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30/03/2017 | FRANCE | N°15-27355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 15-27355


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Leader Menton du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sarjel immo ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et des pourvois incidents, réunis, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2015), qu'un arrêt irrévocable du 3 décembre 2009 a condamné les sociétés Leader Menton, Suand et Sarjel immo à remettre en son état initial le mur qui sépare la résidence Les Camélias de l'immeuble Le

s Garages et dans lequel elles avaient pratiqué une ouverture ; que le juge de l'exécution...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Leader Menton du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sarjel immo ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et des pourvois incidents, réunis, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2015), qu'un arrêt irrévocable du 3 décembre 2009 a condamné les sociétés Leader Menton, Suand et Sarjel immo à remettre en son état initial le mur qui sépare la résidence Les Camélias de l'immeuble Les Garages et dans lequel elles avaient pratiqué une ouverture ; que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte assortissant cette condamnation et a prononcé une nouvelle astreinte ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Camélias a sollicité la liquidation de cette astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Attendu que les sociétés Leader Menton, Suand et Sarjel immo font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte et d'en prononcer une nouvelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés Leader Menton, Suand et Sarjel immo avaient été condamnées à la remise en état des lieux en leur état initial, avec reconstruction du mur séparatif des propriétés sur toute sa largeur, que les procès-verbaux de constat d'huissier de justice justifiaient de la reconstruction de ce mur et de la fermeture de la porte réalisée sans autorisation, mais avec des parpaings, à nu, de différentes épaisseurs laissant apparaître la trace de cette ouverture, et souverainement apprécié la portée du dispositif de l'arrêt du 3 décembre 2009 et des constats d'huissier de justice régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite de motifs surabondants, a pu en déduire que les sociétés Leader Menton, Suand et Sarjel immo n'avaient procédé qu'à une exécution partielle de leur obligation de reconstruire le mur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Leader Menton, Suand et Sarjel immo aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Leader Menton, Suand et Sarjel immo et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Camélias la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Leader Menton

La société Leader Menton fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte résultant du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 22 mars 2010 à la somme de 30.000 euros pour la période échue entre le 8 avril 2010 et l'arrêt, de l'avoir condamnée in solidum avec la société Suand et la société Sarjel Immo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 30.000 euros, et d'avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2009 confirmée par l'arrêt du 3 décembre 2009 rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, que la SCI Suand, la SARL Leader Menton et la SAS Sarjel Immo ont été condamnées à la remise en état des lieux en leur état initial soit à reconstruire sur toute sa largeur un mur séparatif des propriétés, déclaré mitoyen et partie commune par la cour et, ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois passé le délai de 15 jours de la signification de la décision ; que cette première astreinte a fait l'objet d'une liquidation par un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 mars 2010 pour un montant de 13.650 euros ; que cette même décision a fixé une nouvelle astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de sa notification pour assurer le respect de cette obligation et notamment la fermeture de la porte ouverte dans le mur litigieux ; que s'agissant d'un mur séparatif à reconstruire à l'identique, il convenait que les intimées prennent contact avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Camélias pour réaliser ce mur au plus près de l'état initial tel que décrit par ce dernier ; que le procès-verbal de constat en date du 27 janvier 2012 et celui du 25 février 2013 justifient de la reconstruction dudit mur et de la fermeture de la porte réalisée sans autorisation, mais avec des parpaings de différente épaisseur laissant apparaître la trace de cette ouverture, ces parpaings étant à nu et le mur comprenant des mezzanines métalliques ; que ces éléments établissent que les intimées ont bien satisfait à une exécution partielle de leur obligation de reconstruction dudit mur sur toute sa longueur et sans ouverture, sans pour autant se préoccuper de la remise en état initial de celui-ci et des surcharges qu'ils ont pu y apporter ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande de liquidation d'astreinte pour la période allant du 8 avril 2010 jusqu'à la décision rendue ce jour, et en fixer le montant à la somme de 30.000 euros ; qu'il y a lieu également de fixer une nouvelle astreinte provisoire d'un même montant de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et sans limitation de durée ;

1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en énonçant, pour liquider l'astreinte et en fixer une nouvelle, que s'agissant d'un mur séparatif à reconstruire à l'identique, il convenait que les sociétés Suand, Leader Menton et Sarjel Immo prennent contact avec le syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias pour réaliser ce mur au plus près de l'état initial tel que décrit par ce dernier et qu'elles avaient satisfait à une exécution partielle de leur obligation de reconstruction dudit mur sur toute sa longueur et sans ouverture, sans pour autant se préoccuper de la remise en état initial de celui-ci et des surcharges qu'elles avaient pu y apporter, la cour d'appel a modifié le dispositif de l'arrêt confirmatif du 3 décembre 2009 prononçant l'astreinte lequel avait ordonné auxdites sociétés de procéder à la remise des lieux en leur état initial tout en prenant soin de préciser que la remise en état des lieux correspondait à la reconstruction du mur séparatif des deux copropriétés contiguës, dans son intégralité violant ainsi les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur un constat d'huissier établi de manière non contradictoire à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour liquider l'astreinte et fixer une nouvelle astreinte, que les procès-verbaux de constat des 27 janvier 2012 et 25 février 2013 justifiaient de la reconstruction du mur et de la fermeture de la porte réalisée sans autorisation, mais avec des parpaings de différente épaisseur laissant apparaître la trace de cette ouverture, ces parpaings étant à nu et le mur comprenant des mezzanines métalliques, éléments établissant que la société Suand, la société Leader Menton et la société Sarjel Immo avaient satisfait à une exécution partielle de leur obligation de reconstruction dudit mur sur toute sa longueur et sans ouverture, sans pour autant se préoccuper de la remise en état initial de celui-ci et des surcharges qu'elles avaient pu y apporter, s'est ainsi fondée exclusivement sur deux constats d'huissiers établis de manière non contradictoire à la demande du syndicat des copropriétaires, et a ainsi violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le règlement de copropriété de la résidence les Camélias (p. 29) définissait les enduits des gros murs et cloisons séparatives comme des parties privatives en sorte que leur choix relevait des seuls copropriétaires concernés, à l'exclusion du syndicat des copropriétaires ; qu'en se fondant, pour liquider l'astreinte et fixer une nouvelle astreinte, sur la circonstance que les parpaings du mur qui avait été reconstruit étaient à nu ce qui relevait du choix exclusif des copropriétaires concernés à l'exclusion du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°) ALORS QUE le copropriétaire qui, ayant pratiqué des travaux non autorisés sur des parties communes, est condamné à remettre les lieux en état, n'est pas tenu de se rapprocher du syndicat des copropriétaires pour exécuter cette condamnation ; qu'en énonçant encore que s'agissant d'un mur séparatif à reconstruire à l'identique, il convenait que les sociétés Suand, Leader Menton et Sarjel Immo prennent contact avec le syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias pour réaliser ce mur au plus près de l'état initial tel que décrit par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Sarjel immo

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte résultant du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 22 mars 2010 à la somme de 30.000 euros pour la période échue entre le 8 avril 2010 et l'arrêt, d'avoir condamnée in solidum la SASU Sarjel Immo avec la société Suand et la société Leader Menton à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 30.000 euros, et d'avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt

- AU MOTIF QUE il ressort de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2009 confirmée par l'arrêt du 3 décembre 2009 rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, que la SCI Suand, la SARL Leader Menton et la SAS Sarjel Immo ont été condamnées à la remise en état des lieux en leur état initial soit à reconstruire sur toute sa largeur un mur séparatif des propriétés, déclaré mitoyen et partie commune par la cour et, ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois passé le délai de 15 jours de la signification de la décision ; que cette première astreinte a fait l'objet d'une liquidation par un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 mars 2010 pour un montant de 13.650 euros ; que cette même décision a fixé une nouvelle astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de sa notification pour assurer le respect de cette obligation et notamment la fermeture de la porte ouverte dans le mur litigieux ; que s'agissant d'un mur séparatif à reconstruire à l'identique, il convenait que les intimées prennent contact avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Camélias pour réaliser ce mur au plus près de l'état initial tel que décrit par ce dernier ; que le procès-verbal de constat en date du 27 janvier 2012 et celui du 25 février 2013 justifient de la reconstruction dudit mur et de la fermeture de la porte réalisée sans autorisation, mais avec des parpaings de différente épaisseur laissant apparaître la trace de cette ouverture, ces parpaings étant à nu et le mur comprenant des mezzanines métalliques ; que ces éléments établissent que les intimées ont bien satisfait à une exécution partielle de leur obligation de reconstruction dudit mur sur toute sa longueur et sans ouverture, sans pour autant se préoccuper de la remise en état initial de celui-ci et des surcharges qu'ils ont pu y apporter ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande de liquidation d'astreinte pour la période allant du 8 avril 2010 jusqu'à la décision rendue ce jour, et en fixer le montant à la somme de 30.000 euros ; qu'il y a lieu également de fixer une nouvelle astreinte provisoire d'un même montant de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et sans limitation de durée ;

- ALORS QUE D'UNE PART le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en énonçant, pour liquider l'astreinte et en fixer une nouvelle, que s'agissant d'un mur séparatif à reconstruire à l'identique, il convenait que les sociétés Suand, Leader Menton et Sarjel Immo prennent contact avec le syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias pour réaliser ce mur au plus près de l'état initial tel que décrit par ce dernier et qu'elles avaient satisfait à une exécution partielle de leur obligation de reconstruction dudit mur sur toute sa longueur et sans ouverture, sans pour autant se préoccuper de la remise en état initial de celui-ci et des surcharges qu'elles avaient pu y apporter, la cour d'appel a modifié le dispositif de l'arrêt confirmatif du 3 décembre 2009 prononçant l'astreinte lequel avait ordonné auxdites sociétés de procéder à la remise des lieux en leur état initial tout en prenant soin de préciser que la remise en état des lieux correspondait à la reconstruction du mur séparatif des deux copropriétés contiguës, dans son intégralité violant ainsi les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut se fonder exclusivement sur un constat d'huissier établi de manière non contradictoire à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour liquider l'astreinte et fixer une nouvelle astreinte, que les procès-verbaux de constat des 27 janvier 2012 et 25 février 2013 justifiaient de la reconstruction du mur et de la fermeture de la porte réalisée sans autorisation, mais avec des parpaings de différente épaisseur laissant apparaître la trace de cette ouverture, ces parpaings étant à nu et le mur comprenant des mezzanines métalliques, éléments établissant que la société Suand, la société Leader Menton et la société Sarjel Immo avaient satisfait à une exécution partielle de leur obligation de reconstruction dudit mur sur toute sa longueur et sans ouverture, sans pour autant se préoccuper de la remise en état initial de celui-ci et des surcharges qu'elles avaient pu y apporter, s'est ainsi fondée exclusivement sur deux constats d'huissiers établis de manière non contradictoire à la demande du syndicat des copropriétaires, et a ainsi violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART le règlement de copropriété de la résidence les Camélias (p. 29) définissait les enduits des gros murs et cloisons séparatives comme des parties privatives en sorte que leur choix relevait des seuls copropriétaires concernés, à l'exclusion du syndicat des copropriétaires ; qu'en se fondant, pour liquider l'astreinte et fixer une nouvelle astreinte, sur la circonstance que les parpaings du mur qui avait été reconstruit étaient à nu ce qui relevait du choix exclusif des copropriétaires concernés à l'exclusion du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

- ALORS QUE DE QUATRIEME PART le copropriétaire qui, ayant pratiqué des travaux non autorisés sur des parties communes, est condamné à remettre les lieux en état, n'est pas tenu de se rapprocher du syndicat des copropriétaires pour exécuter cette condamnation ; qu'en énonçant encore que s'agissant d'un mur séparatif à reconstruire à l'identique, il convenait que les sociétés Suand, Leader Menton et Sarjel Immo prennent contact avec le syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias pour réaliser ce mur au plus près de l'état initial tel que décrit par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

- ALORS QUE DE CINQUIEME PART en se bornant à énoncer que le mur litigieux avait été reconstruit avec des parpaings à nu de différentes épaisseurs laissant apparaître la trace de cette ouverture et que ledit mur comprenait des mezzanines métalliques de telle sorte que les intimés avaient bien satisfait à une exécution partielle de leur obligation de reconstruction dudit mur sur toute sa longueur et sans ouverture sans pour autant se préoccuper de la remise en état initial de celui-ci et des surcharges qu'ils avaient pu y apporter, sans répondre aux conclusions de la SCI Sarjel Immo (p. 5 in fine et p. 6) faisant valoir que ces éléments avaient été relevés du côté de la réserve, c'est-à-dire dans la copropriété voisine et mitoyenne Les Garages immeuble à destination d'entrepôt ou de garage, et qu'ils ne remettaient nullement en cause la reconstruction du mur qui avait bien été refaite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la SCI Suand

La société Suand fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte résultant du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 22 mars 2010 à la somme de 30.000 euros pour la période échue entre le 8 avril 2010 et l'arrêt, de l'avoir condamnée in solidum avec la société Leader Menton et la société Sarjel Immo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 30.000 euros, et d'avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2009 confirmée par l'arrêt du 3 décembre 2009 rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, que la SCI Suand, la SARL Leader Menton et la SAS Sarjel Immo ont été condamnées à la remise en état des lieux en leur état initial soit à reconstruire sur toute sa largeur un mur séparatif des propriétés, déclaré mitoyen et partie commune par la cour et, ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois passé le délai de 15 jours de la signification de la décision ; que cette première astreinte a fait l'objet d'une liquidation par un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 mars 2010 pour un montant de 13.650 euros ; que cette même décision a fixé une nouvelle astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de sa notification pour assurer le respect de cette obligation et notamment la fermeture de la porte ouverte dans le mur litigieux ; que s'agissant d'un mur séparatif à reconstruire à l'identique, il convenait que les intimées prennent contact avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Camélias pour réaliser ce mur au plus près de l'état initial tel que décrit par ce dernier ; que le procès-verbal de constat en date du 27 janvier 2012 et celui du 25 février 2013 justifient de la reconstruction dudit mur et de la fermeture de la porte réalisée sans autorisation, mais avec des parpaings de différente épaisseur laissant apparaître la trace de cette ouverture, ces parpaings étant à nu et le mur comprenant des mezzanines métalliques ; que ces éléments établissent que les intimées ont bien satisfait à une exécution partielle de leur obligation de reconstruction dudit mur sur toute sa longueur et sans ouverture, sans pour autant se préoccuper de la remise en état initial de celui-ci et des surcharges qu'ils ont pu y apporter ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande de liquidation d'astreinte pour la période allant du 8 avril 2010 jusqu'à la décision rendue ce jour, et en fixer le montant à la somme de 30.000 euros ; qu'il y a lieu également de fixer une nouvelle astreinte provisoire d'un même montant de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et sans limitation de durée ;

1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en énonçant, pour liquider l'astreinte et en fixer une nouvelle, que s'agissant d'un mur séparatif à reconstruire à l'identique, il convenait que les sociétés Suand, Leader Menton et Sarjel Immo prennent contact avec le syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias pour réaliser ce mur au plus près de l'état initial tel que décrit par ce dernier et qu'elles avaient satisfait à une exécution partielle de leur obligation de reconstruction dudit mur sur toute sa longueur et sans ouverture, sans pour autant se préoccuper de la remise en état initial de celui-ci et des surcharges qu'elles avaient pu y apporter, la cour d'appel a modifié le dispositif de l'arrêt confirmatif du 3 décembre 2009 prononçant l'astreinte lequel avait ordonné auxdites sociétés de procéder à la remise des lieux en leur état initial tout en prenant soin de préciser que la remise en état des lieux correspondait à la reconstruction du mur séparatif des deux copropriétés contiguës, dans son intégralité violant ainsi les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur un constat d'huissier établi de manière non contradictoire à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour liquider l'astreinte et fixer une nouvelle astreinte, que les procès-verbaux de constat des 27 janvier 2012 et 25 février 2013 justifiaient de la reconstruction du mur et de la fermeture de la porte réalisée sans autorisation, mais avec des parpaings de différente épaisseur laissant apparaître la trace de cette ouverture, ces parpaings étant à nu et le mur comprenant des mezzanines métalliques, éléments établissant que la société Suand, la société Leader Menton et la société Sarjel Immo avaient satisfait à une exécution partielle de leur obligation de reconstruction dudit mur sur toute sa longueur et sans ouverture, sans pour autant se préoccuper de la remise en état initial de celui-ci et des surcharges qu'elles avaient pu y apporter, s'est ainsi fondée exclusivement sur deux constats d'huissiers établis de manière non contradictoire à la demande du syndicat des copropriétaires, et a ainsi violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le règlement de copropriété de la résidence les Camélias (p. 29) définissait les enduits des gros murs et cloisons séparatives comme des parties privatives en sorte que leur choix relevait des seuls copropriétaires concernés, à l'exclusion du syndicat des copropriétaires ; qu'en se fondant, pour liquider l'astreinte et fixer une nouvelle astreinte, sur la circonstance que les parpaings du mur qui avait été reconstruit étaient à nu ce qui relevait du choix exclusif des copropriétaires concernés à l'exclusion du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°) ALORS QUE le copropriétaire qui, ayant pratiqué des travaux non autorisés sur des parties communes, est condamné à remettre les lieux en état, n'est pas tenu de se rapprocher du syndicat des copropriétaires pour exécuter cette condamnation ; qu'en énonçant encore que s'agissant d'un mur séparatif à reconstruire à l'identique, il convenait que les sociétés Suand, Leader Menton et Sarjel Immo prennent contact avec le syndicat des copropriétaires de la résidence les Camélias pour réaliser ce mur au plus près de l'état initial tel que décrit par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27355
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2017, pourvoi n°15-27355


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27355
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