LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 16-80.695 F-P+B+I
N° 791
ND
19 AVRIL 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par M. [E] [X], la société Vinci Construction Terrassement, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2016, qui, notamment, pour mise en danger de la vie d'autrui, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende, la seconde à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a déclaré la société Vinci construction terrassement et M. [X] coupables du délit de mise en danger de la vie d'autrui ;
"aux motifs que l'article 223-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende "le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, l'article 121-3 du code pénal en fait une infraction non intentionnelle, l'exposition aux risques devant toutefois procéder d'un acte volontaire, et donc de la violation consciente et délibérée de la norme imposée, si l'auteur de l'infraction est une personne morale, l'article 223-2 du code pénal renvoie aux articles 131-38 et 131-39 du même code, desquels il résulte que l'amende encourue est quintuplée (article 131-38), il suffit que le risque de dommage auquel était exposé la victime ait été certain et il n'est pas nécessaire que le risque se soit réalisé de manière effective pour que l'infraction puisse être retenue, l'exposition au risque anormal se suffisant à elle-même, quelles que puissent être les initiatives prises par l'agent dès lors qu'il y a bien la réunion entre eux des deux éléments suivants par un lien de causalité ; que l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves et la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il n'est pas contesté et il n'est pas contestable qu'en l'état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention (cf notamment le rapport du 26 octobre 2005 de la mission d'information amiante créée par le Sénat qui fait état de 35 000 personnes mortes d'une maladie de l'amiante en France entre 1965 et 1995, et du probable décès d'ici 2015 de 50 000 à 100 000 autres personnes), le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de poussières d'amiantes est certain, sans qu'il n'y ait ni effet de seuil en deçà duquel il n'existerait aucun risque, ni traitement curatif efficace ; qu'en l'espèce, le chantier de terrassement litigieux présentait la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l'acceptation du marché ; que le risque de mort ou de blessures graves lié à l'inhalation de fibres d'amiante est donc susceptible de constituer le délit de mise en danger d'autrui en cas de défaillance dans la mise en oeuvre de la protection du public et des salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante produites par les travaux entrepris sur le site ; que l'employeur est soumis, en application des dispositions des articles L. 4111-6, L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail a une obligation générale de sécurité de résultat et doit tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques ; qu'il doit, notamment, prendre "les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs", par "la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés", et il doit "veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes", il doit, notamment, "éviter les risques qui ne peuvent être évités, les combattre à la source tenir compte de l'évolution de la technique" ; qu'au titre des dispositions particulières aux activités et interventions susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les dispositions des articles R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail applicables à la date des faits, prévoient, notamment, que l'employeur doit établir un mode opératoire précisant, notamment, (5°) les équipements de nature à assurer la protection et la décontamination des travailleurs et les moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux (R. 4412-141 ancien), et qu'un arrêté des ministres du travail et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les règles techniques à respecter (R. 4412-148 ancien) ; que l'article R. 4412-102 du code du travail, également applicable à la date du contrôle, précise encore que "l'employeur détermine et met en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante subsiste" ; que s'agissant du contrôle de la concentration en fibre d'amiante l'article R. 4724-14 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, prévoit qu'un arrêté des ministres du travail et de l'agriculture détermine les organismes chargés des accréditations, les conditions d'accréditation, les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante ; que l'arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration des fibres d'amiante sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires a ainsi été pris et publié le 16 mai 2007 ; qu'il prévoit notamment en son article 2 que l'accréditation est délivrée par le COFRAC ou tout organisme signataire de l'accord européen ; que, pour respecter les obligations communautaires issues de la directive 2009/148/CE tout en adaptant le dispositif de métrologie aux dispositions issues du décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante, cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 14 août 2012, sauf en ce qui concerne l'article 2 susdit, dont l'entrée en vigueur a été différée au 1er juillet 2013 ; qu'enfin, le décret 2012-639 du 4 mai 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012, applicable aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché a été publié à compter de cette date (cf article 5) codifié aux articles R. 4412-94 à R. 4412-143 nouveaux du code du travail, qui précise les modalités selon lesquelles la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante est assurée, notamment en ce qui concerne la détermination delà valeur limite d'exposition professionnelle, les conditions du contrôle du respect de cette valeur limite ainsi que les modalités de mesurage des empoussièrements, qui fixe les règles techniques, les moyens de prévention collective et les types d'équipements individuels nécessaires à la protection des travailleurs contre ces expositions, qui prévoit aussi un dispositif unique de certification des entreprises d'encapsulage ou de retraite de matériaux contenant de l'amiante, n'est pas applicable aux faits de l'espèce, en considération de la date du chantier dont le dossier de consultation est antérieur au 1er juillet 2012, puisque le marché passé entre la société Mandevilla et la société Vinci construction terrassement a été signé le 21 mai 2012, avec une date de commencement des travaux fixée au 25 mai 2012 ; que toutefois, le décret 2006-76 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante n'a toutefois pas été abrogé par le décret susdit. Il a vocation à recevoir application en l'espèce, puisqu'il continue à s'appliquer aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché a été publié avant le 1er juillet 2012 ; que la sous-section trois relative aux opérations de bâtiment et de génie civil effectuées sur des terrains amiantifères prévoit, notamment, que le chef d'établissement établit un mode opératoire qui précise la nature de l'activité, le type et les quantités d'amiante véhiculés, le type de lieux où les travaux sont effectués, le nombre de salariés concernés, les méthodes mises en oeuvre, les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination, qui est soumis à l'avis du médecin du travail du CHST ou des délégués du personnel, et qui est transmis à l'inspecteur du travail (R. 231-59-15 ancien) ; qu'il prévoit aussi qu'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant de type de travaux ; qu'il résulte donc de l'ensemble des textes applicables à la date des faits, qu'avant même la mise en oeuvre de l'arrêté du 14 août 2012 et l'entrée en vigueur du décret 2012-639 du 4 mai 2012, l'entreprise intervenant sur un chantier où le risque d'inhalation de fibres d'amiantes est identifié et connu, est débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l'égard de ses salariés mais aussi à l'égard de toute personne se trouvant à proximité du site, et d'une obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques ; qu'il se déduit du rapport de l'inspection du travail que ;
- le 21 août 2012, alors qu'une partie du site en vue de la construction des futurs immeubles a été excavé, certains talus de la piste ne sont pas recouverts, le recouvrement au bas de la piste est incomplet laissant des déblais amiantifères à découvert, la stabilité du géotextile maintenu par quelques pierres est superficielle, la pelle CAT 963C ayant servi à terrasser est empreinte d'un amalgame amiantifère et n'a pas été nettoyée depuis le 2 août, un simple grillage marque les limites du chantier, au nord à la route des [Adresse 1] et à l'ouest la résidence [Adresse 2],
- le 27 août 2012, une partie du recouvrement des déblais de la piste supérieure a été arrachée par un fort épisode venteux, deux importants lambeaux de géotextile de plusieurs dizaines de mètres retombés en contrebas laissant à découvert les excavations amiantifères, il n'y a pas de rangée de sprinklers sur le côté du périmètre résidence, cette situation générée par le coup de vent annoncé entre le vendredi 24 et le dimanche 26 août, étant restée en l'état jusqu'au mardi 28 août 2012, et complètement rétablie que le 30 août,
- le 31 août 2012, une partie du recouvrement des déblais de la piste supérieure a, à nouveau, été arrachée par suite d'un fort épisode venteux pourtant annoncé, aucune intervention de l'entreprise n'ayant été constatée pour réaliser le confinement jusqu'au 12 septembre 2012 inclus,
- la pose les 13 et 14 septembre d'un filet vert sur le grillage au nord, près de la route des [Adresse 1], à l'ouest, près de la résidence [Adresse 2] n'est pas de nature à confiner les fibres microscopiques d'amiante sur le lieu de travail, et ne ferme pas l'accès côté ouest â la résidence d'habitation [Adresse 2] ; que de façon plus générale l'inspection du travail a établi qu'il n'existait pas de protection des abords immédiats nord et ouest du chantier, permettant de le séparer de son environnement immédiat (passage tant de piétons que de véhicules), que le grillage posé à sa demande après le 13 juillet 2012 laissait passer les poussières, et permettait la dissémination des fibres, qu'il en était de même de celui en plastique rajouté à partir du 13 septembre 2012, que des portions importantes de terrains rocheux mis à nu par l'action des travaux étaient laissées à découvert, que les engins de chantier n'étaient pas toujours nettoyés et comportaient des amalgames de terres et de fibres broyées favorisant, une fois secs, la dissémination de fibres, les manquements à ces obligations de protection collective ont notamment été rappelés à la société Vinci construction terrassement par courriers de l'inspection du travail des 25 septembre 2012, 7 mars et 6 juin 2013, iI résulte de l'ensemble de ces manquements une violation délibérée à la fois à l'obligation générale de sécurité qui pesait sur la société Vinci construction terrassement, et sur sa délégation, sur M. [X], mais aussi aux obligations particulières du décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, tant à l'égard de ses salariés qu'à l'égard du public avoisinant, au sens de l'article 223-1 du code pénal, en s'abstenant de mettre en place de façon complète et pérenne des équipements de protection collective techniquement possibles et efficaces recouvrement complet des déblais amiantifères, mise en place d'une clôture de confinement de nature à limiter la propagation des fibres d'amiante, nettoyage systématique des engins de terrassement, remplacement immédiat des géotextiles arrachés notamment par le vent, rampes d'arrosage sur toutes les zones du chantier, et remplacement immédiat en cas de défaillance, recueil des eaux contaminées de ruissellement...) pour permettre la réduction des émissions de poussières d'amiante, ils ont directement et volontairement exposé les salariés et les riverains du site à un risque immédiat de mort du à leur inhalation ; que la société Vinci construction terrassement sera donc déclarée coupable du délit de mise en danger d'autrui qui lui est reproché, M. [X] délégataire de pouvoir pour la surveillance et le suivi du chantier en sera également déclaré coupable ; que le jugement sera de ce chef infirmé ;
"1°) alors que la mise en danger de la vie d'autrui suppose l'exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une infirmité permanente ; qu'en déclarant les prévenus coupables de ce chef, tout en relevant que le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou de la plèvre, serait-il certain, ne se réalisera que dans les 30 à 40 ans suivants l'inhalation des poussières d'amiante, un tel délai étant exclusif de l'immédiateté requise par le texte pénal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en déclarant les prévenus coupables de mise en danger d'autrui en relevant que le risque de développer un cancer, pour certain qu'il soit, ne se réalisera que 30 à 40 ans après l'exposition à l'amiante, lorsque le texte pénal exige que la victime soit exposée à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel, qui a étendu le champ d'application du délit à l'hypothèse d'un risque différé dans le temps, non prévue par l'incrimination, a méconnu le principe d'interprétation strict de la loi pénale ;
"3°) alors qu'en outre, en relevant que le degré de probabilité de développer un cancer ne se réalisera que dans les 30 à 40 ans suivants l'inhalation des poussières d'amiante, tout en jugeant que les prévenus ont directement et volontairement exposé les riverains du site à un risque immédiat de mort dû à leur inhalation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
"4°) alors qu'enfin, au sens de l'article 223-1 du code pénal, le risque s'entend d'un péril physique d'une particulière gravité ; qu'il résulte des textes applicables à l'époque des faits que la valeur limite d'exposition professionnelle était légalement fixée, en fonction des différentes zones exposées et des postes occupés par les salariés, à une certaine concentration en fibres d'amiante par litre d'air inhalé ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions mêmes de la décision attaquée que le taux de fibres d'amiante dans l'air était sur les zones concernées, sauf à l'occasion de deux relevés, très inférieur aux seuils légaux ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer les prévenus coupables, s'abstenir de répondre aux conclusions régulièrement déposées qui faisaient valoir que le respect du seuil autorisé excluait le risque entendu au sens très restrictif du texte pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 2012, la société Mandevilla, société de construction et de vente, a entrepris la réalisation d'un chantier situé [Adresse 3] ; que les travaux d'excavation du site et de construction étant susceptibles d'exposer les salariés et les riverains à l'inhalation de poussières d'amiante, une ordonnance du juge des référés du 15 février 2012 a interdit le commencement des travaux jusqu'à l'autorisation de l'inspection du travail ; que, le 21 mai 2012, la société Mandevilla a passé un marché avec la société Vinci Construction Terrassement, dont M. [E] [X] était le directeur d'exploitation, pour le terrassement et la construction de trois immeubles ; que le chantier a commencé après la délivrance de l'autorisation de travaux le 13 juillet 2012 ; que, par procès-verbaux des 21, 27, 31 août et 13 et 14 septembre, l'inspectrice du travail a relevé notamment le recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, la présence d'une clôture de confinement ne permettant pas de limiter la propagation de fibres d'amiante, l'absence de nettoyage de la pelle de terrassement, la réalisation d'opérations de mesurage de l'air en fibres d'amiante non conformes, la définition d'un mode opératoire relatif aux mesures de prévention et de protection insuffisant et constaté un mesurage supérieur à la limite autorisée de fibres d'amiante par litre d'air ; que la société Vinci Construction Terrassement et M. [X] ont été cités devant le tribunal correctionnel pour emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d'exposition à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans respect des règles de prévention et mise en danger de la vie d'autrui; que le tribunal les a relaxés du chef de ce délit ; que les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résulte de l'ensemble des textes applicables à la date des faits qu'avant même la mise en oeuvre de l'arrêté du 14 août 2012 et l'entrée en vigueur du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, l'entreprise, intervenant sur un chantier où le risque d'inhalation de fibres d'amiantes est identifié et connu, était débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l'égard de ses salariés mais aussi à l'égard de toute personne se trouvant à proximité du site, et d'une obligation générale d'adaptation à l'évolution des connaissances scientifiques, relève que la société Vinci Construction Terrassement et, sur sa délégation, M. [X] ont violé délibérément l'obligation générale de sécurité qui pesait sur eux ainsi que les obligations particulières issues du décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, tant à l'égard des salariés qu'à l'égard du public avoisinant, par plusieurs manquements tels que l'absence de protection aux abords immédiats du chantier, l'installation de grillages permettant la dissémination des fibres, la présence de portions importantes de terrains rocheux laissées à découvert ou le non-nettoyage des engins ; que les juges retiennent ensuite que, alors que le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être certain sans qu'il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective, en l'état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention, le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de poussières d'amiante est certain, sans qu'il n'y ait ni effet de seuil en deçà duquel il n'existerait aucun risque ni traitement curatif efficace ; qu'ils en déduisent que le chantier de terrassement litigieux présentant la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l'acceptation du marché, la défaillance dans la mise en oeuvre de la protection du public et des salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante produites par les travaux entrepris sur le site entraînait un risque de mort ou de blessures graves lié à l'inhalation de fibres d'amiante ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent l'exposition d'autrui à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] et la société Vinci Construction Terrassement devront payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocats en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.