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20/04/2017 | FRANCE | N°15-14899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-14899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Brouard-Daudé du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Financo ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [B] [W] ont commandé à la société Les Cledelles, dont M. [E] était le gérant, un chalet mobile et un mobil-home destinés à la location et financés au moyen de deux crédits consentis par la société Financo ; que M. [B] [W] a donné mandat à la

société Les Cledelles de vendre le chalet et le mobil-home ; que le 22 février 2009, ces mêmes p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Brouard-Daudé du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Financo ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [B] [W] ont commandé à la société Les Cledelles, dont M. [E] était le gérant, un chalet mobile et un mobil-home destinés à la location et financés au moyen de deux crédits consentis par la société Financo ; que M. [B] [W] a donné mandat à la société Les Cledelles de vendre le chalet et le mobil-home ; que le 22 février 2009, ces mêmes parties ont conclu une promesse de vente avec option d'achat portant sur ces biens, la société Les Cledelles, bénéficiaire, n'ayant pas levé l'option au terme convenu ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette société par un jugement du 4 novembre 2010 ayant désigné la société Brouard-Daudé en qualité de liquidateur, M. [E] a indiqué avoir vendu les biens objet de la promesse de vente ; que M. [B] [W] et M. [Q], M. [X] [W] et M. [K] [W], héritiers de [F] [W], décédée entre-temps, (les consorts [W]) ont assigné la société Les Cledelles, la société Brouard-Daudé personnellement, M. [E] et la société Financo en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que pour condamner la société Brouard-Daudé à indemniser les consorts [W] de la perte des biens mobiliers en cause, l'arrêt retient que cette société a négligé de répondre aux interpellations de M. [B] [W] sur le sort des biens vendus par la société débitrice, afin qu'ils lui soient restitués, et n'a pas fourni de précision quant à la présence de ces biens ou du produit de leur vente dans les actifs de la société débitrice, et que cette négligence fautive engage sa responsabilité personnelle et l'oblige à réparer l'entier préjudice subi par la victime ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute reprochée au liquidateur et le préjudice indemnisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, confirmant le jugement entrepris, il dit que la société Brouard-Daudé a commis des fautes engageant sa responsabilité envers les consorts [W] et la condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne la société Brouard-Daudé à payer aux consorts [W] la somme de 104 156,22 euros et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, l'arrêt rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. [B] [W], [X] [W], [K] [W] et [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Brouard-Daudé la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Brouard Daudé.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la SCP Brouard-Daudé avait commis des fautes engageant sa responsabilité envers les consorts [W] et d'AVOIR condamné la SCP Brouard-Daudé, solidairement avec M. [O] [E], à payer à M. [B] [W], M. [M] [W], M. [M] [Q], représenté par son tuteur Geranto Sud, M. [X] [W] et M. [K] [W] la somme de 104.156,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012 ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que la promesse de vente est devenue caduque avant la liquidation judiciaire de la société Les Clédelles intervenue le 4 novembre 2010 qui West pas devenue propriétaire des hébergements ; que, par courrier du 8 juin 2011, Monsieur [E], sur un papier à en-tête de la société Foncière de Camping, a cependant indiqué avoir vendu le mobil-home et le chalet en vertu des mandats qui lui avaient été confiés, bien qu'ils soient tous caduques, et avoir reversé le prix selon l'échéancier convenu qui n'a jamais existé ; que les biens appartenant aux époux [W] ont disparu par une vente faite à leur insu et sans leur accord, ce qui constitue un détournement de biens et engage la responsabilité personnelle du garant qui a excédé ses fonctions et commis une faute détachable de ses fonctions en vendant le bien d'autrui, tout en conservant le produit de cette vente dont il se garde bien de préciser la date et le prix ; que cette faute engage sa responsabilité personnelle et l'oblige à réparer le préjudice subi par les consorts [W] ; que le liquidateur de la société Les Clédelles interpellé par Monsieur [W] sur le sort de biens vendus par l'entreprise afin qu'ils lui soit restitués, puis sur la vente des biens réalisés par la société Les Clédelles selon les propres dires de son gérant ne lui a pas répondu, ni fourni la moindre précision sur la présence des biens ou du produit de leur vente dans les actifs de la société en liquidation judiciaire, bien qu'il entre dans sa mission de déterminer les biens composant l'actif du débiteur de même que d'agir contre le gérant s'il y a eu un détournement d'actif et de lui demander de rendre des comptes de sa gestion ; que la négligence de la SCP Brouard-Daudé est ainsi fautive et engage sa responsabilité personnelle l 'obligeant à réparer l'entier préjudice subi par la victime ; que le préjudice des consorts [W] est constitué par la perte de deux biens mobiliers constitués par un chalet et un mobil-home qu'ils ont payé par un crédit générateur d' intérêts et qui ont disparu à la suite de la vente par la société Les Clédelles sans que le prix leur soit reversé ; que la société Les Clédelles, Monsieur [E] et la SCP Brouard-Daudé doivent indemniser les consorts [W] de leur préjudice constitué des mensualités qu'ils ont dû continuer à payer pour des biens dissipés par le gérant de la société Les Clédelles, depuis le mois de septembre 2010, date à laquelle la société Les Clédelles a cessé ses versements juste avant sa liquidation judiciaire, jusqu'au 30 avril 2014, outre le capital restant dû au titre de chacun des prêts à cette date, soit une somme totale de 104,156,22 euros ; qu'il n'y a aucun coefficient de vétusté à appliquer pour un bien revendu par une personne sans droit sur eux qui en a conservé le prix, ni aucune faute des consorts [W] abusés par leur cocontractant ; que la créance des consorts [W] sera fixée à l'égard de la société Les Clédelles en liquidation judiciaire que Monsieur [O] [E] et la SCP Brouard-Daudé seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 104.156,22 euros avec intérêts au taux légal a compter de l'assignation du 10 avril 2012 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la responsabilité de la SCP Brouard-
Daudé ; que la SCP Brouard-Daudé a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Les Clédelles par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 4 novembre 2010 ; qu'il est produit aux débats trois courriers en date des 30 novembre, décembre 2010 et 7 février 2011 adressés par Monsieur [W] à la SCP Brouard-Daudé faisant état de son ignorance quant à la situation de ses biens et pour déclarer sa créance ; que le liquidateur judiciaire, faisant suite à la correspondance du 7 février 2011, a répondu à Monsieur [W] par lettre du 22 mars 2011 pour lui indiquer qu'il ne pouvait qu'enregistrer les déclarations de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Clédelles ; que Monsieur [W] a à nouveau écrit au liquidateur le 27 septembre 2011 pour lui demander la copie des actes de vente ainsi que tous éléments permettant de déterminer l'identité des acquéreurs ; que la SCP Brouard-Daudé ne justifie pas d'une réponse à cette lettre et d'avoir renseigné utilement Monsieur [W] ; qu'à fortiori il n'est pas justifié qu'elle ait communiqué à ce dernier les renseignements qu'il sollicitait à juste titre à propos de la vente de ses biens ; qu'ainsi Monsieur [W] a été privé d'une action éventuelle à l'encontre des acquéreur ; que par cette carence, la SCP Brouard-Daudé a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Monsieur [W].

1°) ALORS QUE seule est causale la faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit ; qu'en condamnant la SCP Brouard-Daudé à qui elle a reproché de ne pas avoir renseigné M. [W] sur la présence des biens lui appartenant dans le patrimoine de la société Les Clédelles, à indemniser les consorts [W] de la perte de ces deux biens mobiliers, quand elle a elle-même relevé que ces biens avaient été vendus par M. [E], gérant de la société Les Clédelles, à une date qui n'était pas déterminée, de sorte qu'elle avait pu intervenir avant que la SCP Brouard-Daudé ait reçu la mission de mandataire liquidateur de cette société et ait pu faire obstacle à cette cession, la Cour d'appel qui a elle-même fait apparaitre que le caractère causal de la faute retenue était incertain, a violé l'article 1382 du Code civil.

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la SCP Brouard-Daudé contestant l'existence d'un lien de causalité faisait valoir que même mieux informés de la vente litigieuse, les époux [W] n'auraient pas pu récupérer les biens entre les mains du sous acquéreur sans lui rembourser le prix qu'ils lui avaient coûté, en application de l'article 2277 du Code civil ; qu'en condamnant la SCP Brouard-Daudé sans répondre à ce motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le principe de réparation intégrale exige que les dommages-intérêts aient pour objet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en indemnisant les consorts [W] de la valeur neuve des biens vendus, quand selon le principe de la réparation intégrale, ils ne pouvaient être indemnisés que de la valeur réelle qu'ils possédaient au jour de leur perte, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14899
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-14899


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14899
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