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30/03/2017 | FRANCE | N°16-11605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-11605


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 2015), que salariée successivement, de 1964 à 1994, de la société Ferodo devenue la société Valéo, et de la société Honeywell matériaux de friction (la société HMF), et reconnue atteinte par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) de deux affections prises en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30) les 2 novembre 2009 et 6 janvier 2

010, Mme [U] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaiss...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 2015), que salariée successivement, de 1964 à 1994, de la société Ferodo devenue la société Valéo, et de la société Honeywell matériaux de friction (la société HMF), et reconnue atteinte par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) de deux affections prises en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30) les 2 novembre 2009 et 6 janvier 2010, Mme [U] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à chacun de ceux-ci, en ce qui le concerne, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, l'arrêt relève que la caisse qui indique que l'invitation à consulter le dossier n'a pas pour but de recueillir les observations ou réserves de l'employeur, reconnaît dans ses conclusions reprises oralement avoir arrêté sa décision de prise en charge avant d'avoir adressé l'avis du 23 novembre 2009 à la société HMF et que ce faisant, la caisse qui a fait connaître sa décision avant le jour indiqué dans l'avis de clôture de l'instruction, soit le 8 décembre 2009, a manqué au principe du contradictoire édicté par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, peu important l'absence d'observations de la société HMF à réception de la déclaration de la maladie professionnelle ou le fait qu'elle n'ait pas consulté le dossier ;

Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats et hors toute dénaturation, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure suivie par la caisse n'avait pas satisfait aux exigences de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que les décisions de prise en charge n'étaient pas opposables aux employeurs ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION la prise en charge à titre de maladie professionnelle, par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du CALVADOS des épaississements pleuraux déclarés par Mme [U] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des épaississements pleuraux, la société HMF soutient que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de cette pathologie lui est inopposable pour non respect du principe de contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction. Elle soutient pièce à l'appui avoir été informée par la caisse de la possibilité de consulter le dossier le 23 novembre 2009, soit deux jours après l'adoption par le service médical et le service administratif de la caisse d'une "position commune finale d'accord de prise eh charge" et ce avant même d'être avertie de la possibilité de Venir consulter le dossier et de connaître son point de vue. Il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, qu'avant de se prononcer sin- le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief; de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Or, la caisse qui indique que l'invitation à. consulter le dossier n'a pas pour but de recueillir les observations ou réserves de l'employeur, reconnaît dans ses conclusion reprises oralement avoir arrêté sa décision de prise en charge avant d'avoir adressé l'avis du 23 novembre 2009 à la société HMF. Ce faisant, la caisse qui a fait connaître sa décision avant le jour indiqué dans l'avis de clôture de l'instruction soit le 8 décembre 2009 a manqué au principe du contradictoire édicté par R. 441-11 du code de la sécurité sociale, peu important l'absence d'observation de la société HMF à réception de la déclaration de la maladie professionnelle ou le fait qu'elle n'ait pas consulté le dossier » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire est respecté lorsque, dans un délai raisonnable, la CPAM informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux ; qu'au cas d'espèce, il est constaté, et constant, que la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai raisonnable ; qu'en déclarant la décision de prise en charge des épaississements pleuraux déclarés par Mme [U] inopposable à l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la fiche médico-administrative, qui contient la position commune finale des services administratifs et médicaux de la CPAM, constitue un élément du dossier devant figurer parmi les pièces communiquées aux parties et non la reconnaissance de la maladie professionnelle qui relève exclusivement du pouvoir de décision de la caisse primaire en tant qu'organisme de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que la décision de la CPAM se confondait avec la fiche médico-administrative et était intervenue avant l'envoi de la lettre de clôture, les juges d'appel ont violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, il résulte de ses conclusions que la CPAM du CALVADOS soutenait que « ce n'est que le 6 janvier 2010 que la Caisse donnait sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle laissant suffisamment de temps à l'employeur de venir consulter les pièces du dossier » et que « même, si l'on retient la date initialement fixée par la notification de consultation du dossier, à savoir le 8 décembre 2009, l'employeur a disposé de 7 jours utiles. Par voie de conséquence, le délai laissé à l'employeur pour venir consulter le dossier était suffisant, ce grief sera donc écarté par la juridiction » (conclusions, reprises oralement lors de l'audience, p. 6, § 5-7) ; que dès lors, en retenant que la CPAM « reconnaît dans ses conclusions reprises oralement avoir arrêté sa décision de prise en charge avant d'avoir adressé l'avis du 23 novembre 2009 à la société HMF » (arrêt, p. 8, dernier §), les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de la CPAM du CALVADOS et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge des épaississements pleuraux déclarés par Mme [U] inopposable à l'employeur, que la CPAM « reconnaît dans ses conclusions reprises oralement avoir arrêté sa décision de prise en charge avant d'avoir adressé l'avis du 23 novembre 2009 à la société HMF » (arrêt, p. 8, dernier §), quand il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 23 novembre 2009, que si l'instruction du dossier était close à cette date, la formalité de la consultation était mise en oeuvre « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale », la Cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la fiche médico-administrative, qui contient la position commune finale des services administratifs et médicaux de la CPAM, constitue un élément du dossier devant figurer parmi les pièces communiquées aux parties et non la reconnaissance de la maladie professionnelle qui relève exclusivement du pouvoir de décision de la caisse primaire en tant qu'organisme de sécurité sociale ; qu'en décidant que la décision de la CPAM se confondait avec la fiche médico-administrative et était intervenue avant l'envoi de la lettre de clôture, sans requalifier, au besoin d'office, la position commune finale visée dans le colloque médico-administratif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société VALEO la prise en charge à titre de maladie professionnelle, par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du CALVADOS des épaississements pleuraux déclarés par Mme [U] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des épaississements pleuraux, la société HMF soutient que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de cette pathologie lui est inopposable pour non respect du principe de contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction. Elle soutient pièce à l'appui avoir été informée par la caisse de la possibilité de consulter le dossier le 23 novembre 2009, soit deux jours après l'adoption par le service médical et le service administratif de la caisse d'une "position commune finale d'accord de prise eh charge" et ce avant même d'être avertie de la possibilité de Venir consulter le dossier et de connaître son point de vue. Il résulte de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, qu'avant de se prononcer sin- le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief; de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Or, la caisse qui indique que l'invitation à. consulter le dossier n'a pas pour but de recueillir les observations ou réserves de l'employeur, reconnaît dans ses conclusion reprises oralement avoir arrêté sa décision de prise en charge avant d'avoir adressé l'avis du 23 novembre 2009 à la société HMF. Ce faisant, la caisse qui a fait connaître sa décision avant le jour indiqué dans l'avis de clôture de l'instruction soit le 8 décembre 2009 a manqué au principe du contradictoire édicté par R. 441-11 du code de la sécurité sociale, peu important l'absence d'observation de la société HMF à réception de la déclaration de la maladie professionnelle ou le fait qu'elle n'ait pas consulté le dossier » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir aux tins d'inopposabilité à. leur égard de la caisse, des manquements de celle-ci, dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime, En conséquence, l'inopposabilité déclarée au profit de la société HMF sera étendue à la société Valeo » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime ; que le principe du contradictoire est respecté lorsque, dans un délai raisonnable, la CPAM informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux ; qu'au cas d'espèce, il est constaté, et constant, que la CPAM a informé le dernier employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai raisonnable ; qu'en déclarant la décision de prise en charge des épaississements pleuraux déclarés par Mme [U] inopposable à au précédent employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la fiche médico-administrative, qui contient la position commune finale des services administratifs et médicaux de la CPAM, constitue un élément du dossier devant figurer parmi les pièces communiquées aux parties et non la reconnaissance de la maladie professionnelle qui relève exclusivement du pouvoir de décision de la caisse primaire en tant qu'organisme de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que la décision de la CPAM se confondait avec la fiche médico-administrative et était intervenue avant l'envoi de la lettre de clôture, les juges d'appel ont violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, il résulte de ses conclusions que la CPAM du CALVADOS soutenait que « ce n'est que le 6 janvier 2010 que la Caisse donnait sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle laissant suffisamment de temps à l'employeur de venir consulter les pièces du dossier » et que « même, si l'on retient la date initialement fixée par la notification de consultation du dossier, à savoir le 8 décembre 2009, l'employeur a disposé de 7 jours utiles. Par voie de conséquence, le délai laissé à l'employeur pour venir consulter le dossier était suffisant, ce grief sera donc écarté par la juridiction » (conclusions, reprises oralement lors de l'audience, p. 6, § 5-7) ; que dès lors, en retenant que la CPAM « reconnaît dans ses conclusions reprises oralement avoir arrêté sa décision de prise en charge avant d'avoir adressé l'avis du 23 novembre 2009 à la société HMF » (arrêt, p. 8, dernier §), les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de la CPAM du CALVADOS et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge des épaississements pleuraux déclarés par Mme [U] inopposable à l'employeur, que la CPAM « reconnaît dans ses conclusions reprises oralement avoir arrêté sa décision de prise en charge avant d'avoir adressé l'avis du 23 novembre 2009 à la société HMF » (arrêt, p. 8, dernier §), quand il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 23 novembre 2009, que si l'instruction du dossier était close à cette date, la formalité de la consultation était mise en oeuvre « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale », la Cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la fiche médico-administrative, qui contient la position commune finale des services administratifs et médicaux de la CPAM, constitue un élément du dossier devant figurer parmi les pièces communiquées aux parties et non la reconnaissance de la maladie professionnelle qui relève exclusivement du pouvoir de décision de la caisse primaire en tant qu'organisme de sécurité sociale ; qu'en décidant que la décision de la CPAM se confondait avec la fiche médico-administrative et était intervenue avant l'envoi de la lettre de clôture, sans requalifier, au besoin d'office, la position commune finale visée dans le colloque médico-administratif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11605
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mar. 2017, pourvoi n°16-11605


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11605
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