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30/03/2017 | FRANCE | N°16-13249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 16-13249


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2014), que Mme [H], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat) e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2014), que Mme [H], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat) et la société Compagnie Immobilière Perrisel et Associés (la société CIPA), son syndic, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 avril 2010 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme [K] [Y], mandataire, pouvait valablement subdéléguer le droit de vote à M. [Q], copropriétaire, sa mère mandante l'ayant autorisée pour ce faire et que le mandat donné au nom de Mme [U] [Y] à M. [Q] était écrit et avait pu régulièrement être annexé à la feuille de présence ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la délégation du droit de vote de Mme [U] [Y] à sa fille résultait d'un écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], tenue le 9 avril 2010, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Compagnie Immobilière Perrisel et Associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la société Compagnie Immobilière Perrisel et Associés et les condamne chacun à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler l'assemblée générale du 9 avril 2010 ;

AUX MOTIFS QUE

«le syndicat fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu d'annuler l'assemblée générale du 9 avril 2010 au motif qu'un pouvoir aurait été donné à un copropriétaire présent à l'assemblée par la fille non copropriétaire pour le compte de sa mère copropriétaire, la subdélégation du droit de vote étant possible, dès lors que cette faculté n'est pas interdite par le mandant ; que la CIPA fait valoir que le pouvoir adressé par la fille de Mme [Y] pour le compte de sa mère serait valable et qu'il n'y aurait pas lieu d'annuler l'assemblée générale de ce chef ; qu'en application de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat et en application des règles du mandat prévues par le Code civil, le mandataire désigné peut subdéléguer le droit de vote à une autre personne dès lors que cette faculté n'a pas été expressément interdite par le mandant ; qu'en l'espèce, il appert de l'examen des pièces produites qu'un pouvoir écrit a été donné au nom de Madame [U] [Y] à Monsieur [Q] pour la représenter à l'assemblée générale du 9 avril 2010, ledit pouvoir indiquant : "Bon pour pouvoir – [K] [Y] pour ma mère [U] [Y] en vue de me représenter à l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en l'autorisant à transmettre ce pouvoir à l'un des copropriétaires en cas de besoin…" ; que dans ces conditions, Madame [K] [Y], mandataire, pouvait valablement subdéléguer le droit de vote à Monsieur [Q], copropriétaire, sa mère mandante l'ayant autorisée pour ce faire ainsi qu'elle le confirme dans l'attestation précitée ; que le mandat donné au nom de Madame [U] [Y] à Monsieur [Q] était écrit et a pu régulièrement être annexé à la feuille de présence ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler de ce chef l'assemblée querellée » (arrêt p. 3 et 4) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ; que la délégation du droit de vote d'un copropriétaire à un mandataire ne peut résulter que d'un écrit ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'assemblée générale du 9 avril 2010, qu'un pouvoir écrit avait été donné au nom de Madame [U] [Y] à Monsieur [Q] pour la représenter à l'assemblée générale du 9 avril 2010, ledit pouvoir indiquant : «Bon pour pouvoir – [K] [Y] pour ma mère [U] [Y] » et qu'en date du 24 novembre 2011 Madame [U] [Y] attestait « j'ai bien donné pouvoir à ma fille [K] [Y] en vue de me représenter à l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en l'autorisant à transmettre ce pouvoir à l'un des copropriétaires en cas de besoin », sans constater que le pouvoir dont se prévalait Madame [U] [Y] dans son attestation du 24 novembre 2011, qui aurait été donné à sa fille, Madame [K] [Y], avait bien été donné par écrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire que ce dernier soit ou non membre du syndicat ; que la délégation du droit de vote d'un copropriétaire à un mandataire ne peut résulter que d'un écrit, et l'absence de pouvoir ne saurait être remplacée par la production d'une attestation tardive ; qu'en se fondant sur une attestation en date du 24 novembre 2011 pour considérer que Madame [U] [Y] avait donné pouvoir à sa fille de la représenter à l'assemblée générale du 9 avril 2010, en l'autorisant à transmettre ce pouvoir à l'un des copropriétaires en cas de besoin, quand cette attestation, postérieure à l'assemblée générale du 9 avril 2010, n'était pas de nature à se substituer à l'absence de pouvoir écrit de Madame [U] [Y] à sa fille, la Cour d'appel a violé l'article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la résolution 6 ;

AUX MOTIFS QUE

«la résolution 6 porte sur l'approbation du rapport du conseil syndical sur l'exécution de sa mission ; qu'elle a été adoptée, Madame [H] ayant voté contre ; que Madame [H] soutient que cette résolution devrait être annulée au motif qu'aucun rapport n'aurait été joint à la convocation en infraction aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 et qu'un vote étant inscrit à l'ordre du jour, il aurait été indispensable qu'un rapport soit joint à la convocation, les copropriétaires n'ayant pu bénéficier d'une information précise et détaillée entachant ainsi leur vote sur la réalité de l'exécution d'une mission dont les éléments substantiels n'auraient pas été communiqués ; que l'article 22 du décret du 17 mars 1967 dispose que le conseil syndical rend compte, chaque année, de l'exécution de sa mission, mais n'exige pas un rapport écrit ; que l'article 11 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'époque, prévoit la notification pour l'information des copropriétaires de l'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire en application du 2ème alinéa de l'article 21 de la loi afférent au montant des marchés et contrats ; qu'il appert de l'examen du procès-verbal que la résolution 6 querellée, rédigée ainsi que suit : "Le président du conseil syndical donne lecture du rapport concernant l'exécution de sa mission. L'assemblée générale approuve le rapport du conseil syndical"ne portait pas sur un avis dont la notification était prévue par l'article 11 du décret précité mais sur le rapport prévu par l'article 22 du même décret pour lequel aucune notification n'était prévue ; que l'article 11 II 4° créé par le décret du 20 avril 2010 étant entré en vigueur le 1er juin 2010 et n'étant donc pas applicable à l'assemblée générale querellée tenue le 9 avril 2010 » (arrêt p. 4 et 5) ;

ALORS QUE

Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la résolution 6 que celle-ci ne portait pas sur un avis dont la notification était prévue par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 mais sur un rapport prévu par l'article 22 dudit décret, pour lequel aucune notification n'était prévue, sans répondre aux conclusions de Madame [H], qui soutenait qu'il n'est pas exigé la notification aux copropriétaires, en annexe des convocations, du rapport du conseil syndical dans la mesure où celui-ci ne fait pas l'objet d'un vote mais est en principe simplement lu par le président, et la situation est en revanche totalement différente, dès lors que le syndic juge utile, comme en l'espèce, pour des motifs qui lui appartiennent, de soumettre ce rapport au vote des copropriétaires pour approbation de l'assemblée générale et que dans cette hypothèse, les copropriétaires sont sollicités pour approuver un rapport, de sorte que les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 sont applicables, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la résolution 9 ;

AUX MOTIFS QUE

«Madame [H] soutient que la résolution portant sur l'élection du conseil syndical devrait être annulée au motif qu'à la fin de la résolution il serait mentionné : "Le conseil syndical désigne M. [K] en qualité de président. Le conseil syndical désigne Mme [I] et M. [K] en qualité de vérificateurs aux comptes"ce qui serait contraire aux préconisations de la Commission relative à la copropriété dans sa recommandation du 8 juillet 2010, démontrant ainsi que le syndic entendrait s'assurer que les organes de contrôle de la copropriété lui seront favorables ; que le syndicat fait valoir que ces deux précisions, portées après les votes des copropriétaires, ne serviraient qu'à informer les copropriétaires de la répartition des fonctions au sein du conseil syndical, précision faite que seul M. [K] aurait accepté de s'attirer les foudres de Mme [H] et que ce ne serait pas le syndic qui aurait choisi le président du conseil syndical ; que le syndic CIPA fait valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdirait au conseil syndical dont les membres sont présents lors de l'assemblée générale, de désigner immédiatement entre eux le président ainsi que les membres chargés de vérifier les comptes du syndic, et que la mention de ces désignations soit portée à titre indicatif dans le procès-verbal de l'assemblée ; qu'il appert de l'examen du procès-verbal que deux copropriétaires ont été désignés pour constituer le conseil syndical, l'un étant le président de séance et l'autre le scrutateur ; que Mme [H] ne démontre pas l'impossibilité pour les deux membres élus de choisir entre eux, immédiatement après leur élection par l'assemblée, le président du conseil syndical, ni l'allégation selon laquelle il s'agirait d'un abus de pouvoir du syndic qui aurait désigné seul le membre du conseil syndical destiné à en assurer la présidence et ceux destinés à assurer le contrôle de sa gestion ; que le moyen sera donc rejeté ; qu'il appert également du procès-verbal que les deux mentions critiquées ne sont pas portées dans la résolution querellée mais après les votes des copropriétaires sur les désignations des membres du conseil syndical, de telle sorte que ces mentions ne peuvent entacher la décision de l'assemblée générale dans l'élection des membres du conseil syndical » (arrêt p. 5);

ALORS QUE

Les juges du fond ne peuvent se déterminer sur des moyens qu'ils ont relevés d'office, sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la résolution 9, qu'il ressort de l'examen du procès-verbal que les deux mentions critiquées, relatives à la désignation du président du conseil syndical et des vérificateurs aux comptes, ne sont pas portées dans la résolution litigieuse mais après les votes des copropriétaires sur les désignations des membres du conseil syndical, de telle sorte que ces mentions ne peuvent entacher la décision de l'assemblée générale dans l'élection des membres du conseil syndical, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Société CIPA pour le compte du syndicat ;

AUX MOTIFS QUE

«C'est à bon droit, par adoption de motifs, que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de Mme [H] pour le compte du syndicat, celle-ci, en sa seule qualité de copropriétaire, n'ayant ni intérêt ni qualité pour agir à cette fin au nom du syndicat des copropriétaires dont elle est membre » (arrêt p. 7)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Madame [H] demande au tribunal de condamner la Société CIPA en son nom personnel à verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires ; qu'elle fait grief au syndic d'avoir fait voter des résolutions illégales, d'avoir manqué à son obligation de conseil, notamment sur les majorités applicables à ces résolutions, d'avoir refusé de noter au procès-verbal les réserves qu'elle formulait et de ne pas lui avoir communiquer la feuille de présence et les pouvoirs de l'assemblée avant l'introduction de la présente procédure ; qu'elle expose qu'elle a subi un préjudice pour avoir été contrainte de déferrer en annulation une assemblée générale illégale ; que la Société CIPA fait valoir que cette demande doit être déclarée irrecevable, la demande de dommages-intérêts formée par Mme [H] étant présentée pour le compte du syndicat des copropriétaires ; que Mme [H] n'a ni intérêt ni qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat et tirée de la fin de non recevoir consécutive au défaut de qualité à agir sera en conséquence retenue » (jugement p. 4) ;

ALORS QUE

Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ; qu'en déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts de Madame [H] pour le compte du syndicat, motifs pris de ce que celle-ci, en sa seule qualité de copropriétaire, n'ayant ni intérêt ni qualité pour agir à cette fin au nom du syndicat des copropriétaires dont elle est membre, quand Madame [H] avait le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenue de démontrer qu'elle subissait un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, en recherchant la responsabilité du syndic, la Cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-13249
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2017, pourvoi n°16-13249


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13249
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