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20/04/2017 | FRANCE | N°15-17155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-17155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2014), que par un acte du 12 avril 2005, M. [O] s'est rendu caution des engagements souscrits au titre d'une ouverture de crédit par la société L'Abbaye auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la Caisse), qui l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Caisse la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2014), que par un acte du 12 avril 2005, M. [O] s'est rendu caution des engagements souscrits au titre d'une ouverture de crédit par la société L'Abbaye auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la Caisse), qui l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Caisse la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010, les intérêts dus pour une année étant capitalisés alors, selon le moyen, que les intérêts échus des capitaux ne peuvent, sauf convention spéciale, produire des intérêts que moyennant une demande en justice et seulement à compter de la date de cette demande, pourvu qu'ils soient alors dus pour au moins une année entière ; que l'arrêt a condamné M. [O] à payer à la banque la somme de 50 000 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2010, les intérêts dus pour une année étant capitalisés ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1154 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque avait, dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2013, formé une demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt y a fait droit pour les intérêts dus pour une année entière ; qu'ainsi, la cour d'appel a précisé la date de cette demande et les conditions dans lesquelles produirait effet la capitalisation des intérêts qu'elle ordonnait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [O].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [O] à verser à la CRCAM la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010, les intérêts dus pour une année étant capitalisés ;

Aux motifs que « l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que : "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; que la banque évoque avoir pris en considération les renseignements fournis par les cautions en juin 2004, faisant état d'un revenu de 3 000 € pour M. [O] et un revenu fiscal du couple de 6 000 €, outre un apport à la SARL de 305 000 € et une disponibilité plus-value sur la vente précédente d'un montant de 100 000 € ; que ce document n'est pas produit, et le tribunal vise une fiche du 6 juillet 2004 qui ne l'est pas davantage, l'appelant mentionnant à cet égard une confusion opérée alors que la fiche visait un autre dossier l'opposant à une autre banque ; qu'il convient de relever que la date de cette fiche est celle d'un crédit consenti à la SARL L'Abbaye par le Crédit Mutuel de Plancoët ; qu'en toute hypothèse cette fiche aurait été postérieure au crédit consenti le 29 juin 2004 ; qu'il appartient à la caution d'établir la disproportion de son engagement ; qu'au moment de son engagement de caution du 29 juin 2014, M. [O] et son épouse ne disposaient d'aucun bien immobilier ; qu'ils avaient un enfant mineur à charge et versaient une pension alimentaire pour un enfant majeur de 4 489 €, soit 374 € par mois ;
que M. [O] percevait selon l'avis d'imposition sur les revenus 2005, 36 000 € annuels tandis que son épouse percevait 36 115 €, précision apportée qu'il ne verse pas son avis d'imposition pour les revenus 2004, année de son premier engagement de caution pour le prêt mais que le Crédit Agricole indique que les revenus étaient les mêmes qu'en 2004 ; qu'il avait vendu le 1er octobre 2003, 499 parts de la SARL Exploitation Hôtel du Louvre (sur 500 parts, la dernière appartenant à son épouse) pour la somme provisoire de 578 147,64 €, le solde devant être déterminé dès l'arrêté définitif du bilan clos au 30 septembre 2013 et payé comptant, outre paiement du compte courant des époux [O] ; que M. [O] n'indique pas ce qu'il était advenu des sommes ainsi perçues à la date de son engagement de caution ; que même si ces sommes ont pu être utilisées en apport pour la société, il n'en reste pas moins que M. [O] restait créancier de celle-ci à ce titre ; qu'il n'est pas établi que l'engagement de caution de M. [O] en date du 29 juin 2004 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande tendant à la déchéance du Crédit Agricole de son droit à se prévaloir de cette caution ; qu'au moment de son engagement de caution du 12 avril 2005 , M. [O] s'était déjà engagé à hauteur de 198 500 € pour le prêt du juin 2004 et s'était également porté caution au profit du Crédit Mutuel à hauteur de 238 200 € en garantie d'un autre prêt de 397 000 € consenti à la SARL L'Abbaye, ce dont le Crédit Agricole avait d'ailleurs connaissance ; que ses revenus ainsi que ceux de son épouse étaient stables par rapport à 2004 ; qu'il ne justifie pas que son patrimoine ait été modifié et notamment que les sommes perçues au titre de la cession du 1er octobre 2003 soient sorties de son patrimoine ; que même en cumulant les engagement des époux [O], soit 198 500, 50 000 et 238 200 €, la somme totale reste en deçà de celle perçue quelques mois auparavant dans le cadre de la cession du 1er octobre 2003 alors qu'il n'est pas justifié que les sommes ainsi perçues aient été perdues à la date du nouvel engagement ; qu'il n'est pas établi que le nouvel engagement de caution du 12 avril 2005 pour l'ouverture de crédit du 30 mars 2005 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [O] ; qu'il y a lieu de d'infirmer le jugement et de débouter M. [O] de sa demande tendant à la déchéance du Crédit Agricole de son droit à se prévaloir de la caution du 12 avril 2005 ; que M. [O] sera condamné à verser au Crédit Agricole la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010, les intérêts dus pour une année étant capitalisés ; qu'à défaut de disproportion initiale il n'y a pas lieu d'examiner pour l'application de ce texte le patrimoine de M. [O] à la date de sa mise en demeure en qualité de caution » (arrêt, p. 3 et 4) ;

Alors que les intérêts échus des capitaux ne peuvent, sauf convention spéciale, produire des intérêts que moyennant une demande en justice et seulement à compter de la date de cette demande, pourvu qu'ils soient alors dus pour au moins une année entière ; que l'arrêt a condamné M. [O] à payer à la banque la somme de 50 000 € outre intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2010, les intérêts dus pour une année étant capitalisés ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1154 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17155
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-17155


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17155
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