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19/04/2017 | FRANCE | N°16-83215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-83215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [L] [O],

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 24 mars 2016, qui, pour circulation sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, l'a déclaré pécuniairement redevable de 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme

Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [L] [O],

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 24 mars 2016, qui, pour circulation sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, l'a déclaré pécuniairement redevable de 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 412-7 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. [O] pécuniairement responsable d'une amende de 150 euros en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule pour des faits de circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs ;

"aux motifs que la culpabilité de M. [O] n'était pas établie ; qu'il convenait de le relaxer ; que toutefois, le prévenu était titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il était régulièrement établi qu'avait été commise une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route ; qu'en outre, le prévenu n'apportait pas la preuve du vol du véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que de surcroît, il n'apportait pas tous éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en n'ayant pas fourni de renseignements permettant d'identifier le conducteur auteur de l'infraction ;

"alors que seuls les véhicules non autorisés ont l'interdiction de circuler sur des voies réservées aux véhicules de transport public de voyageurs ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. [O] n'était pas titulaire d'une licence pour le transport public de personnes par route délivrée par le ministère chargé des transports, en sa qualité de gérant de la société Classe Affaires, société spécialisée dans le transport public routier de personnes depuis le 21 juillet 2006, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer M. [L] [O] redevable pécuniairement d'une amende pour la contravention de circulation sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs relevée à l'encontre d'un véhicule immatriculé au nom de la société Classe affaires qu'il représentait, le jugement attaqué retient que ne peuvent circuler dans les voies réservées aux véhicules de transport public que ceux bénéficiant d'une autorisation délivrée par le préfet de police et que M. [O] n'en est pas titulaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83215
Date de la décision : 19/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité Police de Paris, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2017, pourvoi n°16-83215


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83215
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