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30/03/2017 | FRANCE | N°16-10675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motif, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond au terme de laquelle ils ont estimé que le salarié n'

établissait pas que l'employeur s'était abstenu intentionnellement et frauduleusement d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motif, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond au terme de laquelle ils ont estimé que le salarié n'établissait pas que l'employeur s'était abstenu intentionnellement et frauduleusement de le déclarer aux organismes de protection sociale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [C].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. [C] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail par lettre du 14 mai 2010 ; l'homologation de la convention a été refusée ; M. [C] et la société Aclina ont en conséquence régularisé une nouvelle convention qui a été homologuée le 27 août 2010 ; il en ressort que la rupture conventionnelle n'a pas été imposée par l'une ou l'autre des parties, mais que celles-ci y avaient librement consenti (…) ce n'est que postérieurement à la signature de la convention de rupture que l'URSSAF du Rhône a informé M. [C] par lettre du 23 septembre 2010 de l'absence de déclaration le concernant souscrite par son employeur auprès des organismes sociaux ; cette information n'est pas en soi constitutive d'un vice du consentement susceptible d'entacher de nullité la rupture conventionnelle préalablement intervenue entre les parties ; M. [C] ne démontre en outre en aucune façon que son consentement aurait été vicié par le seul fait qu'il ignorait son absence de déclaration par son employeur aux organismes sociaux ; dans ces conditions, sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail n'est pas fondée ; M. [C] n'établit pas davantage que son employeur se serait abstenu intentionnellement et frauduleusement de le déclarer aux organismes sociaux de sorte que l'infraction de dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisée en l'espèce ;

1°) - ALORS QUE la convention de rupture du contrat de travail est annulée en cas de vice du consentement ; que le consentement du salarié ne peut être éclairé que s'il est informé de l'intégralité des droits qu'il peut faire valoir contre l'employeur ; qu'en estimant que le fait que le fait que M. [C] ait été informé postérieurement à la rupture de son contrat de travail qu'aucune déclaration d'embauche n'avait été faite était sans conséquence sur la validité de son consentement, quand son ignorance de ce fait ne lui a pas permis de savoir, par exemple, qu'il pouvait prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L 1237-11 du code du travail ;

2°) – ALORS QUE constitue un travail dissimulé le fait d'employer un salarié sans avoir procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'URSSAF a informé M. [C], salarié de la société Aclina entre mai 2008 et août 2010, que l'employeur n'avait régularisé ni déclaration d'embauche, ni déclaration des salaires ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que l'employeur se serait abstenu intentionnellement de déclarer M. [C] aux organismes de protection sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L 8223-1, L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10675
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2017, pourvoi n°16-10675


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10675
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