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19/04/2017 | FRANCE | N°16-81395

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-81395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [L] [G],

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2016, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller

rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [L] [G],

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2016, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. [G] coupable de blessures involontaires ;

"aux motifs propres qu'il est parfaitement établi par la description des circonstances de l'accident par la victime, le rapport du CHSCT, le rapport du vérificateur agréé, les déclarations de Mme [A], celle de M. [G] lui-même que les causes de cet accident résident dans la conception même de cette machine USM et l'absence de protections efficaces contre les risques de cisaillement ; que lorsque la responsable de la sécurité, Mme [S] [J], explique aux gendarmes que « toutes les personnes qui utilisent cette machine ont à nouveau été formées avec un rappel sur l'interdiction formelle de mettre les mains sous la presse », cela est révélateur d'une grave méconnaissance dans cette entreprise des règles élémentaire en la matière ; que dès 1913, en raison de la multitude d'accidents occasionnés par les presses, un décret avait imposé que « les presses à mouvement alternatif de tous systèmes doivent être protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent de leur poste atteindre même volontairement les organes de travail en mouvement » ; que s'agissant des opérations de nettoyage ou de réparation nécessitant l'intervention d'un opérateur dans la zone dangereuse, l'arrêt doit être assuré dans tous les cas par « la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime » ; que l'employeur a une obligation permanente de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail ; que ces règles sont précisées par les articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail et par les textes réglementaires : règles générales d'utilisation (R. 4321-1 à R. 4321-5), maintien en état de conformité (R. 4322-1 à R. 4322-), l'installation des équipements (R. 4323-6 à R. 4323-5), l'utilisation et la maintenance (R. 4323-14 à R. 4323-21) ; que ce sont les manquements, pénalement sanctionnés, à ces obligations légales et réglementaires relatives à la protection des machines-outils et des opérateurs qui y sont affectés, qui a entraîné le dommage corporel de Mme [R] ; que le fait que cette société avait, par ailleurs, respecté l'obligation de vérification trimestrielle de la presse par la société Socotec est sans incidence sur le fait qu'au moment de l'accident cette presse n'était pas conforme et que la sécurité de l'opératrice n'était pas assurée ; que s'agissant de la personne morale, la société Motus Creutzwald, le manquement simple suffit à engager sa responsabilité pénale ; que l'activité du chef d'entreprise, personne physique, est rattachée au domaine de la causalité indirecte, exigeant, pour fonder une condamnation au terme de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignoré ; qu'en l'espèce, les faits dont Mme [R] a été victime le 31 octobre 2011 résultent d'un manquement grossier à la prudence et d'une violation pure et simple de la réglementation ; qu'il appartient au chef d'entreprise ou à son délégataire de respecter les obligations lui incombant et de veiller à la stricte et constante application de la réglementation ; que l'argument selon lequel M. [G], qui n'avait consenti aucune délégation de pouvoir, avait été installé récemment dans ses fonctions est inopérant ; que les faits visés à la prévention sont parfaitement établis s'agissant de l'infraction de blessures involontaires à l'encontre de la société Motus Creutzwald et de M. [G] et il convient de confirmer le jugement entrepris qui pour des motifs pertinents que la cour adopte, est entré en voie de condamnation s'agissant de cette infraction ; que les casiers judiciaires de M. [G] et de la société Motus Creutzwald ne portent mention d'aucune condamnation ; qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité de M. [G], il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer à son encontre une amende de 10 000 euros ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la peine infligée de la société Motus Creutzwald ;

"et aux motifs adoptés que Mme [R], salariée de la société Johnson Controls devenue la société Motus Creutzwald, travaillait habituellement, depuis de nombreuses années, sur une presse « stanz », de marque USM, fabriquée en 1998, destinée à la coupe du PVC pour la fabrication de pare-soleil ; que le travail sur cette machine consiste à fixer une plaque de mousse sur un gabarit, puis à placer celui-ci dans un tiroir coulissant, sous la presse, l'opératrice actionnant alors simultanément les capteurs de mise en marche afin que la machine effectue une pression puis remonte automatiquement ;
que le 31 octobre 2011 à 4 heures 25, Mme [R] a été victime d'un accident : alors qu'elle enlevait des résidus de mousse sur la partie supérieure de la machine et que le plateau était sorti, la presse s'est brutalement mise en marche et lui a écrasé les mains ; qu'il en est résulté, selon le certificat médical établi le 24 mai 2012 par l'unité de consultation médico-judiciaire, un traumatisme sévère des deux mains par écrasement, responsable de fractures digitales ouvertes multiples avec lésions vasculo-nerveuse, que l'ITT a été fixée à 210 jours et que la victime a dû, par ailleurs, être amputée d'un doigt ; que la machine n'entre normalement en fonctionnement que lorsque le plateau est correctement enclenché dans la machine et que l'opératrice appuie simultanément sur les boutons de mise en marche, que tel n'était pas le cas puisque le plateau était sorti et que les mains de la victime se trouvaient dans la machine au moment où elle a été blessée ; qu'il résulte du dossier et des débats que la presse a été modifiée en 2002 et qu'une « commande deux mains » a été ajoutée sans que le constructeur ait été avisé de cette modification et puisse dire si elle était compatible avec la machine ; qu'il résulte d'ailleurs du rapport de l'APAVE que cette commande est fraudable et que la protection périmétrique est facilement contournable, en contravention avec les prescriptions des articles R. 4324-1 et suivants du code du travail ; que la machine est gérée par une carte électronique « qui ne semble pas avoir reçu d'homologation », que des non-conformités ont été relevées quant aux sécurités de la machine ; que de ce fait, selon cet organisme, une descente de la presse sans actions volontaire de l'opérateur était susceptible de se produire, ainsi que l'absence d'arrêt de la machine en cas de relâchement de la commande deux mains ce qui explique le dysfonctionnement de la machine, que Mme [A], témoin, et la partie civile indiquent d'ailleurs avoir constaté un tel dysfonctionnement à plusieurs reprises ; que, par ailleurs, qu'il ressort des témoignages tant des ouvrières que de M. [T] [U], chef d'équipe au moment de l'accident, que les collerettes de protection des boutons de mise en marche de la machine avaient depuis longtemps été supprimés, ce qu'a reconnu Mme [S] [J], responsable de la sécurité, alors pourtant que ces équipements avaient pour vocation d'empêcher une mise en marche accidentelle, et que les boutons commandant la mise en marche de la machine, placés en position basse étaient facilement accessibles, ce qui est également mis en exergue par le CHSCT comme cause de l'accident ; qu'en outre, la presse ne disposait pas de bouton d'arrêt d'urgence permettant de faire remonter la presse en position haute, en contravention avec l'article R. 4323-15 du code du travail, ce qui aurait pu permettre de réduire les conséquences de l'accident, la partie civile et Mme [A] témoin, contestant que le bouton placé en face avant de la machine remplissait cet office, qu'un tel dispositif a d'ailleurs été installé après l'accident ;
qu'il résulte de ce qui précède que ces manquements et non conformités ont été la cause de l'accident et qu'en ne veillant pas au respect de la réglementation destinée à assurer la sécurité de son personnel, la société Johnson Controls s'est rendu coupable du délit de blessures involontaires ; que, par ailleurs, qu'il appartenait à M. [G], en sa qualité de directeur d'usine, de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des salariés en vérifiant ou faisant vérifier que les machines étaient aux normes et munies de leurs collerettes de protection ; que s'il n'était en poste que depuis six semaines, il était responsable d'une usine utilisant de nombreuses machines dangereuses et devait de ce fait être particulièrement vigilant quant à la sécurité et il lui appartenait de donner les ordres nécessaires à la responsable de la sécurité qui le secondait ; qu'en ne s'assurant pas de la conformité des machines et de la mise en place des protections, M. [G], a commis une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu à l'origine de l'accident dont a été victime Mme [R] et que de ce fait le délit de blessures involontaires est constitué à son encontre ;

"1°) alors que la faute caractérisée, qui est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne peut ignorer, suppose de son auteur la conscience d'un tel danger, les juges du fond devant démontrer que la personne physique auteur indirect du dommage avait connaissance du risque ou disposait d'informations suffisantes pour lui permettre de l'envisager comme probable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Motus Creutzwald respectait l'obligation trimestrielle de vérification de la presse et qu'en dépit de l'interdiction formelle de le faire, régulièrement rappelée, Mme [R], victime de l'accident, a pris l'initiative dangereuse de passer ses mains dans la machine pour nettoyer la presse, sans utiliser le matériel mis à sa disposition à cette fin ; qu'en jugeant que les faits dont Mme [R] a été victime résultent d'une « d'un manquement grossier à la prudence », tout en s'abstenant, pour apprécier la faute reprochée à l'employeur, de prendre en compte le comportement de la victime, qui a pourtant été déterminant de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors qu'en se bornant à rappeler l'obligation pour l'employeur de maintenir en état de conformité tous les équipements de travail et à affirmer que ce sont les manquements à ces obligations qui ont entraîné le dommage corporel de Mme [R], sans s'en expliquer davantage ni indiquer, concrètement, quels seraient les manquements imputables à l'employeur, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que la faute délibérée n'est établie que si les juges du fond caractérisent l'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et le caractère délibéré du manquement ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires, que les faits dont Mme [R] a été victime résultent « d'une violation pure et simple » de la réglementation, sans établir la violation intentionnelle et délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [R], salariée de la société Motus Creutzwald travaillait habituellement sur une presse à découper le PVC, prévue pour ne fonctionner qu'après que le plateau eut été correctement enclenché dans la machine et que l'opératrice eut appuyé simultanément sur les capteurs de mise en marche ; que le 31 octobre 2011, elle a été victime d'un accident du travail, la presse s'étant mise en marche et lui ayant écrasé les mains alors qu'elle enlevait des résidus de mousse sur la partie supérieure de la machine et que le plateau était sorti ; que le directeur de l'usine, M. [G], poursuivi devant le tribunal correctionnel, a été condamné du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, par un jugement dont l'ensemble des parties a relevé appel ;

Attendu que, pour déclarer M. [G] coupable du délit de blessures involontaires, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les causes de l'accident résident dans l'absence de protections efficaces contre les risques de cisaillement et la non conformité des sécurités de la machine, la descente de la presse pouvant se produire sans action volontaire de l'opérateur en l'absence des collerettes de protection des boutons de mise en marche, depuis longtemps supprimées et la remontée de celle-ci ne s'avérant pas possible en l'absence de bouton d'arrêt d'urgence ; que les juges ajoutent qu'en tant que directeur de l'usine M. [G] avait une obligation permanente de maintenir en état de conformité les équipements de travail et d'assurer la conformité des machines-outils utilisées et la protection de leurs opérateurs, conformément aux prescriptions des articles L. 4321-1 à L. 4321-5, R. 4321-1 à R. 4321-5, R. 4322-1 à R. 4322, R. 4323-6 à R. 4323-5, R. 4323-14 à R. 4323-21 du code du travail, que le respect par l'entreprise de l'obligation de vérification trimestrielle de la presse par la Socotec est sans incidence sur le fait que celle-ci n'était pas conforme au moment de l'accident et que la sécurité de l'opératrice n'était pas assurée et qu'il appartenait au prévenu, même n'étant en poste que depuis six semaines, comme directeur d'une usine utilisant de nombreuses machines dangereuses d'être particulièrement vigilant et de prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité des salariés, en vérifiant ou faisant vérifier par le responsable de la sécurité qui le secondait que les machines étaient aux normes et munies de leurs collerettes de protection ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent une faute caractérisée de M. [G] pour avoir exposé les ouvriers de l'entreprise qu'il dirigeait à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et, de ce fait même, l'absence de faute exclusive commise par la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. [G] devra payer à Mme [J] [R] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81395
Date de la décision : 19/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2017, pourvoi n°16-81395


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81395
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