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30/03/2017 | FRANCE | N°15-23371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 15-23371


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2015), que les propriétaires des parcelles prises à bail par M. [D] ont consenti une résiliation amiable de ce bail, à l'exception de M. [J], qui a sollicité la résiliation judiciaire du bail ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et de le condamner au paiement de loyers impayés ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas fondé sa

décision sur le non-paiement des fermages, a exactement retenu que le motif de résiliati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2015), que les propriétaires des parcelles prises à bail par M. [D] ont consenti une résiliation amiable de ce bail, à l'exception de M. [J], qui a sollicité la résiliation judiciaire du bail ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et de le condamner au paiement de loyers impayés ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas fondé sa décision sur le non-paiement des fermages, a exactement retenu que le motif de résiliation retenu n'imposait pas la délivrance d'une mise en demeure préalable ;

Attendu, d'autre part qu'ayant constaté que M. [D] avait abandonné les lieux loués, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en retenant que le preneur avait manqué à son obligation d'exploiter les terres données à bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [D]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [J] est recevable en son action, D'AVOIR prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [D] et D'AVOIR condamné M. [D] à payer à M. [J] la somme de 8 633,86 euros au titre des loyers impayés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [D] a quitté les lieux le 26 avril 2012 avant l'expiration du bail et sans délivrer le moindre congé ; que, ce faisant, M. [D] a manqué à son obligation d'exploiter durant la durée convenue les terres données à bail, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail à ses torts exclusifs, étant observé que ce motif de résiliation n'impose pas la délivrance d'une mise en demeure préalable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande est fondée sur l'abandon des lieux loués et leur dégradation ; que la mise en demeure selon les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime n'est pas nécessaire pour ces motifs ; que M. [D] ne conteste pas avoir quitté les lieux le 26 avril 2012 sans respecter aucune formalité pour rupture avant le terme du bail ; que M. [J] justifie que M. [D] reste débiteur de la somme de 8 633,86 euros au titre des loyers impayés jusqu'au 26 avril 2012 ; que le preneur sans en justifier prétend que cette somme doit se compenser avec l'indemnité de sortie ; qu'il ne justifie pas du comportement fautif du bailleur ; qu'eu égard à ces éléments, il convient de constater la résiliation du bail rural à compter du 26 avril 2012 avant le terme aux torts exclusifs de M. [D] ;

ALORS, 1°), QUE le défaut de paiement du fermage ne peut motiver une demande de résiliation du bail rural que si le manquement a persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; qu'en considérant que la recevabilité de l'action en résiliation du bail n'était pas subordonnée à une mise en demeure préalable après avoir pourtant relevé qu'un des motifs invoqués par le bailleur était le défaut de paiement du fermage, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation, le bailleur se bornait à faire valoir que le preneur avait abandonné les lieux loués ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que, ce faisant, le preneur avait manqué à son obligation d'exploiter durant la durée convenue les terres données à bail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23371
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2017, pourvoi n°15-23371


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23371
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