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30/03/2017 | FRANCE | N°16-10196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 16-10196


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2015), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.257) qu'un arrêt du 3 décembre 2009 a suspendu les effets de la clause résolutoire rappelée au commandement de payer délivré par la SCI Notre-Dame (la SCI), le 5 mars 2005, à la société Clinique du Vert Coteau et fixé un échéancier autorisant la locataire à se libérer en trois mensu

alités, la première devant intervenir le premier jour du mois suivant la signifi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2015), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.257) qu'un arrêt du 3 décembre 2009 a suspendu les effets de la clause résolutoire rappelée au commandement de payer délivré par la SCI Notre-Dame (la SCI), le 5 mars 2005, à la société Clinique du Vert Coteau et fixé un échéancier autorisant la locataire à se libérer en trois mensualités, la première devant intervenir le premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt avec déchéance du terme ; que la SCI, faisant valoir que la locataire n'avait pas respecté l'échéancier, a saisi le juge des référés en constatation d'acquisition de la clause résolutoire et expulsion ;

Attendu que la société Clinique Vert Coteau fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 3 décembre 2009 avait été signifié le 29 janvier 2010 et que la société locataire n'avait pas respecté la première échéance fixée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un litige relatif à la mise en oeuvre de la clause résolutoire et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Vert Coteau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Vert Coteau

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 2 février 2010 et d'avoir ordonné l'expulsion de la société CLINIQUE VERT COTEAU et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2]

Aux motifs propres que « il résulte du dispositif clair de l'arrêt n°389 du 3 décembre 2009 de la cour d'appel de Nîmes, que la clinique devait s'acquitter de sa dette, en sus du paiement du loyer courant et charges locatives, en trois mensualités :
* partie de la somme principale à concurrence de 9201,0 euros, le premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt,
* solde de la somme principale de 10 000 euros le premier jour du mois suivant la première échéance,
* les intérêts moratoires produits au taux légal depuis le 21 mars 2005 le premier jour du mois suivant la deuxième échéance.

Il n'est pas contesté que cet arrêt a été signifié le 25 janvier 2010 à l'avoué de la clinique et le 29 janvier 2010 à la clinique elle-même. Dès lors, il ne peut être sérieusement contesté que la première échéance de remboursement était due le 1er février 2010, premier jour du mois suivant cette signification. Le fait que deux jours séparent la signification à partie et le premier jour du mois suivant ne peut justifier une autre interprétation des dispositions claires de l'arrêt. En outre, la clinique, qui était représentée par un avoué à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 3 décembre 2009, avait connaissance du dispositif de cette décision avant sa signification, ce qui lui permettait de prendre ses dispositions pour être en mesure d'exécuter ses obligations dès la signification.

La clinique ne conteste pas ne pas avoir effectué le paiement de 9 2010 euros le 1er février 2010. Elle ne peut sérieusement soutenir qu'en faisant remettre à la CARSAM un chèque de 6701,09 euros le 16 février 2010 (pièce 9), elle a respecté l'échéancier fixé par l'arrêt, d'autant que ce chèque ne sera libellé à l'ordre de la SCI que le 5 mars 2010 (pièce 7), soit 4 jours après la date à laquelle elle soutient que la première échéance était due. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité de la compensation opérée par la clinique avec des sommes qui lui étaient dues par la SCI, il doit être constaté qu'elle n'a pas respecté les modalités de remboursement de la dette fixées par l'arrêt du 3 décembre 2009.

Contrairement à ce que soutient la clinique, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes n'est entaché d'aucune contradiction ou ambiguïté quant à la durée de la suspension de la clause résolutoire. En effet, il résulte clairement de ce dispositif, sans qu'il puisse être sérieusement soutenu qu'il est source d'erreur, que dans l'hypothèse où chaque étape de l'échéancier ("moratoire") serait respectée, la clause résolutoire serait suspendue jusqu'à l'arrivée du terme de l'échéance suivante, mais qu'à défaut de respect d'une des échéances, la clause reprendrait son plein effet. Le fait que la clinique ait exécuté de bonne foi l'échéancier et payé les causes de l'arrêt avant la fin du délai total du moratoire ne saurait donc lui permettre d'échapper à la résiliation du bail qui résulte du fait qu'elle n'a pas respecté l'une des dates de paiement imposées par l'échéancier.

En conséquence, il y a lieu de constater qu'en raison du non-respect de l'échéancier fixé par l'arrêt de Nîmes, la clause résolutoire a repris son plein effet et que le contrat de bail s'est trouvé résolu au 2 février 2010 » ;

Alors, d'une part, qu'en considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que la première échéance de remboursement était due le lundi 1er février 2010, premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt du 3 décembre 2009 intervenue le vendredi 29 janvier 2010, quand il résultait pourtant du dispositif de cette décision que la société CLINIQUE VERT COTEAU disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt pour payer la première échéance, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'arrêt du 3 décembre 2009, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que l'application de la clause résolutoire est subordonnée aux exigences de la bonne foi ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 2 février 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société NOTRE DAME n'avait pas fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, enfin, que l'application de la clause résolutoire est subordonnée aux exigences de la bonne foi ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 2 février 2010, après avoir pourtant constaté que la société CLINIQUE VERT COTEAU avait exécuté de bonne foi l'échéancier et payé les causes de l'arrêt avant la fin du délai total du moratoire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CLINIQUE VERT COTEAU à verser à la société NOTRE DAME une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, majoré des charges et taxes contractuellement dues, à compter du février 2010 et jusqu'à libération effective des lieux ;

Aux motifs que « la SCI sollicite la condamnation de la clinique à lui verser " la somme de 1.187.000 euros avec effet au 1er février 2010, dont à déduire le loyer courant, outre charges et taxes jusqu'à libération complète des locaux".

Cependant, l'indemnité d'occupation due par le locataire devenu sans droit ni litre en raison de la résiliation du bail ne peut être versée sous forme de capital, jusqu'à libération des lieux. La clinique sera donc condamnée à payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, y inclus les taxes contractuellement dues, aux mêmes conditions que celles prévues au bail, et ce à compter du 2 février 2010 et jusqu'à libération des lieux.

Cette condamnation satisfait également la demande présentée par la SC1 de voir la clinique condamnée à "rembourser le montant des taxes foncières depuis le 1er février 2010 sous déduction des taxes d'ordures ménagères déjà versées » ;

Alors qu'il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du Code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant néanmoins la société CLINIQUE VERT COTEAU à payer à la société NOTRE DAME une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux, quand cette dernière n'avait pourtant sollicité que la condamnation de la société CLINIQUE VERT COTEAU au paiement d'une indemnité forfaitaire au titre de l'occupation d'un montant de 1.187.000 €, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10196
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2017, pourvoi n°16-10196


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10196
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