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20/04/2017 | FRANCE | N°14-84562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 14-84562



Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84562
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Irrecevabilité - Avis de fin d'information - Présentation de réquisitions ou observations complémentaires - Délais applicables - Dépassement - Observations antérieures aux réquisitions du procureur de la république - Observations antérieures à l'ordonnance de clôture - Observations du mis en examen - Arrêt - Enonciations démontrant une réponse du juge d'instruction - Cas - Sanction - Cassation (non)

INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Présentation de réquisitions ou observations complémentaires - Délais applicables - Dépassement - Observations antérieures aux réquisitions du procureur de la république - Observations antérieures à l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Observations du mis en examen - Conditions - Détermination

Sont recevables les observations de la personne mise en examen adressées au juge d'instruction au-delà du délai de trois mois de l'envoi de l'avis de fin d'information, ouvert aux parties par l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale, mais avant les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance de clôture. Si c'est à tort que de telles observations ont été déclarées irrecevables, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que le juge d'instruction a répondu aux articulations essentielles de ces observations


Références :

article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2017, pourvoi n°14-84562, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.84562
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