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30/03/2017 | FRANCE | N°13-24646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 13-24646


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2013), que Mme [X], propriétaire de parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], a assigné la SCI Caro, propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 6], en reconnaissance d'un droit de passage pour accéder à ses parcelles enclavées et remise des lieux en l'état par la suppression de toutes clôtures et travaux faisant obstacle au passage ;


Attendu que la SCI Caro fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2013), que Mme [X], propriétaire de parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], a assigné la SCI Caro, propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 6], en reconnaissance d'un droit de passage pour accéder à ses parcelles enclavées et remise des lieux en l'état par la suppression de toutes clôtures et travaux faisant obstacle au passage ;

Attendu que la SCI Caro fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'accès aux parcelles de Mme [X] ne pouvait s'effectuer sans traverser les parcelles de l'un ou l'autre de ses voisins et ayant retenu que la preuve de l'état d'enclave des parcelles de Mme [X] était rapportée et que les différentes attestations produites permettaient d'établir que, depuis au moins l'année 1953, les différents propriétaires ou exploitants de ces parcelles y avaient accédé en empruntant le chemin qui se situait sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 6], la cour d'appel en a exactement déduit que l'assiette et le mode de passage sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 6] étaient acquis par prescription au profit des parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Caro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Caro et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caro.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé qu'une servitude de passage, pour enclave, devait être reconnue au profit des parcelles B[Cadastre 3], B[Cadastre 5]b, B[Cadastre 1], B[Cadastre 2], B[Cadastre 4] et plus particulièrement sur la parcelle B[Cadastre 6] ; que le passage devait permettre l'accès aux engins agricoles ; qu'il y avait lieu de remettre en état les lieux et de supprimer toutes clôtures ou tous travaux faisant obstacle au droit de passage ; que la demande d'indemnité doit être considérée comme irrecevable à raison de la prescription ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parcelles situées à Sourdeval-les-Bois, cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] B et pour lesquelles il est revendiqué un droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] appartenant à la SCI Caro, sont la propriété de Mme [X] ; que celle-ci est donc recevable en son action ; qu'il résulte des différents éléments versés au dossier notamment du rapport amiable établi par M. [I] à la demande de la SCI Caro que l'accès de ces parcelles à la voie publique ne peut se faire sans traverser les parcelles de l'un ou l'autre voisin ; que la preuve de l'état d'enclave est rapportée et Mme [X] est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 682 du code civil ; que c'est après avoir fait une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que l'assiette et le mode de passage sur la parcelle [Cadastre 6] étaient acquis par prescription au profit des parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] B, les différentes attestations produites par l'intimée et émanant certes de ses proches et alliés mais corroborées par des tiers, permettant d'établir que depuis au moins l'année 1953, les différents propriétaires ou exploitants des parcelles y ont accédé en empruntant le chemin qui se situe sur la parcelle [Cadastre 6] ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de rechercher si d'autres fonds offrent une issue plus courte ; que la demande de la SCI Caro tendant à ce que Mme [X] soit condamnée à indemniser le préjudice résultant de la servitude est prescrite et en conséquence irrecevable ; qu'elle est en tout état de cause irrecevable contre l'EARL La Blinière qui n'est pas propriétaire des parcelles ; que c'est encore par des motifs pertinents, après avoir rappelé que le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, qu'ils ont ordonné d'une part la remise en état des lieux afin de permettre aux engins agricoles d'accéder aux parcelles et d'autre part la suppression de toute clôture ; que toutefois, ce droit de passage ne doit pas être limité aux engins agricoles nécessaires à l'exploitation des terres par l'EARL La Blinière ; que le droit de passage s'exerce au profit du fonds dominant, et donc en faveur de son propriétaire, nu-propriétaire, co-propriétaire, indivisaire, usufruitier… comme de tout occupant de leur chef ; que l'astreinte assortissant cette condamnation sera reprise selon les modalités au dispositif ; que Mme [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé la SCI Caro en raison de l'obligation devant laquelle elle s'est trouvée d'engager une action en justice ; que sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée » ;

ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande de droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] et appartenant à M. [T] est sans objet des lors que le droit de passage acquis sur la parcelle [Cadastre 6] permet de désenclaver les parcelles appartenant à Mme [X] ; que les demandes présentées à son encontre seront donc déclarées mal fondées et rejetées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2011 QUE « sur l'état d'enclave des parcelles appartenant à Madame [S] épouse [X], l'article 682 du code Civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer une desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'il résulte d'une part du plan cadastral, et d'autre part, du constat en date du 27 septembre 2006, établi par Maître [S] [B] – constatant que l'accès aux parcelles de la requérante à partir du chemin communal est empêché par une barrière fermée par une chaîne cadenassée interdisant l'accès à la propriété n°[Cadastre 6] et aux parcelles de Madame [S] épouse [X] - que les fonds de Madame [S] épouse [X] sont enclavés et ne disposent d'aucune issue sur la voie publique ; que dès lors, le moyen soulevé par la défenderesse selon lequel de propriété de la SCI CARO ne mentionne pas de servitude est inopérant puisque l'état d'enclave est de nature à faire naître une servitude de passage ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, de désigner un expert pour constater l'état d'enclave des parcelles exploitées par la demanderesse ; que l'EARL LA BLINIÈRE et Madame [S] épouse [X] sont donc fondées à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds ; que sur la fixation de la servitude et l'assiette du droit de passage, le propriétaire d'un fonds enclavé ne peut invoquer la prescription acquisitive d'un droit de passage dès lors qu'une servitude de passage ne peut s'acquérir par la prescription trentenaire en tant que servitude discontinue ; que l'article 685 du code Civil dispose, toutefois, que l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que l'action en indemnité, dans le cas prévu par 682, est prescriptible, et le passage peut être continué quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable ; que l'assiette d'un droit de passage peut donc faire d'une prescription acquisitive, ce qui interdit au maître du fonds servant d'imposer un changement de passage après trente ans de d'usage de la même voie ; qu'en l'espèce, l'analyse de l'ensemble des attestations versées au débat par la requérante et émanant notamment des anciens propriétaires, des exploitants agricoles des parcelles et des différents professionnels s'étant rendus sur les lieux, démontre que l'accès aux parcelles de Madame [S] épouse [X], par la parcelle [Cadastre 6] est constant depuis plus de trente ans, puisqu'il court sur une période allant de 1956 à 2006 ; que par ailleurs, la défenderesse ne démontre pas l'existence d'un auteur commun entre Madame [S] épouse [X] et la SCI CARO ; que de fait, l'examen des livrets de famille ne permet pas d'établir un lien de parenté entre Madame [I] [F] et Madame [R] [F] ; que la preuve n'est donc pas rapportée que le passage sur la parcelle n°[Cadastre 6] par Madame [I] [F] et ayants droit, ait été toléré en raison d'un lien de parenté entre les différents propriétaires ; que dès lors, il y a lieu de dire que Madame [S] épouse [X] et l'EARL LA BLINIERE disposeront d'un droit de passage pour accéder à leurs parcelles enclavées situées à SOURDEVAL LE BOIS cadastrées n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] B sur le fonds de la SCI CARO et plus particulièrement sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6], sans qu'aucune indemnité ne soit due à la SCI CARO ; que sur la remise en état du droit de passage, l'article 701 du code Civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer ni l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; qu'en l'espèce, il ressort du constat en date du 5 décembre 2007, que SCI CARO a effectué des travaux sur sa parcelle de nature à diminuer de la servitude puisque le passage réalisé est trop étroit pour permettre à des engins agricoles d'accéder aux parcelles enclavées ; que l'obligation imposée au propriétaire d'un bien grevé de ne rien faire qui puisse y contrevenir ou en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode est une charge réelle ; qu'il est constant que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé ; que par conséquent, il y a lieu de condamner la SCI CARO à supprimer toutes clôtures ou tous travaux faisant obstacle au droit de passage dont est titulaire Madame [S] épouse [X] pour accéder à ses parcelles et permettre à l'EARL LA BLINIERE dont elle est la gérante d'exploiter ces parcelles et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard après signification du jugement à intervenir et à remettre le terrain en état afin que l'accès des engins puisse se faire par la servitude de passage » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU PREMIER JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2011 QU'« elle est également irrecevable à demander que le droit de passage dont elle est débitrice à l'encontre de l'EARL LA BLINIERE et de Madame [X] s'exerce sur la parcelle B [Cadastre 7] alors que les dispositions du jugement du prévoyant l'assiette du droit de passage sur la parcelle B [Cadastre 6] ont été remises en cause par suite de l'appel formé par la SCI CARO, laquelle a demandé à la Cour d'Appel de Caen de « dire et juger que l'accès le plus court et le moins difficile aux parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] n'est pas sur la parcelle B [Cadastre 6] mais sur la parcelle B [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [V] [T] » ; que du fait de dévolutif de la demande de la SCI CARO doit être déclarée irrecevable » ;

ALORS QUE l'état d'enclave est exclu si la parcelle a priori enclavée dispose d'un passage, lui permettant de gagner la voie publique, quand bien même ce passage résulterait d'une simple tolérance ; qu'en l'espèce, la SCI CARO faisait valoir que les parcelles B[Cadastre 3], B[Cadastre 5] b, B[Cadastre 1], B[Cadastre 2] et B[Cadastre 4] disposaient d'un passage par la parcelle B[Cadastre 7] appartenant à Monsieur [T] et leur permettant de gagner la voie publique (conclusions du 19 février 2013, p. 10 alinéa 6) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, qui était de nature à exclure l'existence d'une enclave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a décidé qu'une servitude de passage, pour enclave, devait être reconnue au profit des parcelles B538, B541b, B542, B544, B545 et plus particulièrement sur la parcelle B530 ; qu'il a rejeté comme sans objet la demande de reconnaissance de droit de passage sur la parcelle B546 appartenant à M. [T] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parcelles situées à Sourdeval-les-Bois, cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] B et pour lesquelles il est revendiqué un droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] appartenant à la SCI Caro, sont la propriété de Mme [X] ; que celle-ci est donc recevable en son action ; qu'il résulte des différents éléments versés au dossier et notamment du rapport d'expertise amiable établi par M. [I] à la demande de la SCI Caro que l'accès de ces parcelles à la voie publique ne peut se faire sans traverser les parcelles de l'un ou l'autre voisin ; que la preuve de l'état d'enclave est rapportée et Mme [X] est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 682 du code civil ; que c'est après avoir fait une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que l'assiette et le mode de passage sur la parcelle [Cadastre 6] étaient acquis par prescription au profit des parcelles cadastrées n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] B, les différentes attestations produites par l'intimée et émanant certes de ses proches et alliés, mais corroborées par des tiers, permettant d'établir que depuis au moins l'année 1953, les différents propriétaires ou exploitants des parcelles y ont accédé en empruntant le chemin qui se situe sur la parcelle [Cadastre 6] ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de rechercher si d'autres fonds offrent une issue plus courte ; »

ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande de droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] et appartenant à M. [T] est sans objet dès lors que le droit de passage acquis sur la parcelle [Cadastre 6] permet de désenclaver les parcelles appartenant à Mme [X] ; que les demandes présentées à son encontre seront donc déclarées mal fondées et rejetées ; »

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2011 QUE « sur l'état d'enclave des parcelles appartenant à Madame [S] épouse [X], l'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'il résulte du plan cadastral, et d'une part, du constat d'huissier, en date du 27 septembre 2006, établi par Maître [S] [B] – constatant que l'accès aux parcelles de la requérante à partir du chemin communal est empêché par une barrière métallique fermée par une chaîne cadenassée interdisant l'accès à la propriété n°[Cadastre 6] et aux parcelles de Madame [S] épouse [X] – que les fonds de Madame [S] épouse [X] sont enclavés et ne disposent d'aucune issue sur la voie publique ; que dès lors, le moyen soulevé par la défenderesse selon lequel l'acte de propriété de la SCI Caro ne mentionne pas de servitude est inopérant puisque l'état d'enclave est de nature à faire naître une servitude de passage ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, de désigner un expert pour constater l'état d'enclave des parcelles exploitées par la demanderesse ; que l'EARL LA BLINIÈRE et Madame [S] épouse [X] sont donc fondées à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds ; que sur la fixation de la servitude et l'assiette du droit de passage, le propriétaire d'un fonds enclavé ne peut invoquer la prescription acquisitive d'un droit de passage dès lors qu'une servitude de passage ne peut s'acquérir par la prescription trentenaire en tant que servitude discontinue ; que l'article 685 du code civil dispose, toutefois, que l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que l'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible et le passage peut être continué quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable ; que l'assiette d'un droit de passage peut donc faire l'objet d'une prescription acquisitive, ce qui interdit au maître du fonds servant d'imposer un changement de passage après trente ans d'usage de la même voie ; qu'en l'espèce, l'analyse de l'ensemble des attestations versées au débat par la requérante et émanant notamment des anciens propriétaires, des exploitants agricoles des parcelles et des différents professionnels rendus sur les lieux, démontre que l'accès aux parcelles de Madame [S] épouse [X], par la parcelle n°[Cadastre 6] est constant depuis plus de trente ans, puisqu'il court sur une période allant de 1956 à 2006 ; que par ailleurs, la défenderesse ne démontre pas l'existence d'un auteur commun entre Madame [S] épouse [X] et la SCI Caro ; que de fait, l'examen des livrets de famille ne permet pas d'établir un lien de parenté entre Madame [I] [F] et Madame [R] [F] ; que la preuve n'est donc pas rapportée que le passage sur la parcelle n°[Cadastre 6] par Madame [I] [F] et ses ayants-droit ait été toléré en raison d'un lien de parenté entre les différents propriétaires ; que dès lors, il y a lieu de dire que Madame [S] épouse [X] et l'EARL LA BLINIÈRE disposeront d'un droit de passage pour accéder à leurs parcelles enclavées situées à SOURDEVAL LE BOIS cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] B sur le fonds de la SCI Caro et plus particulièrement sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6], sans qu'aucune indemnité ne soit due à la SCI Caro ; »

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2011 QUE « [la SCI CARO] est également irrecevable à demander que le droit de passage dont elle est débitrice à l'encontre de l'EARL LA BLINIÈRE et de Madame [X] s'exerce sur la parcelle B [Cadastre 7] alors que les dispositions du jugement du 3 février 2011 prévoyant l'assiette du droit de passage sur la parcelle B [Cadastre 6] ont été remises en cause par suite de l'appel formé par la SCI CARO, laquelle a demandé à la cour d'appel de CAEN de « dire et juge que l'accès le plus court et le moins difficile aux parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] n'est pas sur la parcelle B [Cadastre 6] mais sur la parcelle B [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [V] [T] » ; que du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la demande de la SCI CARO doit être déclarée irrecevable ; »

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le droit de passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'en refusant de rechercher comme il leur était demandé (conclusions du 19 février 2013, pp. 24-25) si le passage le plus court n'était pas par la parcelle B [Cadastre 7] appartenant à M. [T] au motif que cette recherche n'était pas nécessaire, les juges du fond ont violé les articles 682 et 683 du code civil ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, une servitude de passage ne peut être établie par prescription ; qu'en déclarant sans objet la demande visant à faire reconnaître une servitude de passage sur le fonds de M. [T] au motif qu'une servitude de passage avait été acquise sur la parcelle de la SCI CARO (arrêt, p. 7 alinéa 7), les juges du fond ont en réalité consacré une servitude par prescription ; que ce faisant, ils ont violé les articles 682, 685 et 691 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé qu'une servitude de passage, pour enclave, devait être reconnue au profit des parcelles B538, B541b, B542, B544, B545 et plus particulièrement sur la parcelle B530 ; que le passage devait permettre l'accès aux engins agricoles ; qu'il y avait lieu de remettre en état les lieux et de supprimer toutes clôtures ou tous travaux faisant obstacle au droit de passage ; que la demande d'indemnité doit être considérée comme irrecevable à raison de la prescription ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parcelles situées à Sourdeval-les-Bois, cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] B et pour lesquelles il est revendiqué un droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] appartenant à la SCI Caro, sont la propriété de Mme [X] ; que celle-ci est donc recevable en son action ; qu'il résulte des différents éléments versés au dossier notamment du rapport amiable établi par M. [I] à la demande de la SCI Caro que l'accès de ces parcelles à la voie publique ne peut se faire sans traverser les parcelles de l'un ou l'autre voisin ; que la preuve de l'état d'enclave est rapportée et Mme [X] est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 682 du code civil ; que c'est après avoir fait une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que l'assiette et le mode de passage sur la parcelle [Cadastre 6] étaient acquis par prescription au profit des parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] B, les différentes attestations produites par l'intimée et émanant certes de ses proches et alliés mais corroborées par des tiers, permettant d'établir que depuis au moins l'année 1953, les différents propriétaires ou exploitants des parcelles y ont accédé en empruntant le chemin qui se situe sur la parcelle [Cadastre 6] ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de rechercher si d'autres fonds offrent une issue plus courte ; que la demande de la SCI Caro tendant à ce que Mme [X] soit condamnée à indemniser le préjudice résultant de la servitude est prescrite et en conséquence irrecevable ; qu'elle est en tout état de cause irrecevable contre l'EARL La Blinière qui n'est pas propriétaire des parcelles ; que c'est encore par des motifs pertinents, après avoir rappelé que le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, qu'ils ont ordonné d'une part la remise en état des lieux afin de permettre aux engins agricoles d'accéder aux parcelles et d'autre part la suppression de toute clôture ; que toutefois, ce droit de passage ne doit pas être limité aux engins agricoles nécessaires à l'exploitation des terres par l'EARL La Blinière ; que le droit de passage s'exerce au profit du fonds dominant, et donc en faveur de son propriétaire, nu-propriétaire, co-propriétaire, indivisaire, usufruitier… comme de tout occupant de leur chef ; que l'astreinte assortissant cette condamnation sera reprise selon les modalités au dispositif ; que Mme [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé la SCI Caro en raison de l'obligation devant laquelle elle s'est trouvée d'engager une action en justice ; que sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée » ;

ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande de droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] et appartenant à M. [T] est sans objet des lors que le droit de passage acquis sur la parcelle [Cadastre 6] permet de désenclaver les parcelles appartenant à Mme [X] ; que les demandes présentées à son encontre seront donc déclarées mal fondées et rejetées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2011 QUE « sur l'état d'enclave des parcelles appartenant à Madame [S] épouse [X], l'article 682 du code Civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer une desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'il résulte d'une part du plan cadastral, et d'autre part, du constat en date du 27 septembre 2006, établi par Maître [S] [B] – constatant que l'accès aux parcelles de la requérante à partir du chemin communal est empêché par une barrière fermée par une chaîne cadenassée interdisant l'accès à la propriété n°[Cadastre 6] et aux parcelles de Madame [S] épouse [X] - que les fonds de Madame [S] épouse [X] sont enclavés et ne disposent d'aucune issue sur la voie publique ; que dès lors, le moyen soulevé par la défenderesse selon lequel de propriété de la SCI CARO ne mentionne pas de servitude est inopérant puisque l'état d'enclave est de nature à faire naître une servitude de passage ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, de désigner un expert pour constater l'état d'enclave des parcelles exploitées par la demanderesse ; que l'EARL LA BLINIÈRE et Madame [S] épouse [X] sont donc fondées à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds ; que sur la fixation de la servitude et l'assiette du droit de passage, le propriétaire d'un fonds enclavé ne peut invoquer la prescription acquisitive d'un droit de passage dès lors qu'une servitude de passage ne peut s'acquérir par la prescription trentenaire en tant que servitude discontinue ; que l'article 685 du code Civil dispose, toutefois, que l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que l'action en indemnité, dans le cas prévu par 682, est prescriptible, et le passage peut être continué quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable ; que l'assiette d'un droit de passage peut donc faire d'une prescription acquisitive, ce qui interdit au maître du fonds servant d'imposer un changement de passage après trente ans de d'usage de la même voie ; qu'en l'espèce, l'analyse de l'ensemble des attestations versées au débat par la requérante et émanant notamment des anciens propriétaires, des exploitants agricoles des parcelles et des différents professionnels s'étant rendus sur les lieux, démontre que l'accès aux parcelles de Madame [S] épouse [X], par la parcelle [Cadastre 6] est constant depuis plus de trente ans, puisqu'il court sur une période allant de 1956 à 2006 ; que par ailleurs, la défenderesse ne démontre pas l'existence d'un auteur commun entre Madame [S] épouse [X] et la SCI CARO ; que de fait, l'examen des livrets de famille ne permet pas d'établir un lien de parenté entre Madame [I] [F] et Madame [R] [F] ; que la preuve n'est donc pas rapportée que le passage sur la parcelle n°[Cadastre 6] par Madame [I] [F] et ayants droit, ait été toléré en raison d'un lien de parenté entre les différents propriétaires ; que dès lors, il y a lieu de dire que Madame [S] épouse [X] et l'EARL LA BLINIERE disposeront d'un droit de passage pour accéder à leurs parcelles enclavées situées à SOURDEVAL LE BOIS cadastrées n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] B sur le fonds de la SCI CARO et plus particulièrement sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6], sans qu'aucune indemnité ne soit due à la SCI CARO ; que sur la remise en état du droit de passage, l'article 701 du code Civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer ni l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; qu'en l'espèce, il ressort du constat en date du 5 décembre 2007, que SCI CARO a effectué des travaux sur sa parcelle de nature à diminuer de la servitude puisque le passage réalisé est trop étroit pour permettre à des engins agricoles d'accéder aux parcelles enclavées ; que l'obligation imposée au propriétaire d'un bien grevé de ne rien faire qui puisse y contrevenir ou en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode est une charge réelle ; qu'il est constant que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé ; que par conséquent, il y a lieu de condamner la SCI CARO à supprimer toutes clôtures ou tous travaux faisant obstacle au droit de passage dont est titulaire Madame [S] épouse [X] pour accéder à ses parcelles et permettre à l'EARL LA BLINIERE dont elle est la gérante d'exploiter ces parcelles et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard après signification du jugement à intervenir et à remettre le terrain en état afin que l'accès des engins puisse se faire par la servitude de passage » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU PREMIER JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2011 QU'« elle est également irrecevable à demander que le droit de passage dont elle est débitrice à l'encontre de l'EARL LA BLINIERE et de Madame [X] s'exerce sur la parcelle B [Cadastre 7] alors que les dispositions du jugement du prévoyant l'assiette du droit de passage sur la parcelle B [Cadastre 6] ont été remises en cause par suite de l'appel formé par la SCI CARO, laquelle a demandé à la Cour d'Appel de Caen de « dire et juger que l'accès le plus court et le moins difficile aux parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] n'est pas sur la parcelle B [Cadastre 6] mais sur la parcelle B [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [V] [T] » ; que du fait de dévolutif de la demande de la SCI CARO doit être déclarée irrecevable » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, selon l'article 685 du code civil « l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu » ; qu'il incombe à la partie qui se prévaut d'une certaine assiette, par l'effet d'un usage continu, d'établir qu'elle a eu et de façon continue, usage de l'assiette revendiquée pendant trente ans ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas constaté que Madame [X] avait bénéficié d'un usage continu pendant trente ans de l'assiette revendiquée sur la propriété de la SCI CARO et notamment la parcelle B530 ; que ce chef, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 685 du code civil ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, à supposer que la partie qui revendique un passage, à raison de l'état d'enclave, puisse bénéficier de la prescription acquisitive pour revendiquer une certaine assiette, en toute hypothèse, elle ne peut se prévaloir d'un usage, ayant bénéficié à un tiers, que dans les conditions prévues par l'article 2235 ancien du code civil, aujourd'hui l'article 2265 nouveau du code civil ; qu'elle a à cet égard la charge de la preuve ; qu'en s'abstenant de vérifier que l'usage émanant de tiers était le fait de parties pouvant être considérées comme les auteurs de Madame [X], condition nécessaire pour que celle-ci puisse joindre leur possession à la sienne, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 685 code civil, 2235 ancien et 2265 nouveau du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé qu'une servitude de passage, pour enclave, devait être reconnue au profit des parcelles B538, B541b, B542, B544, B545 et plus particulièrement sur la parcelle B530 ; que le passage devait permettre l'accès aux engins agricoles ; qu'il y avait lieu de remettre en état les lieux et de supprimer toutes clôtures ou tous travaux faisant obstacle au droit de passage ; que la demande d'indemnité doit être considérée comme irrecevable à raison de la prescription ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parcelles situées à Sourdeval-les-Bois, cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] B et pour lesquelles il est revendiqué un droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] appartenant à la SCI Caro, sont la propriété de Mme [X] ; que celle-ci est donc recevable en son action ; qu'il résulte des différents éléments versés au dossier notamment du rapport amiable établi par M. [I] à la demande de la SCI Caro que l'accès de ces parcelles à la voie publique ne peut se faire sans traverser les parcelles de l'un ou l'autre voisin ; que la preuve de l'état d'enclave est rapportée et Mme [X] est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 682 du code civil ; que c'est après avoir fait une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que l'assiette et le mode de passage sur la parcelle [Cadastre 6] étaient acquis par prescription au profit des parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] B, les différentes attestations produites par l'intimée et émanant certes de ses proches et alliés mais corroborées par des tiers, permettant d'établir que depuis au moins l'année 1953, les différents propriétaires ou exploitants des parcelles y ont accédé en empruntant le chemin qui se situe sur la parcelle [Cadastre 6] ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de rechercher si d'autres fonds offrent une issue plus courte ; que la demande de la SCI Caro tendant à ce que Mme [X] soit condamnée à indemniser le préjudice résultant de la servitude est prescrite et en conséquence irrecevable ; qu'elle est en tout état de cause irrecevable contre l'EARL La Blinière qui n'est pas propriétaire des parcelles ; que c'est encore par des motifs pertinents, après avoir rappelé que le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, qu'ils ont ordonné d'une part la remise en état des lieux afin de permettre aux engins agricoles d'accéder aux parcelles et d'autre part la suppression de toute clôture ; que toutefois, ce droit de passage ne doit pas être limité aux engins agricoles nécessaires à l'exploitation des terres par l'EARL La Blinière ; que le droit de passage s'exerce au profit du fonds dominant, et donc en faveur de son propriétaire, nu-propriétaire, co-propriétaire, indivisaire, usufruitier… comme de tout occupant de leur chef ; que l'astreinte assortissant cette condamnation sera reprise selon les modalités au dispositif ; que Mme [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé la SCI Caro en raison de l'obligation devant laquelle elle s'est trouvée d'engager une action en justice ; que sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée » ;

ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande de droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] et appartenant à M. [T] est sans objet des lors que le droit de passage acquis sur la parcelle [Cadastre 6] permet de désenclaver les parcelles appartenant à Mme [X] ; que les demandes présentées à son encontre seront donc déclarées mal fondées et rejetées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2011 QUE « sur l'état d'enclave des parcelles appartenant à Madame [S] épouse [X], l'article 682 du code Civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer une desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'il résulte d'une part du plan cadastral, et d'autre part, du constat en date du 27 septembre 2006, établi par Maître [S] [B] – constatant que l'accès aux parcelles de la requérante à partir du chemin communal est empêché par une barrière fermée par une chaîne cadenassée interdisant l'accès à la propriété n°[Cadastre 6] et aux parcelles de Madame [S] épouse [X] - que les fonds de Madame [S] épouse [X] sont enclavés et ne disposent d'aucune issue sur la voie publique ; que dès lors, le moyen soulevé par la défenderesse selon lequel de propriété de la SCI CARO ne mentionne pas de servitude est inopérant puisque l'état d'enclave est de nature à faire naître une servitude de passage ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, de désigner un expert pour constater l'état d'enclave des parcelles exploitées par la demanderesse ; que l'EARL LA BLINIÈRE et Madame [S] épouse [X] sont donc fondées à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds ; que sur la fixation de la servitude et l'assiette du droit de passage, le propriétaire d'un fonds enclavé ne peut invoquer la prescription acquisitive d'un droit de passage dès lors qu'une servitude de passage ne peut s'acquérir par la prescription trentenaire en tant que servitude discontinue ; que l'article 685 du code Civil dispose, toutefois, que l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que l'action en indemnité, dans le cas prévu par 682, est prescriptible, et le passage peut être continué quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable ; que l'assiette d'un droit de passage peut donc faire d'une prescription acquisitive, ce qui interdit au maître du fonds servant d'imposer un changement de passage après trente ans de d'usage de la même voie ; qu'en l'espèce, l'analyse de l'ensemble des attestations versées au débat par la requérante et émanant notamment des anciens propriétaires, des exploitants agricoles des parcelles et des différents professionnels s'étant rendus sur les lieux, démontre que l'accès aux parcelles de Madame [S] épouse [X], par la parcelle [Cadastre 6] est constant depuis plus de trente ans, puisqu'il court sur une période allant de 1956 à 2006 ; que par ailleurs, la défenderesse ne démontre pas l'existence d'un auteur commun entre Madame [S] épouse [X] et la SCI CARO ; que de fait, l'examen des livrets de famille ne permet pas d'établir un lien de parenté entre Madame [I] [F] et Madame [R] [F] ; que la preuve n'est donc pas rapportée que le passage sur la parcelle n°[Cadastre 6] par Madame [I] [F] et ayants droit, ait été toléré en raison d'un lien de parenté entre les différents propriétaires ; que dès lors, il y a lieu de dire que Madame [S] épouse [X] et l'EARL LA BLINIERE disposeront d'un droit de passage pour accéder à leurs parcelles enclavées situées à SOURDEVAL LE BOIS cadastrées n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] B sur le fonds de la SCI CARO et plus particulièrement sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6], sans qu'aucune indemnité ne soit due à la SCI CARO ; que sur la remise en état du droit de passage, l'article 701 du code Civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer ni l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; qu'en l'espèce, il ressort du constat en date du 5 décembre 2007, que SCI CARO a effectué des travaux sur sa parcelle de nature à diminuer de la servitude puisque le passage réalisé est trop étroit pour permettre à des engins agricoles d'accéder aux parcelles enclavées ; que l'obligation imposée au propriétaire d'un bien grevé de ne rien faire qui puisse y contrevenir ou en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode est une charge réelle ; qu'il est constant que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé ; que par conséquent, il y a lieu de condamner la SCI CARO à supprimer toutes clôtures ou tous travaux faisant obstacle au droit de passage dont est titulaire Madame [S] épouse [X] pour accéder à ses parcelles et permettre à l'EARL LA BLINIERE dont elle est la gérante d'exploiter ces parcelles et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard après signification du jugement à intervenir et à remettre le terrain en état afin que l'accès des engins puisse se faire par la servitude de passage » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU PREMIER JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2011 QU'« elle est également irrecevable à demander que le droit de passage dont elle est débitrice à l'encontre de l'EARL LA BLINIERE et de Madame [X] s'exerce sur la parcelle B [Cadastre 7] alors que les dispositions du jugement du prévoyant l'assiette du droit de passage sur la parcelle B [Cadastre 6] ont été remises en cause par suite de l'appel formé par la SCI CARO, laquelle a demandé à la Cour d'Appel de Caen de « dire et juger que l'accès le plus court et le moins difficile aux parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] n'est pas sur la parcelle B [Cadastre 6] mais sur la parcelle B [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [V] [T] » ; que du fait de dévolutif de la demande de la SCI CARO doit être déclarée irrecevable » ;

ALORS QUE, à supposer qu'un usage continu pendant trente ans ait pu être admis, de toute façon, les juges du fond devaient s'interroger sur le point de savoir si l'usage en cause concernait bien un passage dès lors que la SCI CARO faisait valoir qu'en réalité, un bief séparait la parcelle B530 des parcelles B[Cadastre 3], B[Cadastre 5]-b, B[Cadastre 1], B[Cadastre 2] et B[Cadastre 4] et que la liaison entre les deux berges était simplement constituée par un barrage (conclusions du 19 février 2013, p. 10 avant-dernier alinéa) ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 682, 683 et 685 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24646
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2017, pourvoi n°13-24646


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:13.24646
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