LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2015), que les propriétaires des parcelles prises à bail par M. [D] ont consenti une résiliation amiable de ce bail, à l'exception de M. [J], qui a sollicité la résiliation judiciaire du bail ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et de le condamner au paiement de loyers impayés ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas fondé sa décision sur le non-paiement des fermages, a exactement retenu que le motif de résiliation retenu n'imposait pas la délivrance d'une mise en demeure préalable ;
Attendu, d'autre part qu'ayant constaté que M. [D] avait abandonné les lieux loués, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en retenant que le preneur avait manqué à son obligation d'exploiter les terres données à bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [J] est recevable en son action, D'AVOIR prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [D] et D'AVOIR condamné M. [D] à payer à M. [J] la somme de 8 633,86 euros au titre des loyers impayés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [D] a quitté les lieux le 26 avril 2012 avant l'expiration du bail et sans délivrer le moindre congé ; que, ce faisant, M. [D] a manqué à son obligation d'exploiter durant la durée convenue les terres données à bail, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail à ses torts exclusifs, étant observé que ce motif de résiliation n'impose pas la délivrance d'une mise en demeure préalable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande est fondée sur l'abandon des lieux loués et leur dégradation ; que la mise en demeure selon les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime n'est pas nécessaire pour ces motifs ; que M. [D] ne conteste pas avoir quitté les lieux le 26 avril 2012 sans respecter aucune formalité pour rupture avant le terme du bail ; que M. [J] justifie que M. [D] reste débiteur de la somme de 8 633,86 euros au titre des loyers impayés jusqu'au 26 avril 2012 ; que le preneur sans en justifier prétend que cette somme doit se compenser avec l'indemnité de sortie ; qu'il ne justifie pas du comportement fautif du bailleur ; qu'eu égard à ces éléments, il convient de constater la résiliation du bail rural à compter du 26 avril 2012 avant le terme aux torts exclusifs de M. [D] ;
ALORS, 1°), QUE le défaut de paiement du fermage ne peut motiver une demande de résiliation du bail rural que si le manquement a persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; qu'en considérant que la recevabilité de l'action en résiliation du bail n'était pas subordonnée à une mise en demeure préalable après avoir pourtant relevé qu'un des motifs invoqués par le bailleur était le défaut de paiement du fermage, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation, le bailleur se bornait à faire valoir que le preneur avait abandonné les lieux loués ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que, ce faisant, le preneur avait manqué à son obligation d'exploiter durant la durée convenue les terres données à bail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.