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20/04/2017 | FRANCE | N°15-14370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-14370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 avril 2014, pourvoi n° 13-11.070), et les productions, que, le 30 avril 2009, M. [L] a été mis en redressement judiciaire, la société Cid et associés et la société Brouard-Daudé étant respectivement désignées administrateur et mandataire judiciaires ; que, le 2 novembre 2009, le tribunal a arrêté un plan de cession prévoyant la cession du fonds exploité par M

. [L] ; que, par un jugement du 12 avril 2012, son redressement judiciaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 avril 2014, pourvoi n° 13-11.070), et les productions, que, le 30 avril 2009, M. [L] a été mis en redressement judiciaire, la société Cid et associés et la société Brouard-Daudé étant respectivement désignées administrateur et mandataire judiciaires ; que, le 2 novembre 2009, le tribunal a arrêté un plan de cession prévoyant la cession du fonds exploité par M. [L] ; que, par un jugement du 12 avril 2012, son redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la société Brouard-Daudé étant désignée liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt du rejet de son plan de redressement par continuation et du prononcé de sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; que la communication de la procédure et le simple visa de celle-ci n'équivaut pas à un avis ; qu'en statuant au vu du seul visa apposé par le ministère public sur la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15, II, du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte d'une production devant la Cour de cassation que le ministère public a émis, le 12 novembre 2014, un avis, notifié le jour même aux parties, dans lequel il demandait la confirmation du jugement de conversion du 12 avril 2012 ; qu'ayant ainsi statué après avoir recueilli l'avis du ministère public, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 631-15, II, du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. [L] fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible et ne peut être justifié par la cessation d'activité du débiteur ; qu'en se déterminant au regard de la circonstance que le débiteur, retraité, n'exerçait plus d'activité, la cour d'appel a méconnu l'article L. 640-1 du code de commerce ;

2°/ que, subsidiairement, il résulte des écritures de l'ensemble des parties que le passif résiduel pouvait être épuré par la vente d'un ou plusieurs immeubles appartenant au débiteur ; qu'en retenant qu'une telle vente serait insuffisante pour éteindre ce passif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'impossibilité manifeste d'un redressement doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments se rapportant à la capacité de redressement du débiteur et ne peut être déduite de la seule considération que la proposition par lui émise pour parvenir à un apurement du passif ne serait pas suffisante ; qu'en se bornant à retenir que la proposition de M. [L] de vendre deux de ses immeubles ne permettrait pas de parvenir à l'apurement du passif résiduel faute d'évaluation précise de la valeur du second de ces deux biens, et en s'abstenant de tenir compte des revenus locatifs et des autres éléments du patrimoine immobilier de l'intéressé, la cour d'appel s'est limitée à se prononcer sur les propositions présentées par le débiteur sans statuer sur la capacité de ce dernier à parvenir à un redressement, et a ainsi méconnu son office et violé l'article L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en retenant que la vente de l'immeuble proposée par le débiteur n'était pas suffisante pour éteindre le passif et que la valeur du second immeuble dont la vente était également proposée, en cas de besoin, par le débiteur n'était pas établie, sans tenir compte des revenus locatifs sur lequel reposait le plan de continuation anciennement proposé par le débiteur et auxquels elle faisait elle-même référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

5°/ qu'en retenant que la vente d'un immeuble devant rapporter 150 000 euros n'était pas suffisante à épurer le passif résiduel et que la valeur du second immeuble, dont la vente était également proposée par le débiteur, n'était pas établie sans déterminer, au jour où elle statuait, le montant dudit passif, qui était contesté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la cession du fonds de commerce de M. [L] n'a pas permis d'apurer la totalité de son passif, qu'un nouveau passif est apparu en raison du non-paiement par l'intéressé des charges de copropriété et des taxes foncières attachées à son patrimoine et qu'il a renoncé à l'exercice de son activité professionnelle en prenant sa retraite ; qu'il ajoute que la perception d'une somme de 150 000 euros, au titre de la vente de son immeuble indivis, est manifestement insuffisante à éteindre son passif définitif, tandis qu'il n'apporte aucun élément probant quant à l'évaluation de son immeuble parisien qu'il offre de céder au cas où le prix de cession de l'immeuble indivis s'avérerait insuffisant ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le redressement du débiteur était manifestement impossible et qui n'avait pas à prendre en considération la valeur des immeubles dont il était propriétaire, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision de prononcer la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le plan de redressement par continuation présenté par Monsieur [L] et d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier ;

Aux motifs que la procédure a été transmise au ministère public qui a apposé son visa ;

Alors que le tribunal ne peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; que la communication de la procédure et le simple visa de celle-ci n'équivaut pas à un avis ; qu'en statuant au vu du seul visa apposé par le ministère public sur la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 II du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le plan de redressement par continuation présenté par Monsieur [L] et d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier ;

Aux motifs qu'il résulte des développements qui précèdent que monsieur [L] a bénéficié d'une première décision de redressement judiciaire, la cession du fonds de commerce ayant été décidée ; cette cession n'a pas permis l'apurement du passif dans sa totalité, le passif résiduel demeurant très important ; aujourd'hui, alors qu'un nouveau passif résulte du non paiement des charges de copropriété et des taxes foncières attachées au patrimoine de l'intéressé, et que monsieur [L], retraité, a renoncé à l'exercice de son activité, l'opportunité de maintenir la procédure de redressement judiciaire fait défaut celui-ci s'avérant impossible ; qu'il sera en particulier relevé qu'après avoir déposé un plan de continuation sur neuf années au moyen de remboursements provenant de loyers perçus de son patrimoine immobilier – et qu'il a cependant continué de percevoir durant la procédure sans les reverser – monsieur [L] prétend aujourd'hui éteindre la totalité du passif par la vente d'un immeuble commun qui devrait lui assurer un règlement de 150.000 euros, paiement manifestement insuffisant à éteindre le passif définitif ; qu'il sera encore observé qu'il n'apporte aucun élément probant quant à son évaluation du bien situé à [Localité 1] qu'il offre en tout fin de procédure de céder si le prix de cession de l'immeuble de [Localité 2] s'avérait insuffisant ;

Alors d'une part que le prononcé de la liquidation judiciaire est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible et ne peut être justifié par la cessation d'activité du débiteur; qu'en se déterminant au regard de la circonstance que le débiteur, retraité, n'exerçait plus d'activité, la cour d'appel a méconnu l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Alors d'autre part et subsidiairement qu'il résulte des écritures de l'ensemble des parties que le passif résiduel pouvait être épuré par la vente d'un ou plusieurs immeubles appartenant au débiteur ; qu'en retenant qu'une telle vente serait insuffisante pour éteindre ce passif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors en outre que l'impossibilité manifeste d'un redressement doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments se rapportant à la capacité de redressement du débiteur et ne peut être déduite de la seule considération que la proposition par lui émise pour parvenir un apurement du passif ne serait pas suffisante ; qu'en se bornant à retenir que la proposition de monsieur [L] de vendre deux de ses immeubles ne permettrait pas de parvenir à l'apurement du passif résiduel faute d'évaluation précise de la valeur du second de ces deux biens, et en s'abstenant de tenir compte des revenus locatifs et des autres éléments du patrimoine immobilier de l'intéressé, la cour d'appel s'est limitée à se prononcer sur les propositions présentées par le débiteur sans statuer sur la capacité de ce dernier à parvenir à un redressement, et a ainsi méconnu son office et violé l'article L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors encore qu'en retenant que la vente de l'immeuble proposée par le débiteur n'était pas suffisante pour éteindre le passif et que la valeur du second immeuble dont la vente était également proposée, en cas de besoin, par le débiteur n'était pas établie, sans tenir compte des revenus locatifs sur lequel reposait le plan de continuation anciennement proposé par le débiteur et auxquels elle faisait elle-même référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Alors enfin qu'en retenant que la vente d'un immeuble devant rapporter 150.000 euros n'était pas suffisante à épurer le passif résiduel et que la valeur du second immeuble, dont la vente était également proposée par le débiteur, n'était pas établie sans déterminer, au jour où elle statuait, le montant dudit passif, qui était contesté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14370
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-14370


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14370
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