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30/03/2017 | FRANCE | N°15-27521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 15-27521


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme [A] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] et M. et Mme [O] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 novembre 2014), que M. et Mme [A], propriétaires de parcelles cadastrées CD [Cadastre 1] et CD [Cadastre 2], se plaignant des dommages causés à leur fonds par le débordement d'arbres situés sur la parcelle voisine, cadastrée CD [Cadastre 3], appartenant à Mme [S], et de divers dommages résultant de travaux effectués par les consort

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme [A] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] et M. et Mme [O] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 novembre 2014), que M. et Mme [A], propriétaires de parcelles cadastrées CD [Cadastre 1] et CD [Cadastre 2], se plaignant des dommages causés à leur fonds par le débordement d'arbres situés sur la parcelle voisine, cadastrée CD [Cadastre 3], appartenant à Mme [S], et de divers dommages résultant de travaux effectués par les consorts [P]-[W], propriétaires d'une parcelle cadastrés CD [Cadastre 4], ont assigné ces derniers en réparation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces deux branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme [A], l'arrêt retient qu'il résulte de constats d'huissier de justice que les arbres de la parcelle de Mme [S] débordent de plusieurs mètres sur la parcelle [A] dont ils détériorent le grillage, mais qu'il existe aussi des branches et diverses espèces d'arbres dont des acacias de très grande hauteur implantés sur la parcelle de M. et Mme [A], lesquels débordent sur le chemin et touchent par endroit les fils électriques ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence de troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [A] à l'encontre de Mme [S], l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mme [S] et M. et Mme [A] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [A] et condamne M. et Mme [A] à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [P]-[W] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [A] de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions ; qu'en application des dispositions de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas, cette mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que les époux [A] demandent pour la première fois en cause d'appel, à titre principal, une mesure d'expertise portant sur les troubles du voisinage qu'ils dénoncent, et sur lesquelles ils fondent l'intégralité de leurs demandes ; qu'à titre reconventionnel, les consorts [P] [W] forment également mais à titre subsidiaire, une demande d'expertise portant sur les troubles qu'ils imputent aux consorts [A], tout en concluant à l'incompétence de la cour pour statuer sur la demande d'expertise formée par les appelants qu'ils qualifient d'expertise en bornage ; que si l'instauration d'une mesure d'instruction civile est recevable même formée pour la première fois en cause d'appel, encore faut-il qu'elle soit utile et pertinente ; que les époux [A] soutiennent qu'ils sont, de fait, dépossédés de la servitude de passage dont ils bénéficient sur le fonds [W]-[P]d, par les oppositions réitérées de leurs voisins et la surélévation du chemin ; qu'ils précisent que ceux-ci ont, d'une part, procédé à des travaux d'affouillement, à l'origine d'une modification de la pente naturelle d'écoulement des eaux, génératrice de coulées de boues, de dégradation de leur clôture et d'inondations, et qu'ils ont, d'autre part, détruit des arbres et plantes leur appartenant par l'usage de désherbant ; qu'ils ajoutent que de ce fait, un poteau EDF menace de s'abattre sur leur bungalow ; qu'à l'endroit des consorts [I], les époux [A] soutiennent qu'ils ont érigé une construction sans permis puisque Mme [S] n'a pas la qualité d'agricultrice, que cette construction présente un danger puisqu'en 2002 leur toiture s'est déjà envolée, qu'ils ont construit un poulailler de manière tout aussi illégale, et qu'ils n'élaguent pas leurs arbres ce qui détériore leur clôture ; qu'ils produisent à l'appui de leurs demandes deux constats d'huissier en date des 24 juillet 2008 et 19 octobre 2009, établis par la SCP d'huissiers [H], [G], [J] et [Y] huissiers de justice ; que les consorts [W]-[P] affirment qu'ils n'ont pas procédé aux travaux d'affouillement que les appelants leur reprochent, et par voie de conséquence contestent l'imputation comme d'ailleurs l'existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales qu'ils dénoncent ; qu'ils ajoutent que si des travaux d'affouillement ont été entrepris, c'est par les époux [A] eux même, pour l'édification de leur miellerie ; qu'ils produisent à leur tour deux constats d'huissier établis par la SCP [K] l'un le 1er septembre 2010, l'autre le 3 août 2012 ; que M. [B] soutient qu'il n'est propriétaire d'aucune parcelle de sorte que sa mise hors de cause par les premiers juges doit être confirmée ; que Mme [S] soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'empiétement qui lui est imputé ; qu'elle ajoute que l'expertise en bornage qui est sollicitée relève de la compétence du juge d'instance ; qu'il résulte, pour l'essentiel de ces quatre constats d'huissier qu'il existe une borne séparatrice des parcelles CD [Cadastre 1] et CD [Cadastre 4] qui délimite la servitude de passage, que le chemin d'assiette de la servitude de passage qui est bitumé au bout de 15 mètres, surplombe la parcelle [A] de 30 à 250 centimètres selon les endroits et selon les époques, par suite de décaissements de terres sur le fonds [A], à l'origine d'une inclinaison du grillage [A], de leur côté, que le poteau EDF litigieux se situe sur la parcelle [P], à 2,20 m au-dessus du chemin, à 90 cms du bord du chemin, à 3,80 m de la clôture du fonds [A] et à 6,10m de leur bungalow, qu'en limite nord de la parcelle [A] se trouve la parcelle [S] délimitée par une clôture édifiée par les [A], derrière laquelle, à moins d'un mètre, existe une construction maçonnée à usage de poulailler dont l'avancée de toiture avec gouttière qui dépasse sur la parcelle [A] en 2008, a disparu un an plus tard, que les arbres de la parcelle [S] dépassent de plusieurs mètres sur la parcelle [A] dont ils détériorent le grillage, mais qu'il existe aussi des branches, et diverses espèces d'arbres dont des acacias de très grande hauteur implantés sur la parcelle des appelants, qui débordent sur le chemin, et touchent par endroit les fils électriques, qu'il n'existe (sur les 4 constats) aucune trace quelconque de ruissellement ou ouverture évoquant le passage d'eaux pluviales, quelle que soit la partie du chemin, et qu'il n'existe aucune entrée sur ce chemin pour accéder à la propriété [A] ; qu'ainsi que l'ont de façon complète et précise analysé les premiers juges, il s'évince de ces constatations que les troubles du voisinage dénoncés par les appelants, de type aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, empiètements divers, défaut de taille des arbres ou encore danger généré par la menace de chute du poteau EDF ne sont pas établis, et ce d'autant que sur ce dernier point, il se déduit d'un courrier du 7 octobre 2010 rédigé par EDF que ce poteau ne constitue pas une menace et que si tel était le cas, cette société pourrait intervenir sur simple demande ; qu'il n'appartient pas à la cour, plus de six ans après l'apparition des premiers troubles invoqués, et en présence de constats d'huissiers clairs et complets produits par les deux parties en litige de suppléer à leur carence dans l'administration de la preuve ; que la demande d'expertise formée à titre principal par les époux [A] sera donc rejetée ; que le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes ; qu'ainsi que l'ont par ailleurs relevé de façon documentée et complète les premiers juges, si l'existence d'un décaissement entrepris sur le fonds [A] résulte de ces constats, aucun d'eux n'établit que ces travaux fragilisent le chemin commun et nécessite l'édification d'un mur de soutènement, le seul désagrément constaté étant l'affaissement partiel de la clôture édifiée par les époux [A] dont ils sont seul à souffrir ;
que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W] [P] de leur demande reconventionnelle ; que les mêmes raisons doivent conduire au rejet de leur demande subsidiaire d'expertise ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ; qu'en constatant expressément que « les arbres de la parcelle [S] dépassent de plusieurs mètres sur la parcelle [A] dont ils détériorent le grillage » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), mais en estimant qu'aucun trouble de voisinage n'était établi (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4) au motif que certains acacias implantés sur la parcelle de M. et Mme [A] débordaient sur le chemin et touchaient des fils électrique (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), cependant que, même à la supposer avérée, cette dernière circonstance n'avait pas pour effet d'effacer le trouble de voisinage imputable à Mme [S], auquel il devait être mis fin, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et 1382 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ; qu'en estimant que M. et Mme [A] ne rapportaient la preuve d'aucun trouble de voisinage, tout en constatant que « les arbres de la parcelle [S] dépassent de plusieurs mètres sur la parcelle [A] dont ils détériorent le grillage » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 673 et 1382 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 8 août 2013, p. 7, alinéas 1 à 3), M. et Mme [A] faisaient valoir que les travaux réalisés par les consorts [W]-[P] avaient entraîné une modification de la pente naturelle d'écoulement des eaux, génératrice de coulées de boues, de dégradation de leur clôture et d'inondations ; qu'il ajoutaient que la thèse selon laquelle ces dégradations seraient le fait de décaissements de terres réalisés sur leur propre fonds était invraisemblable, notamment au regard de la chronologie des événements ; qu'en constatant notamment qu'une « inclinaison du grillage [A] » avait effectivement été constatée, qu'elle a toutefois attribuée à « un décaissement de terres sur le fonds [A] » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 9), sans répondre aux conclusions susvisées de M. et Mme [A], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 8 août 2013, p. 5), M. et Mme [A] faisaient valoir que M. [P] faisait obstacle à l'usage de la servitude de passage dont ils bénéficiaient ; qu'en déboutant M. et Mme [A] de leurs demandes à ce titre au seul motif qu'il résultait d'un constat d'huissier « qu'il existe une borne séparatrice des parcelles CD [Cadastre 1] et CD [Cadastre 4] qui délimite la servitude de passage » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), la cour d'appel, qui là encore a laissé sans réponse les conclusions susvisées, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27521
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2017, pourvoi n°15-27521


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27521
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