables justifiant de livraisons effectuees au benefice de la societe Dif éco ainsi que sa declaration de creance effectuee le 14 avril 201O pour un montant de 36 321,23 euros entre les mains du liquidateur judiciaire de la societe Dif éco ; que le paiement du cheque personnel de garantie emis par le gerant de la societe Dif éco est donc cause par la creance que la societe Smeg France detient a l'encontre de la societe Dif éco ; que le cheque dit de garantie n'a pu etre honore qu'en raison des deux oppositions successives infondees de M. [L] [T] ; qu'en effet il a ete ordonne mainlevee de la premiere ainsi qu'il a ete dit plus haut et que le Procureur de la Republique du tribunal de grande instance de Rouen a classe le 22 septembre 2011 sa plainte deposee par M. [L] [T] visant a justifier la seconde opposition, au motif de l'utilisation frauduleuse du cheque; que les agissements de M. [L] [T], tendant a faire echec au paiement du cheque litigieux, sont fautifs et directement a l'origine de l'impossibilite de la societe Smeg France d'en percevoir le montant ; que M. [L] [T] doit par consequent etre condamne a payer a la societe Smeg France, la somme de 15 000 euros a titre de dommages et interets, avec interets au taux legal a compter du 14 avril 201O, date de la premiere presentation du cheque ; qu'il convient d'accueillir la demande de capitalisation des interets echus sur cette somme, conformement aux dispositions de l'article 1154 du code civil, a compter de la premiere demande en ce sens de la societe Smeg France ; que le cheque étant cause, ainsi que cela resulte des motifs qui precedent, le paiement de la somme de 15 000 euros a venir ne saurait constituer un paiement indu dont M. [L] [T] serait fonde a obtenir la restitution, sans qu'il soit necessaire de statuer sur la recevabilite de sa demande en ce sens, qualifiee de nouvelle par l'appelante » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE le paiement de la dette par le débiteur principal emporte extinction de l'engagement accessoire de garantie, lequel ne peut être étendu à une créance afférente non à la dette garantie, mais à une dette née postérieurement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le chèque de garantie date du 10 mai 2009 de M. [L] [T] avait initialement été remis au titre de la commande passée par celui-ci au nom de sa société, auprès de la société Smeg lors de la Foire de [Localité 1] pour un montant de 29 921,71 euros et que cette commande a été définitivement réglée par la société Dif éco le 28 décembre 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner M. [L] [T] a payer a la societe Smeg France la somme de 15 000 euros avec intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la dette principale ayant été payée, l'engagement de garantie pris par M. [L] [T] s'était éteint et ne pouvait donc se reporter sur une dette postérieure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le paiement de la dette par le débiteur principal emporte extinction de l'engagement accessoire de garantie, lequel ne peut être étendu à une créance afférente non à la dette garantie, mais à une dette née postérieurement, sauf volonté claire et non équivoque du garant d'étendre sa garantie ; que, pour condamner M. [L] [T] a payer a la societe Smeg France la somme de 15 000 euros avec intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'il se deduit des precautions prises par la societe Smeg France un an avant l'ouverture de la procedure collective, qu'elle n'aurait pas accepte de nouvelles commandes de la societe Dif éco sans garantie de paiement, alors qu'elle savait que cette derniere ne beneficiait plus d'une assurance-credit et qu'elle a, par la suite livre une commande d'un montant de 31 238,16 euros, ce dont elle a déduit que le cheque litigieux, non reclame par M. [T] et ainsi reste en la possession de la societe Smeg France, a, par un accord tacite des parties, ete reporte en garantie des commandes ulterieures passees par la societe Dif éco et a tout le moins de celle qui a ete faite en fin d'annee 2009, livree le 7 janvier 201O et qui n'a pas ete payee et que le paiement du cheque personnel de garantie emis par le gerant de la societe Dif éco est donc cause par la creance que la societe Smeg France detient a l'encontre de la societe Dif éco ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [L] [T] aurait eu la volonté d'étendre sa garantie aux dettes postérieures à celle qu'il avait garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE l'opposition à l'encaissement d'un chèque de garantie, en cas de payement de la dette garantie, n'est pas fautive ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le chèque de garantie date du 10 mai 2009 de M. [L] [T] avait initialement été remis au titre de la commande passée par celui-ci au nom de sa société, auprès de la société Smeg lors de la Foire de [Localité 1] pour un montant de 29 921,71 euros et que cette commande a été définitivement réglée par la société Dif éco le 28 décembre 2009 ; qu'en énonçant cependant que le cheque dit de garantie n'a pu etre honore qu'en raison des deux oppositions successives infondées de M. [L] [T], et que ses agissements tendant a faire échec au paiement du cheque litigieux, sont fautifs et directement a l'origine de l'impossibilité de la societe Smeg France d'en percevoir le montant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18187
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-18187


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18187
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