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19/04/2017 | FRANCE | N°16-80986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. [V] [P],
M. [K] [H],
M. [A] [J],
La société Filiassur,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 22 janvier 2016, qui, pour infractions à la législation sur la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur, a condamné les trois premiers à 59 717 euros d'amende, la quatrième à 119 434 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant

après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. [V] [P],
M. [K] [H],
M. [A] [J],
La société Filiassur,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 22 janvier 2016, qui, pour infractions à la législation sur la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur, a condamné les trois premiers à 59 717 euros d'amende, la quatrième à 119 434 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-20-10, L. 121-20-11, L. 121-27, L. 121-28, R. 121-2-4, R. 121-3 et R. 121-6 du code de la consommation, L.112-2-1 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, qui a jugé les dispositions du code de la consommation applicables, a déclaré les prévenus coupables de faits de vente à distance de services financiers sans communication dans les délais, sur un support durable, des conditions contractuelles et informations obligatoires ;

"aux motifs qu'au fond, se référant à l'exposé des faits tels qu'il résulte du jugement entrepris, la cour constate que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que le premier juge a, à bon droit, déclaré les prévenus coupables des infractions de ventes à distance de services financiers sans communication dans les délais, sur un support durable des conditions contractuelles et des informations obligatoires, puisque les plaignants étaient démarchés, en dehors de toute initiative personnelle et sans qu'ils l'aient demandé, et qu'à l'issue des appels, ceux-ci donnaient leur accord sans avoir eu connaissance des informations pré-contractuelles imposées par l'article L. 121 -20-11 du code de la consommation, lequel dispose que le consommateur doit recevoir, par écrit, ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations utiles ; que la cour observe, par ailleurs, que le premier alinéa de l'article L. 112-2-1 du code des assurances prévoit que la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie non seulement par les dispositions insérées dans le code des assurances, mais aussi par celles des sous sections 2 et 3 de la section 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, et correspondant aux articles L. 121-20-8, L. 121-20-9, L. 121-20-11, L. 121-20-13 à L. 121-20-16 du code de la consommation ; qu'il y a lieu de relever, en outre, que ces articles sont d'ailleurs reproduits dans l'article L. 12-2-1 du code des assurances et que l'article R. 121-2-4 du code de la consommation fait également référence à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation et prévoit qu'est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées à cet article ;

"1°) alors que l'article L. 112-2-1 du code des assurances prévoit expressément l'application des seuls articles du code de la consommation qu'il reproduit ; que l'article R. 121-2-4 du code de la consommation n'y est pas reproduit ; qu'il en résulte que contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, ses dispositions ne sont pas applicables à la fourniture à distance d'opérations d'assurances ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

"2°) alors que l'article R. 121-2-4 du code de la consommation sanctionne les conditions de communication fixées à l'article L. 121-20-11, lequel renvoie aux conditions contractuelles et informations définies à l'article L. 121-20-10 ; ce texte étant expressément exclu du champ d'application de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, il s'en déduit nécessairement que ses dispositions ne s'appliquent pas à la fourniture à distance d'opérations d'assurances, empêchant ainsi d'appliquer la contravention qui les sanctionne prévue à l'article R. 121-2-4 du code de la consommation ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation de ce chef, la cour d'appel a de plus fort méconnu les textes visés au moyen ;

"3°) alors que l'article R. 112-5 du code des assurances punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 du même code ; que cette qualification spéciale, applicable aux faits de l'espèce, est exclusive de la contravention prévue par l'article R. 121-2-4 du code de la consommation ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables de cette contravention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article L.112-2-1 I 1°, III du code des assurances, dans sa version applicable au moment des faits ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que, lors de la conclusion à distance d'un contrat d'assurance, les faits d'absence de communication au consommateur des conditions contractuelles et des informations obligatoires, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, sont sanctionnés par l'article R. 112-5 du code des assurances et non par l'article R. 121-2-4 du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours de l'année 2013, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été destinataires de plaintes émanant de consommateurs relatives aux agissements de la société Filiassur, courtier en assurances, proposant par téléphone des produits d'assurance pour les particuliers ; qu'une enquête a été diligentée conduisant à l'établissement de deux procès-verbaux d'infractions par les agents de la direction départementale de la protection des populations à Paris ; que la société Filiassur et ses trois gérants ont été cités devant le tribunal de police notamment pour avoir omis de communiquer au consommateur, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles et les informations obligatoires ; que le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés pour la période du 1er août 2012 au 30 juin 2013 ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que les plaignants étaient démarchés par téléphone, en dehors de toute initiative personnelle et sans qu'ils l'aient demandé, et qu'à l'issue des appels téléphoniques, ils donnaient leur accord sans avoir eu connaissance des informations pré contractuelles imposées par l'article L. 121-20-11 du code de la consommation ; que les juges ajoutent que ce texte est reproduit dans l'article L. 112-2-1 du code des assurances et qu'il y est fait référence par l'article R. 121-2-4 du code de la consommation selon lequel est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées à cet article ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80986
Date de la décision : 19/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2017, pourvoi n°16-80986


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80986
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