LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;
Attendu que l'établissement public Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 septembre 2014, dans une instance l'opposant à [A] [Q] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; que [A] [Q] étant décédé en Algérie, le [Date décès 1] 2014, ce dont le demandeur au pourvoi n'a été avisé qu'après l'introduction de son recours, le premier président de cette Cour, par ordonnance du 27 avril 2015, a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de huit mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ;
Qu'il n'est justifié d'aucune diligence ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.