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01/06/2015 | FRANCE | N°14/04290

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 01 juin 2015, 14/04290


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/04290





SARL TASK FORCE PROTECTION SECURITE



C/

[P]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Avril 2014

RG : F12/00297











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 01 JUIN 2015











APPELANTE :





SARL TASK FORCE PROTECTION SECURITE

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIMÉ :



[T] [P]

né le [Date naissance 1] 1953 à Kaolack (SENEGAL)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Catherine BOTTIN-VAILLANT, avocat au barr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/04290

SARL TASK FORCE PROTECTION SECURITE

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Avril 2014

RG : F12/00297

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 01 JUIN 2015

APPELANTE :

SARL TASK FORCE PROTECTION SECURITE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉ :

[T] [P]

né le [Date naissance 1] 1953 à Kaolack (SENEGAL)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Catherine BOTTIN-VAILLANT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/009221 du 26/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2015

Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Juin 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Attendu que M. [P] a été embauché par la SARL Task Force Protection Sécurité (TFPS) selon contrat daté du 25 mai 2010 à durée indéterminée et à temps complet à effet du 27 mai 2010 en qualité d'agent d'exploitation sans coefficient ni échelon pour 151,67 heures par mois à un taux horaire de 9,06 €, selon la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;

Attendu que M. [P] a reçu le 22 juillet 2011 une lettre de licenciement rédigée comme suit :

« Je vous ai convoqué le 29 juin 2011 à 9 h15 mn dans le cadre d'un entretien préalable à la prise d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, pour vous exposer les griefs que la société retient à votre encontre. Vous n'êtes pas venu.

Vous travailliez sur le site de EIFFAGE MIRIBEL et EFFAGE MIONNAY, malheureusement le contrat avec le client a pris fin le 06 mai 2011.

Nous n'avons plus de chantiers sur [Localité 4] et sa région, et nous sommes contraints de vous envoyer des plannings de travail sur la Saône et Loire, conformément à l'article 4 de votre contrat de travail - déplacements professionnels- clause de Mobilité.

Il est aussi expressément convenu que la nature « volante » du poste ne saurait interdire la société TFPS de demander, régulièrement mais temporairement, au salarié d'être affecté à un poste sur un secteur géographique différent du lieu de résidence du salarié ; l'affectation pourra être de quelques jours, voire plusieurs semaines ou mois, le caractère temporaire trouvant sa limite dans le fait que le salarié n'ait pas à changer de domicile à la demande de I' employeur.

Absence injustifiée et abandon de poste.

Cela fait plusieurs semaines que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Votre absence est persistante depuis le 28 mai 2011 et non justifiée malgré l'envoi de votre planning à compter du 26 mai (planning du 28 mai 2011 au 26 juin 2011), le 01 juillet 2011 (planning du 4 juillet au 10 juillet 2011), valant une mise en demeure de reprendre votre poste de travail, ou de justifier d'un arrêt maladie, voire de circonstances exceptionnelles expliquant votre absence.

Vous n'avez donné suite à aucune de ces mises en demeure, observation faite que si par extraordinaire vous affirmiez ultérieurement que nous avons reçu des documents justifiant votre absence, il vous appartiendra de le prouver, ce qui manifestement sera impossible.

Votre absence continue depuis 28 mai 2011 est en fait un abandon de poste au sein de notre établissement, que nous qualifions de fautes réelles et sérieuses ; en effet, outre le fait que votre abandon de poste à considérablement perturbé l'entreprise, votre refus de reprendre votre poste de travail rend manifestement impossible votre maintien dans l'entreprise.

Par la présente, nous vous signifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Vous disposez d'un mois de préavis.

Vous recevrez à l'issue de votre contrat, votre attestation POLE. EMPLOI, solde de tout compte, et certificat de travail, avec éventuellement votre indemnité compensatrice de congés payés.

Nous tenons aussi à préciser que nous renonçons expressément à la clause de non-concurrence inscrite dans votre contrat de travail. »

Attendu que par jugement réputé contradictoire n° RG F 12/00297daté du 18 avril 2014 le conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverses, a statué ainsi :

- dit et juge que le licenciement de M. [P] et dénué de cause réelle et sérieuse

- prend acte de ce que la SARL Task Force Protection Sécurité propose de payer à M. [P] la somme de 826,80 € à titre de rappel de primes de panier

- condamne la SARL Task Force Protection Sécurité à payer à M. [P] les sommes de:

* 8000 € à titre de dommages intérêts réparant un licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 580,38 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2011 outre 58,14 € au titre des congés payés afférents

* 2421,09 euro au titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 22 juillet 2011 outre 242,11 € au titre des congés payés afférents

* 1631,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 163,11 € au titre des congés payés afférents

- donne acte à la SARL Task Force Protection Sécurité de ce qu'elle offre de payer à M. [P] la somme de 826,80 € au titre du paiement des primes de panier

- ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés en application de la présente décision sous peine d'astreinte de 30 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant le prononcé de la décision

- ordonne l'exécution provisoire totale de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile

- déboute la SARL Task Force Protection Sécurité de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

- condamner la SARL Task Force Protection Sécurité aux entiers dépens de l'instance et éventuelle frais d'exécution forcée ;

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2014 et reçue au greffe de la cour le 26 mai suivant, la SARL Task Force Protection Sécurité (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de M. [P] (l'intimé) ;

Attendu que par lettre du 24 juillet 2014 Me [D] [M], mandataire judiciaire, a informé la juridiction de ce que par jugement du 16 février 2012, le tribunal de commerce de [Localité 1] avait ouvert une procédure de plan de sauvegarde à l'encontre de la SARL Task Force Protection Sécurité et qu'il avait été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan mais que la société étant in bonis, il n'interviendrait pas ;

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante demande de :

- dire et juger que les demandes de M. [P] sont recevables mais partiellement fondées

- prendre acte de ce qu'elle offre de payer la somme de 826,80 € à titre de rappel de primes de panier

- rejeter les autres demandes

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, M. [P], intimé, demande de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à :

* porter le montant des dommages intérêts octroyés au titre du licenciement à la somme de 10'000 € nets

* prononcer la condamnation de l'entreprise au règlement de la prime de panier et des congés payés afférents soit 826,80 € et 82,68 € au titre des congés payés afférents

- dire que les sommes porteront intérêt au taux légal

- ordonne la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard et par document courant dans les huit jours suivant le prononcé de la décision

- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte

- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA

- condamner la SARL Task Force Protection Sécurité à payer à Maître Catherine Bottin-Vaillant de 3000 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance

Attendu qu'aux termes de l'article R 1461-2 du code du travail, les appels formés contre les jugements des conseils de prud'hommes sont instruits et jugés suivant la procédure sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu'il résulte de l'article 946 du même code que la procédure étant orale, la Cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise si les parties ne sont ni présentes ni représentées devant elle ; que le [Adresse 6] (CGEA) de [Localité 1] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 23 mars 2015 ;

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2015 ;

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

Attendu qu'en première instance M. [P] a fait valoir que la clause de mobilité invoquée par l'employeur n'était pas valable, que son affectation temporaire en dehors du secteur géographique habituel de travail ne répondait pas aux conditions jurisprudentielles et que les premiers juges ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que l'employeur avait notifié une modification du lieu de travail à M. [P] deux jours avant sa prise d'effet, sans motiver la qualité d'affectation temporaire et que l'intérêt de l'entreprise ou les circonstances exceptionnelles n'apparaissaient pas dans la rédaction des plans de travail ;

Attendu que le contrat de travail de M. [P] mentionne que le salarié est domicilié [Adresse 3]) ;

Attendu que l'article 4 intitulé Lieu de travail - déplacements professionnels - clause de mobilité, est rédigé comme suit :

« Le lieu de rattachement du salarié est celui du siège social, à savoir [Adresse 1], étant observé que le poste occupé par le salarié est par nature 'volant', c'est-à-dire que la prestation de travail s'exécute sur un lieu de travail autre que celui de la société TFPS, à savoir des tiers clients de ladite société.

Il est bien convenu que le salarié n'a aucun droit au maintien de l'exercice de son activité, et de son affectation, chez un tiers client de la société TFPS, et qu'il pourra être affecté en tout lieu que la société TFPS choisira dans le secteur géographique du lieu de résidence du salarié, sans qu'elle n'ait aucune justification à donner au salarié.

Il est aussi expressément convenu que la nature 'volante' du poste ne saurait interdire la société TFPS de demander, régulièrement mais temporairement, au salarié d'être affecté à un poste sur un secteur géographique différent du lieu de résidence du salarié ; l'affectation pourra être de quelques jours, voire plusieurs semaines ou mois, le caractère temporaire trouvant ses limites dans le fait que le salarié n'ait pas à changer de domicile à la demande de l'employeur comme exposés ci-après.

La société TFPS pourra aussi modifier définitivement le secteur géographique de travail du salarié ; elle pourra demander au salarié de fixer définitivement son domicile sur un nouveau secteur géographique de travail, à savoir un secteur géographique sur lequel la société TFPS sera dans l'obligation de fournir des prestations à des tiers, et ce de manière temporaire ou permanente ; cette clause de mobilité sera en fait mise en 'uvre lorsque la société TFPS devra être dans l'obligation d'affecter le salarié pour l'ensemble de son temps de travail sur un secteur géographique autre que celui de son lieu initial d'habitation, et ce afin de satisfaire sa clientèle sur le secteur nouvellement affecté au salarié.

Le salarié reconnaît expressément habiter (espace laissé en blanc) ce lieu sert donc de référence au secteur géographique initial d'affectation ; la clause de mobilité prévue à l'article précédent, une fois mise en 'uvre, ne prive pas d'application l'ensemble des autres alinéas.

La clause de mobilité ne pourra être mise en 'uvre que pour rejoindre un poste sur le secteur géographique de Saône-et-Loire, Jura, Franche-Comté, de l'Ain , de la région Rhône Alpes et PACA.

L'employeur préviendra le salarié dans un délai raisonnable, et le temps strictement nécessaire au déménagement (...), à l'exclusion du temps passé pour la recherche d'un nouveau domicile, sera considéré comme du temps de travail, et rémunéré comme tel (hors ou pendant l'horaire de travail )...»

Attendu que l'appelante fait valoir qu'à l'instar d'un grand nombre de sociétés de sécurité, ses clients sont répartis sur le territoire national et que le contrat de travail de M. [P] comporte une clause de mobilité qui permet de muter le salarié, temporairement ou définitivement dans les départements de Saône-et-Loire, Ain, Jura, Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) mais que le lieu de travail de M. [P] est le siège social de la société situé à [Localité 1] ; que M. [P] a été affecté au magasin Planète Saturne de [Localité 4] mais que le marché ayant été perdu le 18 mars 2011 et à défaut d'autre site sur la ville de [Localité 4], elle a été contrainte de le muter en lui proposant l'entreprise Cegelec à la gare ferroviaire de [Localité 2] puis le magasin Attac à [Localité 7] en Saône-et-Loire mais que le salarié a refusé de rejoindre ces postes de travail en violation, entre autres, de l'article 7 de la convention collective qui définit les termes d'une absence régulière ;

Attendu que l'employeur soutient encore que la clause de mobilité est licite et qu'elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la société car l'employeur qui a des clients dans plusieurs départements, doit avoir la possibilité de muter ses salariés sur l'ensemble du territoire français aux fins d'exécuter les contrats commerciaux ; que cette clause de mobilité et proportionnée au but recherché et a été accepté par M. [P] lors de la signature du contrat ; qu'elle prétend que le poste habituel de travail est situé à [Localité 1] et qu'un trajet d'une heure quatorze minutes est nécessaire pour se rendre à [Localité 4] où M. [P] habite alors que pour se rendre à [Localité 2] et [Localité 7], la durée de trajet est moindre et qu'en conséquence le refus d'occuper les deux postes proposés est injustifié et constitue une faute grave que l'employeur a néanmoins qualifié de faute simple ;

Attendu que M. [P] soutient au contraire qu'il était en charge du gardiennage de sites situés en région lyonnaise et qu'au mois de mars 2011, l'employeur ayant souhaité bénéficier de la procédure de sauvegarde, il lui a demandé de rester à son domicile en imputant cette période d'activité sur ses congés annuels et en le convoquant à un entretien préalable en vue de son licenciement par lettre du 7 mars 2011 à laquelle il n'a pas été donné suite ; qu'il est cependant resté sans activité, en congés payés forcés, puis qu'il a cessé de percevoir une rémunération ; que par lettre du 26 mai 2011 il a été prié de se rendre sur un chantier situé à la gare SNCF de [Localité 2] en Saône-et-Loire à compter du 28 mai 2011 pour y assurer un gardiennage de 20 heures à 8 heures mais qu'il allègue que la SARL Task Force Protection Sécurité n'était pas titulaire de ce marché ; qu'il a alors été convoqué le 16 juin 2011 pour un entretien préalable en vue d'un licenciement disciplinaire tout en recevant de nouvelles affectations sur le même site de [Localité 2] puis à [Localité 7] au magasin Atac ; qu'il s'est présenté vainement le 29 juin 2011 au siège de l'entreprise pour l'entretien préalable ; qu'il a alors demandé par lettre du 23 juillet 2011 la régularisation de sa situation puisqu'il n'était plus rémunéré mais qu'une lettre de licenciement lui a été envoyée le 22 juillet 2011 et que pendant la durée du préavis il a été maintenu sur les sites de Saône-et-Loire ;

Attendu qu'aux termes du contrat de travail et notamment de l'article 4 ci-avant reproduit, il est établi que le lieu servant de référence au secteur géographique initial d'affectation n'est pas désigné et que manifestement l'employeur ne peut soutenir qu'il s'agissait de la ville de [Localité 1] dès lors qu'il est mentionné à l'article premier du contrat de travail que : « Le salarié déclare résider au domicile principal suivant où seront acheminés toutes correspondances au : [Adresse 5] » et que le code postal indique sans ambiguïté qu'il réside dans la ville de [Localité 4] ; qu'au demeurant, au début de ses conclusions, la SARL Task Force Protection Sécurité indique tout aussi clairement que M. [P] était affecté sur le site du magasin Planète Saturne à [Localité 4], ce qui confirme bien que le lieu du travail n'était pas [Localité 1] ;

Attendu que dans la mesure où le contrat ne mentionne pas un lieu de travail limité à la ville de [Localité 4] mais un secteur géographique initial d'affectation déterminé à partir du lieu de résidence du salarié, il convient de rechercher si les affectations proposées à M. [P], après la perte du marché avec le magasin Planète Saturne à [Localité 4], correspondaient au secteur géographique initial ou étaient conformes à la clause de mobilité ;

Attendu que si l'on doit considérer que la commune de Fleurville, située dans le département de la Saône-et-Loire ne relève pas du secteur géographique initial correspondant au département du Rhône, il convient néanmoins de retenir que l'article 4 du contrat de travail prévoit expressément que « la nature 'volante' du poste ne saurait interdire à la société TFPS de demander, régulièrement mais temporairement, au salarié d'être affecté à un poste sur un secteur géographique différent du lieu de résidence du salarié », l'affectation temporaire pouvant être de quelques jours, voire plusieurs semaines ou mois mais le caractère temporaire trouvant ses limites dans le fait que le salarié n'ait pas à changer de domicile à la demande de l'employeur comme prévu au contrat ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Task Force Protection Sécurité a perdu tous les marchés sur la ville de Lyon à la fin du mois de mars 2011, qu'elle a éprouvé de sérieuses difficultés financières puisqu'elle a dû demander au tribunal de commerce de [Localité 1] une mesure de sauvegarde comme elle en a informé M. [P] par lettre du 11 avril 2011 ; que les bulletins de salaire d'avril et mai 2011 mentionnent que M. [P] a bénéficié de congés payés et qu'aucun bulletin de salaire n'est produit pour le mois de juin 2011 ;

Attendu que dans ce contexte, la lettre du 26 mai 2011 proposant à M. [P], à défaut de chantier sur la région lyonnaise, une affectation trois jours par semaine sur le site Cegelec de la gare SNCF de [Localité 2] en Saône-et-Loire correspond à l'évidence à l'affectation temporaire prévue à l'article 4 du contrat de travail, d'autant que l'employeur proposait également une avance sur frais de déplacement et d'hébergement en précisant que tous les frais seront remboursés en présentant les justificatifs divers et qu'il est même indiqué que le salarié peut dormir à l'hôtel Formule 1 situé sur l'air de [Localité 5] en bordure de l'autoroute A6 à [Localité 6] ; qu'il en résulte donc bien que l'employeur ne souhaitait pas demander au salarié de déménager mais qu'il mettait tout en 'uvre pour faciliter, trois jours par semaine, l'exercice d'une mission de gardiennage sur un site situé à 91 km seulement de [Localité 4] et accessible par autoroute ce qui correspond à un trajet d'une heure cinq minutes environ (selon le site Mappy accessible à tous par Internet et donc contradictoire) ;

Attendu que la SARL Task Force Protection Sécurité ayant strictement respecté la clause de mobilité temporaire contractuellement prévue, le refus par le salarié de rejoindre l'affectation proposée caractérise un acte de refus de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement comme l'employeur l'a très justement qualifié ;

Attendu que la lettre de licenciement est datée du 22 juillet 2011 et que M. [P] avait reçu un programme de travail, toujours à la gare SNCF de [Localité 3] pour le week-end du 22 au 24 juillet 2011 (lettre du 13 juillet 2011) puis un plan de travail du 29 juillet au 21 août 2011 à [Localité 7] afin de lui permettre d'effectuer le préavis (lettre du 22 juillet 2011 offrant également la possibilité de dormir à l'hôtel [Établissement 1] de [Localité 1]) mais que le salarié ne s'est pas présenté au travail et que dans ces conditions l'employeur n'est pas tenu de payer l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il en résulte que malgré les difficultés l'employeur a tout mis en 'uvre pour procurer un travail rémunérateur à M. [P] et que dans ces conditions la mise en 'uvre de la clause de mobilité concourait à la protection des intérêts légitimes de la société ainsi qu'au maintien de l'emploi dans l'intérêt même du salarié ;

Attendu que la rupture de travail n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts à ce titre n'est pas fondée ;

Attendu que la demande concernant le rappel de salaire pour la période ayant couru du 1er juin au 22 juillet 2011 n'est pas fondée puisque le salarié n'a pas travaillé ;

Attendu en revanche que pour le mois de mai 2011, il n'est pas justifié d'un programme de travail et d'une affectation et que le bulletin de salaire correspondant à ce mois ne retient qu'un salaire brut de 792,75 € ou 566,21 € nets alors qu'en avril il s'élevait à 1374,13 € ou 1073,32 € nets d'où une différence de 507,11 € qui est due par l'employeur outre 58,71 € au titre des congés payés afférents comme complément de salaire ; que pour le mois de mai 2011, l'employeur devra remettre un bulletin de salaire rectifié ;

Attendu que l'appelante ne conteste pas devoir la somme de 826,80 € à titre de rappel de la prime de panier et que sur ce seul point, le jugement entrepris sera confirmé ;

Attendu que M. [P] sera débouté de toutes ses autres demandes;

Attendu quela SARL Task Force Protection Sécurité est in bonis comme l'a rappelé le commissaire à l'exécution du plan et que l'intervention des AGS - CGEA de [Localité 1] n'est pas nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et réputé contradictoirement ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en qu'il a :

- pris acte de ce que la SARL Task Force Protection Sécurité propose de payer à M. [P] la somme de 826,80 € à titre de rappel de primes de panier

- donné acte à la SARL Task Force Protection Sécurité de ce qu'elle offre de payer à M. [P] la somme de 826,80 € au titre du paiement des primes de panier

- ordonné la remise du bulletin de salaire rectifié en application de la présente décision sous peine d'astreinte de 30 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant le prononcé de la décision

L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau ;

Dit que le licenciement de M. [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [P] de toutes ses demandes relatives au licenciement ;

Y ajoutant

En tant que de besoin condamne la SARL Task Force Protection Sécurité à payer à M. [P] la somme de 826,80 € (huit cent vingt-six euros quatre-vingt centimes) au titre du paiement des primes de panier ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] aux dépens.

Le greffierLe président

Sophie MascrierMichel Bussière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/04290
Date de la décision : 01/06/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/04290 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-01;14.04290 ?
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