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29/03/2017 | FRANCE | N°16-14048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-14048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] a été engagé le 25 mai 2010 par la société Task force protection sécurité (la société) en qualité d'agent d'exploitation, son contrat de travail comportant une clause de mobilité ; que licencié le 22 juillet 2011 pour absence injustifiée et abandon de poste, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a pron

oncé la liquidation judiciaire de la société, la société [F], représentée par M. [F...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] a été engagé le 25 mai 2010 par la société Task force protection sécurité (la société) en qualité d'agent d'exploitation, son contrat de travail comportant une clause de mobilité ; que licencié le 22 juillet 2011 pour absence injustifiée et abandon de poste, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société [F], représentée par M. [F], étant désignée en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre du 26 mai 2011 proposant à M. [B], à défaut de chantier sur la région lyonnaise, une affectation trois jours par semaine sur le site Cegelec de la gare SNCF [Localité 2] en Saône-et-Loire correspond à l'affectation temporaire prévue à l'article 4 du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur n'avait respecté ni les conditions d'une mutation temporaire, à savoir l'indication à ce salarié du caractère temporaire de sa mutation et de la durée prévisible de son affectation, ni un délai de prévenance raisonnable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Task force protection sécurité à payer à M. [B] la somme de 826,80 euros au titre de primes de panier, l'arrêt rendu le 1er juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société [F], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [F], ès qualités, à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [B] est justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. [B] de toutes ses demandes relatives au licenciement

AUX MOTIFS QUE :

« Attendu que la recevabilite de l'appel n'est pas conteste e ;
Attendu qu'en premie re instance M. [B] a fait valoir que la clause de mobilite invoque e par l'employeur n'e tait pas valable, que son affectation temporaire en dehors du secteur ge ographique habituel de travail ne re pondait pas aux conditions jurisprudentielles et que les premiers juges ont retenu l'absence de cause re elle et se rieuse du licenciement en ce que l'employeur avait notifié une modification du lieu de travail a M. [B] deux jours avant sa prise d'effet, sans motiver la qualite d'affectation temporaire et que l'inte rêt de l'entreprise ou les circonstances exceptionnelles n'apparaissaient pas dans la re daction des plans de travail ;
Attendu que le contrat de travail de M. [B] mentionne que le salarie est domicilié [Adresse 1] ;
Attendu que l'article 4 intitule Lieu de travail - de placements professionnels - clause de mobilite , est re dige comme suit :
« Le lieu de rattachement du salarie est celui du sie ge social, a savoir [Adresse 2], e tant observe que le poste occupe par le salarie est par nature 'volant', c'est-a -dire que la prestation de travail s'exe cute sur un lieu de travail autre que celui de la socie te TFPS, a savoir des tiers clients de ladite socie te .
Il est bien convenu que le salarie n'a aucun droit au maintien de l'exercice de son activite , et de son affectation, chez un tiers client de la socie te TFPS, et qu'il pourra être affecte en tout lieu que la socie te TFPS choisira dans le secteur ge ographique du lieu de re sidence du salarie , sans qu'elle n'ait aucune justification a donner au salarie .
Il est aussi expresse ment convenu que la nature 'volante' du poste ne saurait interdire la socie te TFPS de demander, re gulie rement mais temporairement, au salarie d'être affecte a un poste sur un secteur ge ographique diffe rent du lieu de re sidence du salarie ; l'affectation pourra être de quelques jours, voire plusieurs semaines ou mois, le caracte re temporaire trouvant ses limites dans le fait que le salarie n'ait pas a changer de domicile a la demande de l'employeur comme expose s ci-apre s.
La socie te TFPS pourra aussi modifier de finitivement le secteur ge ographique de travail du salarie ; elle pourra demander au salarie de fixer définitivement son domicile sur un nouveau secteur ge ographique de travail, a savoir un secteur ge ographique sur lequel la socie te TFPS sera dans l'obligation de fournir des prestations a des tiers, et ce de manie re temporaire ou permanente ; cette clause de mobilite sera en fait mise en oeuvre lorsque la socie te TFPS devra être dans l'obligation d'affecter le salarie pour l'ensemble de son temps de travail sur un secteur ge ographique autre que celui de son lieu initial d'habitation, et ce afin de satisfaire sa cliente le sur le secteur nouvellement affecte au salarie .
Le salarie reconnait expresse ment habiter (espace laisse en blanc) ce lieu sert donc de re fe rence au secteur ge ographique initial d'affectation ; la clause de mobilité pre vue a l'article pre ce dent, une fois mise en oeuvre, ne prive pas d'application l'ensemble des autres aline as.
La clause de mobilite ne pourra être mise en oeuvre que pour rejoindre un poste sur le secteur ge ographique de Saône-et-Loire, Jura, Franche-Comte , de l'Ain, de la re gion Rhône Alpes et PACA.
L'employeur préviendra le salarie dans un de lai raisonnable, et le temps strictement ne cessaire au de me nagement (...), a l'exclusion du temps passe pour la recherche d'un nouveau domicile, sera conside re comme du temps de travail, et re mune re comme tel (hors ou pendant l'horaire de travail )...»
Attendu que l'appelante fait valoir qu'a l'instar d'un grand nombre de socie te s de se curite , ses clients sont re partis sur le territoire national et que le contrat de travail de M. [B] comporte une clause de mobilite qui permet de muter le salarie , temporairement ou de finitivement dans les de partements de Saône-et-Loire, Ain, Jura, Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) mais que le lieu de travail de M. [B] est le sie ge social de la socie te situe a [Localité 1] ; que M. [B] a e te affecte au magasin Plane te Saturne de [Localité 3] mais que le marche ayant e te perdu le 18 mars 2011 et a de faut d'autre site sur la ville de [Localité 3], elle a e te contrainte de le muter en lui proposant l'entreprise Cegelec a la gare ferroviaire [Localité 2] puis le magasin Attac a [Localité 4] en Saône-et-Loire mais que le salarie a refuse de rejoindre ces postes de travail en violation, entre autres, de l'article 7 de la convention collective qui de finit les termes d'une absence re gulie re ;
Attendu que l'employeur soutient encore que la clause de mobilite est licite et qu'elle est ne cessaire a la protection des inte rêts le gitimes de la socie te car l'employeur qui a des clients dans plusieurs de partements, doit avoir la possibilite de muter ses salarie s sur l'ensemble du territoire français aux fins d'exe cuter les contrats commerciaux ; que cette clause de mobilite et proportionne e au but recherche et a e te accepte par M. [B] lors de la signature du contrat ; qu'elle pre tend que le poste habituel de travail est situe a [Localité 1] et qu'un trajet d'une heure quatorze minutes est ne cessaire pour se rendre a [Localité 3] ou M. [B] habite alors que pour se rendre a [Localité 2] et [Localité 4], la dure e de trajet est moindre et qu'en conse quence le refus d'occuper les deux postes propose s est injustifie et constitue une faute grave que l'employeur a ne anmoins qualifié de faute simple ;
Attendu que M. [B] soutient au contraire qu'il e tait en charge du gardiennage de sites situe s en re gion lyonnaise et qu'au mois de mars 2011, l'employeur ayant souhaite be ne ficier de la proce dure de sauvegarde, il lui a demande de rester a son domicile en imputant cette pe riode d'activite sur ses conge s annuels et en le convoquant a un entretien pre alable en vue de son licenciement par lettre du 7 mars 2011 a laquelle il n'a pas e te donne suite ; qu'il est cependant reste sans activite , en conge s paye s force s, puis qu'il a cesse de percevoir une re mune ration ; que par lettre du 26 mai 2011 il a e te prie de se rendre sur un chantier situe a la gare SNCF [Localité 2] en Saône-et-Loire a compter du 28 mai 2011 pour y assurer un gardiennage de 20 heures a 8 heures mais qu'il alle gue que la SARL Task Force Protection Se curite n'e tait pas titulaire de ce marche ; qu'il a alors e te convoque le 16 juin 2011 pour un entretien pre alable en vue d'un licenciement disciplinaire tout en recevant de nouvelles affectations sur le même site de [Localité 2] puis a [Localité 4] au magasin Atac ; qu'il s'est pre sente vainement le 29 juin 2011 au sie ge de l'entreprise pour l'entretien pre alable ; qu'il a alors demande par lettre du 23 juillet 2011 la re gularisation de sa situation puisqu'il n'e tait plus re mune re mais qu'une lettre de licenciement lui a e te envoye e le 22 juillet 2011 et que pendant la dure e du pre avis il a e te maintenu sur les sites de Saône-et-Loire ;
Attendu qu'aux termes du contrat de travail et notamment de l'article 4 ci-avant reproduit, il est e tabli que le lieu servant de re fe rence au secteur ge ographique initial d'affectation n'est pas de signe et que manifestement l'employeur ne peut soutenir qu'il s'agissait de la ville de [Localité 1] de s lors qu'il est mentionne a l'article premier du contrat de travail que : « Le salarie de clare re sider au domicile principal suivant ou seront achemine s toutes correspondances au : [Adresse 6] » et que le code postal indique sans ambiguïte qu'il re side dans la ville de [Localité 3] ; qu'au demeurant, au de but de ses conclusions, la SARL Task Force Protection Se curite indique tout aussi clairement que M. [B] e tait affecte sur le site du magasin Plane te Saturne a [Localité 3], ce qui confirme bien que le lieu du travail n'e tait pas [Localité 1] ;
Attendu que dans la mesure ou le contrat ne mentionne pas un lieu de travail limite a la ville de [Localité 3] mais un secteur ge ographique initial d'affectation de termine a partir du lieu de re sidence du salarie , il convient de rechercher si les affectations propose es a M. [B], apre s la perte du marche avec le magasin Plane te Saturne a [Localité 3], correspondaient au secteur ge ographique initial ou e taient conformes a la clause de mobilite ;
Attendu que si l'on doit conside rer que la commune [Localité 2], situe e dans le de partement de la Saône-et-Loire ne rele ve pas du secteur ge ographique initial correspondant au de partement du Rhône, il convient néanmoins de retenir que l'article 4 du contrat de travail pre voit expresse ment que « la nature 'volante' du poste ne saurait interdire a la socie te TFPS de demander, re gulie rement mais temporairement, au salarie d'être affecte a un poste sur un secteur ge ographique diffe rent du lieu de re sidence du salarie », l'affectation temporaire pouvant être de quelques jours, voire plusieurs semaines ou mois mais le caracte re temporaire trouvant ses limites dans le fait que le salarie n'ait pas a changer de domicile a la demande de l'employeur comme pre vu au contrat ;
Attendu qu'en l'espe ce, il n'est pas conteste que la SARL Task Force Protection Se curite a perdu tous les marche s sur la ville de [Localité 3] a la fin du mois de mars 2011, qu'elle a e prouve de se rieuses difficulte s financie res puisqu'elle a dû demander au tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône une mesure de sauvegarde comme elle en a informe M. [B] par lettre du 11 avril 2011 ; que les bulletins de salaire d'avril et mai 2011 mentionnent que M. [B] a be ne ficie de conge s paye s et qu'aucun bulletin de salaire n'est produit pour le mois de juin 2011 ;
Attendu que dans ce contexte, la lettre du 26 mai 2011 proposant a M. [B], a de faut de chantier sur la re gion lyonnaise, une affectation trois jours par semaine sur le site Cegelec de la gare SNCF [Localité 2] en Saône-et-Loire correspond a l'e vidence a l'affectation temporaire pre vue a l'article 4 du contrat de travail, d'autant que l'employeur proposait e galement une avance sur frais de de placement et d'he bergement en pre cisant que tous les frais seront rembourse s en pre sentant les justificatifs divers et qu'il est même indique que le salarie peut dormir a l'hôtel [Établissement 1] situe sur l'air de [Localité 5] en bordure de l'autoroute A6 a [Localité 6] ; qu'il en re sulte donc bien que l'employeur ne souhaitait pas demander au salarie de de me nager mais qu'il mettait tout en oeuvre pour faciliter, trois jours par semaine, l'exercice d'une mission de gardiennage sur un site situé a 91 km seulement de [Localité 3] et accessible par autoroute ce qui correspond a un trajet d'une heure cinq minutes environ (selon le site Mappy accessible a tous par Internet et donc contradictoire) ;
Attendu que la SARL Task Force Protection Se curite ayant strictement respecte la clause de mobilite temporaire contractuellement pre vue, le refus par le salarie de rejoindre l'affectation propose e caracte rise un acte de refus de travail et constitue une cause re elle et se rieuse de licenciement comme l'employeur l'a tre s justement qualifie ;
Attendu que la lettre de licenciement est date e du 22 juillet 2011 et que M. [B] avait reçu un programme de travail, toujours a la gare SNCF [Établissement 2] pour le week-end du 22 au 24 juillet 2011 (lettre du 13 juillet 2011) puis un plan de travail du 29 juillet au 21 août 2011 a [Localité 4] afin de lui permettre d'effectuer le pre avis (lettre du 22 juillet 2011 offrant e galement la possibilite de dormir a l'hôtel [Établissement 3] de [Localité 1]) mais que le salarie ne s'est pas pre sente au travail et que dans ces conditions l'employeur n'est pas tenu de payer l'indemnite compensatrice de pre avis ; qu'il en re sulte que malgre les difficulte s l'employeur a tout mis en œuvre pour procurer un travail re mune rateur a M. [B] et que dans ces conditions la mise en œuvre de la clause de mobilite concourait a la protection des inte rêts le gitimes de la socie te ainsi qu'au maintien de l'emploi dans l'inte rêt même du salarie ;
Attendu que la rupture de travail n'e tant pas abusive, la demande de dommages-inte rêts a ce titre n'est pas fonde e ; »

ALORS, en premier lieu, QUE que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; QU'en l'espèce la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait (cf. paragraphes 1.1.2 et 1.2. des conclusions d'appel de Monsieur [B]) que son employeur n'avait nullement respecté les conditions définies par la Cour de cassation en matière de mutation temporaire à savoir l'indication au salarié du caractère temporaire de sa mutation et de la durée prévisible de son affectation, et le respect d'un délai de prévenance raisonnable ; QU'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en vertu de l'article L. 1232-1 du Code du travail, Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; QU'il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; QUE l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors de son secteur géographique contractuellement prévu constitue une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser sauf si cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié a été informé préalablement, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; QU'en l'espèce la Cour d'appel s'est bornée à considérer que le refus par le salarié de rejoindre sa nouvelle affectation était fautif et justifiait son licenciement ; QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de respect d'un délai de prévenance suffisant, et le fait que le salarié n'ait aucunement été informé du caractère temporaire de sa mutation ni de sa durée prévisible, n'était pas de nature à justifier le refus du salarié de se rendre sur le nouveau lieu d'affectation indiqué par son employeur, situé en dehors de son secteur géographique contractuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ensemble les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

ALORS, en troisième lieu, QU'en vertu de l'article L. 1232-1 du Code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; QU'il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail que l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors de son secteur géographique contractuellement prévu constitue une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser sauf si cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié a été informé préalablement, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; QU'en l'espèce la Cour d'appel, après avoir, d'une part, retenu que « la commune [Localité 2], situe}e dans le département de la Saône-et-Loire ne relève pas du secteur géographique initial correspondant au département du Rhône » et, d'autre part, constaté que le salarié avait été informé de sa nouvelle affectation prenant effet au 28 mai 2011 par lettre datée du 26 mai 2011 soit moins de deux jours plus tôt, a néanmoins retenu que le refus par le salarié de rejoindre sa nouvelle affectation était fautif et justifiait son licenciement ; QU'ainsi la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire à compter du 28 mai 2011 et jusqu'au licenciement

AUX MOTIFS QUE :

« Attendu que la demande concernant le rappel de salaire pour la période ayant couru du 1er juin au 22 juillet 2011 n'est pas fondée puisque le salarié n'a pas travaillé ; »

ALORS, en premier lieu, QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; QU'en l'espèce, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen – faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était régulière et qu'en conséquence le licenciement de Monsieur [B] était bien fondé – entraînera la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le deuxième moyen à savoir d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à compter du 28 mai 2011 et jusqu'au licenciement ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; QUE l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors de son secteur géographique contractuellement prévu constitue une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser sauf si cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié a été informé préalablement, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; QU'en l'espèce la Cour d'appel s'est bornée à considérer que le refus par le salarie de rejoindre sa nouvelle affectation était fautif et justifiait son licenciement ; QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de respect d'un délai de prévenance suffisant, et le fait que le salarié n'ait aucunement été informé du caractère temporaire de sa mutation ni de sa durée prévisible, n'était pas de nature à justifier le refus du salarié de se rendre sur le nouveau lieu d'affectation indiqué par son employeur, situé en dehors de son secteur géographique contractuel, de sorte que l'absence légitime du salarié sur ce lieu d'affectation n'était pas de nature à suspendre l'obligation pour l'employeur de lui verser son salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, en troisième lieu, QU'il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail que l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors de son secteur géographique contractuellement prévu constitue une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser sauf si cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié a été informé préalablement, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; QU'en l'espèce la Cour d'appel, après avoir, d'une part, retenu que « la commune [Localité 2], situee dans le département de la Saone-et-Loire ne releve pas du secteur geographique initial correspondant au departement du Rhone » et, d'autre part, constaté que le salarié avait été informé de sa nouvelle affectation prenant effet au 28 mai 2011 par lettre datée du 26 mai 2011 soit moins de deux jours plus tôt, a retenu que « la demande concernant le rappel de salaire pour la période ayant couru du 1er juin au 22 juillet 2011 n'est pas fondée puisque le salarié n'a pas travaillé » ; QU'ainsi la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14048
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2017, pourvoi n°16-14048


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14048
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