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20/04/2017 | FRANCE | N°15-18182

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-18182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-1 I et II, L. 622-3, alinéa 1, et L. 624-3 du code de commerce, et l'article 547 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 2013, la société Le Moulis a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, un administrateur étant désigné avec mission d'assistance pour les actes de gestion ; que la société Matocq a déclaré une créance qui a été contestée par le mandataire, puis a formé un recours contre l'ordonn

ance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance, en appelant la société débitrice et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-1 I et II, L. 622-3, alinéa 1, et L. 624-3 du code de commerce, et l'article 547 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 2013, la société Le Moulis a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, un administrateur étant désigné avec mission d'assistance pour les actes de gestion ; que la société Matocq a déclaré une créance qui a été contestée par le mandataire, puis a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance, en appelant la société débitrice et le mandataire judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par la société Matocq, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement d'ouverture a limité les pouvoirs du débiteur en lui adjoignant un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, ce dont il déduit que, dans le cadre du recours formé par un créancier contre une ordonnance rejetant sa créance, le débiteur qui s'est vu désigner un tel administrateur ne peut être intimé seul, constate que l'administrateur judiciaire n'a pas été appelé dans l'instance d'appel ; que retenant ensuite que la situation donnant lieu à fin de non-recevoir n'a pas été régularisée avant que la cour ne statue, il en conclut qu'il y a lieu de déclarer cet appel irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur judiciaire n'a pas, quand le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel d'un créancier contestant le rejet de la créance qu'il a déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Le Moulis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Matocq

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SNC Matocq à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 19 mai 2014 ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE par jugement du 9 décembre 2013, la société Le Moulis a été mise en sauvegarde, la SELARL Y...          (le mandataire) étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Caviglioli Baron M. D... en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance du débiteur dans tous les actes concernant la gestion ;

AUX MOTIFS ENSUITE QUE le jugement d'ouverture a limité les pouvoirs du débiteur en lui adjoignant à l'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; que de même que le débiteur ne pourrait relever appel d'une ordonnance admettant une créance qu'en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire, dûment appelés, réciproquement, il est indispensable que le créancier qui conteste une ordonnance rejetant sa créance appelle en cause, dans le cadre de son recours, le mandataire judiciaire et le débiteur assisté de son administrateur judiciaire lorsqu'il lui en a été désigné ; que la Cour observe à cet égard que dans le cadre de la vérification des créances, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est avisé contre récépissé d'une décision rendue en matière de contestation de créance conformément à l'article R. 624-4 dernier alinéa du Code de commerce ; que pareillement, dans le cadre d'une instance en cours, aujourd'hui le jugement d'ouverture, l'article L. 622-22 du Code de commerce dispose que celle-ci ne peut être reprise que le mandataire judiciaire, et le cas échéant l'administrateur judiciaire dûment appelé, peu important que celui-ci soit investi d'une mission d'assistance ou de représentation ; que ces dispositions s'expliquent par le fait que l'ensemble des organes de la procédure collective doivent avoir connaissance des instances en cours, l'administrateur devant plus particulièrement être attrait dans l'instance pour représenter le débiteur ou l'assisté, suivant l'admission qui lui est dévolue ; que dans le cadre du recours formé par un créancier contre une ordonnance du juge commissaire rejetant sa créance, le débiteur qui s'est vu désigner l'administrateur judiciaire ne peut, pour les mêmes raisons être intimé seul, faut de jouir de l'intégralité de ses pouvoirs de gestion ; qu'en l'espèce, l'administrateur judiciaire n'a pas été appelé en cause dans l'instance d'appel ; que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir n'ayant pas été régularisée avant que la Cour ne statue, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel relevé par la société Matocq ;

ALORS QUE l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné un, n'a qu'une mission d'assistance ou de surveillance, l'entreprise restant en tout état de cause administrée par ses seuls dirigeants ; que n'étant dès lors investi d'aucun pouvoir de représentation du débiteur, ledit administrateur n'est pas partie à la procédure de vérification et d'admission des créances et n'a donc pas qualité pour interjeter appel d'une ordonnance rendue par le juge commissaire en la matière ni davantage qualité pour défendre à l'appel interjeté par le créancier ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Matocq, motif pris de l'absence de mise en cause de l'administrateur judiciaire sur la procédure d'appel, la Cour viole les articles L. 622-1 et L. 624-3 du Code de commerce, ensemble les articles 12 et 547 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18182
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Vérification et admission des créances - Rejet de la créance déclarée - Décision du juge-commissaire - Appel - Créancier - Intimé - Administrateur judiciaire (non)

Lorsque le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, l'administrateur judiciaire n'a pas à être intimé sur l'appel d'un créancier contestant le rejet de la créance qu'il a déclarée. Viole en conséquence les articles L. 622-1, I et II, L. 622-3, alinéa 1, et L. 624-3 du code de commerce, et l'article 547 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par un créancier contre l'ordonnance rejetant sa créance, relève qu'en lui adjoignant un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, le jugement d'ouverture a limité les pouvoirs du débiteur, de sorte que ce dernier ne peut être intimé seul, puis constate que l'administrateur judiciaire n'a pas été appelé dans l'instance d'appel et que cette situation donnant lieu à fin de non-recevoir n'a pas été régularisée avant que la cour d'appel ne statue


Références :

articles L. 622-1, I et II, L. 622-3, alinéa 1, et L. 624-3 du code de commerce

article 547 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-18182, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18182
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