LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 mai 2015), que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) ayant réclamé, le 20 mars 2012, le remboursement d'une certaine somme à Mme [H] en qualité d'héritière de sa mère qui avait été allocataire du Fonds national de solidarité, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 815-12, ancien, du code de la sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 euros ; que la preuve du paiement de l'allocation supplémentaire, que l'organisme social est fondé à récupérer sur la succession de l'allocataire, peut se faire par tous les moyens et résulter notamment de l'attestation de l'agent comptable de la caisse, qui est, en application des articles R. 122-4 et D. 253-11 du code de la sécurité sociale, notamment responsable de la tenue de la comptabilité de l'organisme, de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables et de la sincérité des écritures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté qu'il était établi que Mme [Y], veuve [H], avait perçu l'allocation supplémentaire pour un montant de 42 895,78 euros, selon attestation de son agent comptable, au titre de la période du 1er octobre 1994 au 21 décembre 2006, a, en considérant que les données fournies par la caisse étaient insuffisantes au soutien de sa demande de recouvrement dont le principe était fondé, omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 815-12 (ancien), D. 815-1, D. 815-2 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la caisse ne produisait qu'une attestation de son agent comptable mentionnant une certaine somme sans décompte précisant les dates des versements, le rythme mensuel ou trimestriel ni leur montant, la cour d'appel a pu souverainement en déduire que la preuve de la créance n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion de sa demande en paiement de la somme de 4 766,20 € formée à l'encontre de Madame [S] [H], correspondant à la récupération des arrérages versés à sa mère décédée au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
AUX MOTIFS QU'il était établi par les pièces produites que [H] [Y] veuve [H] avait perçu une allocation supplémentaire, devenue allocation de solidarité, dont les arrérages sont récupérés après décès sur succession ; que la CGSSR avait produit en cause d'appel une attestation de son agent comptable attestant de la somme versée à la défunte soit 42 895,78 € ; qu'elle faisait référence dans ses conclusions à la période du 1er octobre 1994 au 21 décembre 2006 comme étant celle du versement ; que cependant, cette attestation, si elle justifiait de l'effectivité de la somme de 42 895,78 € ne précisait pas les modalités des versements faits au profit de Madame veuve [H], soit les dates de versements, le rythme mensuel ou trimestriel et leur montant qui restaient des éléments inconnus ; qu'il était légitime que les héritiers aient connaissance de ces éléments en leur qualité de débiteurs potentiels d'une créance détenue par un tiers sur la succession de leur mère et dont le recouvrement leur était demandé sans autre information ; que les données fournies par la CGSSR étaient en conséquence insuffisantes au soutien de sa demande de recouvrement dont le principe était par contre fondé ; qu'il était dommageable que la caisse n'ait produit que l'attestation du fondé de pouvoir dont les premiers juges avaient justement souligné les insuffisances, ce document répondant aux prescriptions de la CGSSR mais non à celles du code civil en matière d'information du débiteur sur la réalité de sa dette dont il lui est demandé de s'acquitter sous la forme de sa part sans qu'il puisse apprécier au surplus si tous les héritiers se vu opposer une demande identique
ALORS QUE, en application de l'article L.815-12, ancien, du code de la sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 € ; que la preuve du paiement de l'allocation supplémentaire, que l'organisme social est fondé à récupérer sur la succession de l'allocataire, peut se faire par tous les moyens et résulter notamment de l'attestation de l'agent comptable de la caisse, qui est, en application des articles R.122-4 et D.253-11 du code de la sécurité sociale, notamment responsable de la tenue de la comptabilité de l'organisme, de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables et de la sincérité des écritures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté qu'il était établi que Madame [Y], veuve [H], avait perçu l'allocation supplémentaire pour un montant de 42 895,78 €, selon attestation de son agent comptable, au titre de la période du 1er octobre 1994 au 21 décembre 2006, a, en considérant que les données fournies par la CGSSR étaient insuffisantes au soutien de sa demande de recouvrement dont le principe était fondé, omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L.815-12 (ancien), D.815-1, D.815-2 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil.