La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2017 | FRANCE | N°16-14927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-14927


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 février 2015), qu'un jugement a ordonné le bornage entre deux parcelles, appartenant pour l'une à M. [Q] et pour l'autre à Mme [I], et ordonné, à cette fin, la désignation d'un expert ;

Attendu que Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise et de fixer la limite entre les parcelles, selon une ligne proposée par ce rapport, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circons

tances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 février 2015), qu'un jugement a ordonné le bornage entre deux parcelles, appartenant pour l'une à M. [Q] et pour l'autre à Mme [I], et ordonné, à cette fin, la désignation d'un expert ;

Attendu que Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise et de fixer la limite entre les parcelles, selon une ligne proposée par ce rapport, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise de M. [H], sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert avait soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de communication aux parties de résultats d'investigations techniques, auxquelles l'expert a procédé, hors la présence des parties, avant la communication du rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme [I] avait donné par écrit l'autorisation à l'expert d'accéder sur les lieux sans convocation des parties pour y procéder à des mesures purement techniques, qu'à aucun moment elle n'avait indiqué qu'elle souhaitait que cette opération soit réalisée en présence d'un technicien ou d'un expert de son choix, que, s'agissant d'un aspect purement technique, le relevé des mesures par l'expert n'est critiquable que par un autre relevé d'un technicien de la même spécialité, qu'enfin, l'intéressée n'a pas fait valoir, entre la remise du rapport et la date d'audience, d'autres motifs que ceux liés à la différence de conclusions entre l'expert judiciaire et l'expert mandaté par ses soins, ce dont il se déduisait qu'elle ne prouvait pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction, résultant de ce que les parties n'avaient pu débattre contradictoirement, avant le dépôt du rapport, des résultats des investigations techniques réalisés hors leur présence, la cour d'appel a, ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [I].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise de M. [H], et fixé la limite entre les parcelles D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2] section D de la commune de Lozzi selon une ligne ABC proposée par l'expert,

AUX MOTIFS PROPRES, notamment, QUE « (…) sur la nullité du rapport d'expertise :
Il résulte du rapport d'expertise qu'un premier accedit sur les lieux a été organisé par l'expert le 19 juillet 2011, au cours duquel les parties ont été entendues en leurs explications.
Il résulte également des pièces annexées au rapport que Mme [I] a donné par écrit l'autorisation à l'expert d'accéder sur les lieux sans convocation des parties ;
qu'elle se devait de faire part de cette autorisation à son conseil si elle l'estimait utile.
Au cours de sa mission, l'expert a observé des repères déjà mis en place par une partie sans concertation avec l'autre, lesquels ne pouvaient avoir d'effet juridique.
Il ne nécessitait donc pas de débats particuliers en cours de mission et l'expert a exposé l'analyse faite de ces marques dans son rapport.
Par ailleurs, Mme [I] ne justifie pas de la communication du document établi par M. [Z] à M. [H], l'attestation de sa propre fille à ce sujet étant sujette à caution, et aucun grief la concernant n'étant avancé. En tout état de cause ne s'imposait pas à ce dernier de commenter un document non contradictoire et sans valeur juridique entre les parties.
Enfin, la mission donnée à l'expert ne précisait pas l'établissement d'un pré-rapport soumis aux parties.
Au regard des motifs développés par le premier juge, adoptés par la cour le rapport d'expertise n'encourt aucune nullité (…) » (arrêt, p. 4),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) les principes selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le juge devant faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, s'arrête à l'obligation de délivrer une convocation dans les formes prévues par la loi et à s'assurer qu'elle a été effectivement reçue.
Le rapport d'expertise indique expressément que lors du déplacement sur les lieux de l'expert le 19.07.2011, monsieur [L] [Q] et madame [Q] [I] étaient présents ainsi que sans avoir été convoqués, le frère de monsieur [Q] et la fille de madame [I], que les parties ont signé une autorisation de l'expert de réaliser les mesures purement techniques hors leur présence et n'ont pas contesté ce point pendant toute la durée de la procédure où ils ont été assisté d'un Conseil.
S'agissant d'un aspect purement technique, le relevé des mesures par l'expert n'est critiquable que par un autre relevé d'un autre technicien de la même spécialité, les parties n'ayant pas plus que le tribunal compétence en la matière.
A aucun moment madame [I] n'a indiqué qu'elle souhaitait que cette opération soit réalisée en présence d'un technicien ou d'un expert de son choix.
De plus, les travaux de monsieur [Z], géomètre précédemment mandaté par madame [I], ont été communiqués à monsieur [H] par madame [D], fille de l'intéressée et celui-ci s'y réfère expressément dans son rapport.
Madame [I] n'est pas recevable à se prévaloir d'une éventuelle absence de communication de cette pièce à la partie adverse qui n'a pas jugé utile de se prévaloir de ce moyen de procédure dans son seul intérêt.
En possession du rapport d'expertise depuis le mois de juillet 2012 et l'affaire ayant été appelée à l'audience du 10.09.2012, madame [I] n'a pas fait valoir d'autres moyens que la différence des conclusions des deux experts qui résulte des deux plans proposés.
Enfin si le plan établi par monsieur [H] propose une limite entre les parcelles 623 et 624 constatant un léger empiétement du mur édifié par madame [I] entre l'aire de battage et la limite de la parcelle [Cadastre 3], à l'inverse il propose une limite constatant que le mur édifié par madame [I] et la limite de la parcelle 621 est légèrement en retrait.
Le défaut d'impartialité de l'expert n'est donc pas établi.
Dès lors, madame [I] ne saurait valablement se prévaloir d'une nullité de l'expertise et d'une violation du respect du contradictoire (…) » (jugement entrepris, pp. 3 et 4),

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise de M. [H], sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme [I], avant dernière page), si l'expert avait soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14927
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2017, pourvoi n°16-14927


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award