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30/03/2017 | FRANCE | N°16-22058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 16-22058


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré la société Chouteau promotion propriétaire, en application de la théorie de l'apparence, d'un terrain dont M. Z... revendique la propriété, celui-ci a, par mémoire distinct du 9 janvier 2017, posé une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article 544 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en ce qu'elle admet la validité de la vente d'un bien im

mobilier par un propriétaire apparent, si l'acquéreur est de bonne foi et victim...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré la société Chouteau promotion propriétaire, en application de la théorie de l'apparence, d'un terrain dont M. Z... revendique la propriété, celui-ci a, par mémoire distinct du 9 janvier 2017, posé une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article 544 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en ce qu'elle admet la validité de la vente d'un bien immobilier par un propriétaire apparent, si l'acquéreur est de bonne foi et victime de l'erreur commune, et admet donc la perte de son bien par le véritable propriétaire, est-elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de propriété, visé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation constante conférerait à l'article 544 du code civil, M. Z... conteste en réalité la construction jurisprudentielle de la théorie de l'apparence en ce qu'elle est appliquée dans le domaine de la propriété immobilière ;

D'où il suit que la question, qui ne concerne pas une disposition législative, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-22058
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Qpc - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit des biens - Code civil - Article 544 - Contestation de la construction jurisprudentielle de la théorie de l'apparence appliquée dans le domaine de la propriété immobilière - Disposition législative - Absence - Irrecevabilité

Est irrecevable comme ne concernant pas une disposition législative, une question prioritaire de constitutionnalité, qui, sous couvert d'une contestation de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante conférerait à l'article 544 du code civil, critique la construction jurisprudentielle de la théorie de l'apparence appliquée dans le domaine de la propriété immobilière


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 19 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2017, pourvoi n°16-22058, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22058
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