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20/04/2017 | FRANCE | N°15-17340;15-17341

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-17340 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 15-17.340 et J 15-17.341 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 février 2015, RG n° 13/15591 et RG n° 13/22534), que la société G sport international (la société G Sport), dirigée par M. [E], ayant été condamnée à payer à la société Urbat promotion (la société Urbat) une indemnité en réparation de son préjudice, cette seconde société a assigné la première aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire ; qu'un jugement

du 17 juillet 2013 a ouvert le redressement judiciaire de la société G sport ; que cett...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 15-17.340 et J 15-17.341 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 février 2015, RG n° 13/15591 et RG n° 13/22534), que la société G sport international (la société G Sport), dirigée par M. [E], ayant été condamnée à payer à la société Urbat promotion (la société Urbat) une indemnité en réparation de son préjudice, cette seconde société a assigné la première aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 17 juillet 2013 a ouvert le redressement judiciaire de la société G sport ; que cette dernière a relevé appel de ce jugement ; que pendant l'instance d'appel, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a infirmé le jugement de mise en redressement judiciaire de la société G sport ; que par le second, elle a infirmé celui ayant converti cette procédure en liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 15-17.340 :

Attendu que la société Urbat fait grief à l'arrêt RG n° 13/15591 de rejeter sa demande d'ouverture d'une procédure collective formée à l'égard de la société G Sport, de constater qu'étaient devenues sans objet ses demandes tendant à juger que les associés avaient détourné des fonds au détriment de la procédure collective et usé de manoeuvres pour faire obstacle à l'ouverture de cette procédure, et de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; que si le versement de sommes d'argent par le dirigeant, afin de payer des dettes sociales, peut constituer un actif disponible pour faire face au passif exigible, il n'en est pas ainsi lorsque ce versement a pour seul but de maintenir artificiellement en vie une société qui est en état de cessation des paiements avec ses seuls actifs disponibles ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la société G Sport international était en cessation des paiements dès lors que « les autres créances (sociales) connues ont été valablement payées » par son dirigeant, sans rechercher si ces paiements révélaient en réalité l'état de cessation des paiements de la société G Sport international et ne tendaient qu'à assurer sa survie artificielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'extinction de dettes sociales par ces paiements effectués par son dirigeant faisait naître une nouvelle dette sociale exigible, pour le remboursement des sommes payées pour son compte par son dirigeant, de sorte que subsistait le même passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

3°/ que la cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société G Sport international était en cessation des paiements dès lors notamment qu'une dette locative de 18 135,92 euros avait été payée par quatre chèques émis par son dirigeant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de l'impossibilité pour le bailleur d'encaisser les chèques remis par la société courant août 2014 pour le paiement de la somme de 13 768,04 euros, il existait une dette de ce montant venant s'ajouter au passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

4°/ que ce n'est que si une réserve de crédit permet de faire face au passif exigible que le débiteur peut s'en prévaloir pour soutenir qu'il n'est pas en cessation des paiements ; qu'en se bornant à relever que la société G Sport international « avait remis la somme de 5 440 euros au mandataire judiciaire », sans rechercher si, comme cela ressortait des écritures du mandataire judiciaire, cette somme avait uniquement servi à assurer sa représentation ès qualités dans les procédures judiciaires, de sorte qu'elle ne constituait pas une réserve de crédit disponible permettant de faire face au passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la société Urbat ait soutenu, d'un côté, que les paiements réalisés par le gérant de la société G sport révélaient l'état de cessation des paiements de cette société et ne tendaient qu'à assurer sa survie artificielle, et de l'autre, que l'extinction de dettes sociales par ces paiements faisait naître une nouvelle dette sociale exigible, de sorte que subsistait le même passif exigible ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, d'abord, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il se déduit de la remise de quatre chèques en paiement d'une dette locative que le créancier a consenti un moratoire, en sorte qu'il n'est pas établi que la créance soit à ce jour exigible ; qu'il constate, ensuite, qu'au jour où la cour d'appel statue, le passif exigible est inexistant, puisque les créances litigieuses en sont exclues, que les autres créances connues ont été payées ou font l'objet d'un moratoire et qu'il n'est pas justifié de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations l'absence de passif exigible à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° J 15-17.341 :

Attendu que la société Urbat fait grief à l'arrêt RG n° 13/22534 de constater qu'il a été mis fin à la procédure collective par suite de l'infirmation du jugement de redressement judiciaire et que sont devenues sans objet certaines demandes, et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir, sur le pourvoi connexe n° G 15-17.340, de l'arrêt n°13/15591 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2015, qui a infirmé le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société G Sport international, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt n° 13/22534 de la même cour d'appel du 12 février 2015 infirmant le jugement de liquidation judiciaire de cette société, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi n° G 15-17.340 étant rejeté, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Urbat promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la société G sport international et à M. [E], en ses qualités de mandataire ad hoc et de gérant de ladite société, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° G 15-17.340, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Urbat promotion

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'ouverture d'une procédure collective formée à l'encontre de la société G Sport international, d'avoir constaté qu'étaient devenues sans objet les demandes de la société Urbat promotion tendant à juger que les associés avaient détourné des fonds au détriment de la procédure collective et avaient usé de manoeuvres pour faire obstacle à l'ouverture de cette procédure, et d'avoir rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le passif déclaré est constitué des créances suivantes : SAS Urbat promotion : 1 548 175,48 € ; que la créance est litigieuse pour faire l'objet d'une mesure d'expertise dans le cadre de l'instance pendante devant cette cour, après infirmation du jugement de condamnation assorti de l'exécution provisoire prononcé en première instance ; que [pour] SCCV Les terrasses de l'Hippodrome : 2 000 000 € ; que cette société, filiale de la société Urbat promotion, aurait été victime d'agissements similaires ; que sa créance, évaluée à un montant forfaitaire, est contestée, et n'a pas été constatée par un titre et ne fait pas l'objet d'une instance en cours ; que la créance est litigieuse ; que [s'agissant] du service des impôts des entreprises :1 490 € au titre de la TVA ; que cette créance, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été établie par un titre, est litigieuse pour faire l'objet d'une contestation sérieuse, soutenue par une attestation d'un expert-comptable selon laquelle la débitrice bénéficierait d'un crédit de TVA de 1 822 € ; que [pour] la trésorerie [Localité 1] amendes : 3 090 € ; que la société G Sport international justifie par une attestation du créancier et un relevé de compte bancaire que la créance a été éteinte par des paiements effectués par son dirigeant social et associé, M. [P] [E] ; qu'effectués non par la débitrice, mais par le dirigeant social et associé, ces paiements ne portent pas atteinte au principe d'égalité des créanciers, en sorte que la société Urbat promotion est infondée à soutenir qu'ils sont frappés de nullité au regard des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce ; que [pour] JDC : 3 311,73 € ; que la société a accepté de réduire sa créance à la somme de 800 € après restitution de deux terminaux de carte bancaire ; qu'il est justifié de la remise au créancier, par l'avocat de la débitrice, d'un chèque de 800 € tiré sur le compte de M. [P] [E] ; que [s'agissant] de Guis immobilier : 13 768,04 € ; que cette créance est afférente aux loyers d'un fonds commercial situé [Adresse 6] ; qu'il résulte d'une attestation de la régie Guis immobilier qu'au 1er décembre 2014, la créance s'élève à 18 135,92 € et que 4 chèques lui ont été remis en vue de son paiement ; que la société G Sport international déclare que ces chèques émanent de son dirigeant ; qu'il s'en déduit que le créancier a consenti un moratoire, ainsi qu'il en a la faculté, en sorte qu'il n'est pas établi que la créance soit à ce jour exigible ; que la société G Sport international est propriétaire de deux immeubles et de deux fonds de commerce ; qu'elle perçoit des loyers et, contrairement, à ce que soutient la société Urbat promotion, des fonds ont été reversés au mandataire judiciaire ; que son dirigeant est manifestement soucieux d'assurer sa pérennité en lui consentant le crédit nécessaire puisqu'il a payé personnellement certaines dettes sociales ; qu'au jour où la cour statue, il n'est pas établi que la société, qui a remis la somme de 5 440 € au mandataire et qui dispose d'une réserve de trésorerie assurée par son dirigeant, se trouve dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible au passif exigible, inexistant puisque les créances litigieuses en sont exclues, que les autres créances connues ont été valablement payées ou font l'objet d'un moratoire et qu'il n'est pas justifié de l'allégation, contestée, de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ; que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner des mesure de production de pièces ou d'instruction, il convient d'infirmer le jugement attaqué et de rejeté la demande en ouverture d'une procédure collective ; que les demandes tendant à dire et juger que les associés ont détourné des fonds au détriment de la procédure collective et ont usé de manoeuvres pour faire obstacle à l'ouverture de cette procédure deviennent sans objet par l'effet de l'infirmation du jugement de redressement judiciaire ;

1°) ALORS QUE tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; que si le versement de sommes d'argent par le dirigeant, afin de payer des dettes sociales, peut constituer un actif disponible pour faire face au passif exigible, il n'en est pas ainsi lorsque ce versement a pour seul but de maintenir artificiellement en vie une société qui est en état de cessation des paiements avec ses seuls actifs disponibles ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la société G Sport international était en cessation des paiements dès lors que « les autres créances (sociales) connues ont été valablement payées » par son dirigeant (arrêt, p. 5 § 1), sans rechercher si ces paiements révélaient en réalité l'état de cessation des paiements de la société G Sport international et ne tendaient qu'à assurer sa survie artificielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si l'extinction de dettes sociales par ces paiements effectués par son dirigeant faisait naître une nouvelle dette sociale exigible, pour le remboursement des sommes payées pour son compte par son dirigeant, de sorte que subsistait le même passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société G Sport international était en cessation des paiements dès lors notamment qu'une dette locative de 18 135,92 € avait été payée par quatre chèques émis par son dirigeant, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 33 § 1 à 6), si en raison de l'impossibilité pour le bailleur d'encaisser les chèques remis par la société courant août 2014 pour le paiement de la somme de 13 768,04 €, il existait une dette de ce montant venant s'ajouter au passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE ce n'est que si une réserve de crédit permet de faire face au passif exigible que le débiteur peut s'en prévaloir pour soutenir qu'il n'est pas en cessation des paiements ; qu'en se bornant à relever que la société G Sport international « avait remis la somme de 5 440 € au mandataire judiciaire » (arrêt, p. 5 § 1), sans rechercher si, comme cela ressortait des écritures du mandataire judiciaire, cette somme avait uniquement servi à assurer sa représentation ès qualités dans les procédures judiciaires, de sorte qu'elle ne constituait pas une réserve de crédit disponible permettant de faire face au passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce.Moyen produit, au pourvoi n° J 15-17.341, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Urbat promotion

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'il avait été mis fin à la procédure collective par suite de l'infirmation du jugement de redressement judiciaire et qu'étaient devenues sans objet les demandes tendant au sursis à statuer, à ordonner la production de certaines pièces, à instaurer une mesure d'instruction, à juger que les associés avaient détourné des fonds au détriment de la procédure collective et usé de manoeuvres pour faire obstacle à cette procédure, et d'avoir rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par la société Urbat promotion ;

AUX MOTIFS QUE, par arrêt de ce jour, cette cour a infirmé le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire de la société G Sport international ; qu'il s'ensuit, par voie de conséquence nécessaire, l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire ; que les demandes tendant au sursis à statuer, à ordonner la production de certaines pièces, à instaurer une mesure d'instruction, à dire et juger que les associés ont détourné des fonds au détriment de la procédure collective et ont usé de manoeuvres pour faire obstacle à l'ouverture de cette procédure, deviennent sans objet par l'effet de l'infirmation du jugement de redressement judiciaire ;

ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le pourvoi connexe n° G 15-17.340, de l'arrêt n°13/15591 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2015, qui a infirmé le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société G Sport international, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt n°13/22534 de la même cour d'appel du 12 février 2015 infirmant le jugement de liquidation judiciaire de cette société, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17340;15-17341
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-17340;15-17341


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17340
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