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29/03/2017 | FRANCE | N°16-13577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-13577


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 2016) et les productions, que, le 3 avril 2008, M. [J], médecin neurologue, a prescrit du Sifrol à Mme [P], qui souffrait d'un syndrome des jambes sans repos et lui avait été adressée par M. [B], son médecin traitant ; qu'il en a augmenté la posologie le 16 avril 2009 ; que M. [B] a, ensuite, avec son remplaçant, assuré le suivi et le renouvellement des prescriptions, dont la posologie a été accrue ; que Mme [P] a présenté une addiction aux jeux à

l'origine d'importantes difficultés financières ; que, le 26 février 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 2016) et les productions, que, le 3 avril 2008, M. [J], médecin neurologue, a prescrit du Sifrol à Mme [P], qui souffrait d'un syndrome des jambes sans repos et lui avait été adressée par M. [B], son médecin traitant ; qu'il en a augmenté la posologie le 16 avril 2009 ; que M. [B] a, ensuite, avec son remplaçant, assuré le suivi et le renouvellement des prescriptions, dont la posologie a été accrue ; que Mme [P] a présenté une addiction aux jeux à l'origine d'importantes difficultés financières ; que, le 26 février 2011, M. [J] a revu la patiente, admis un lien de causalité entre le Sifrol et cette addiction, et préconisé son remplacement par un autre médicament qui a été prescrit par M. [B], lequel a continué à prendre en charge la patiente ; que Mme [P] et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime (la caisse) ont assigné en responsabilité et indemnisation M. [J], en invoquant, notamment, l'existence de fautes commises par ce dernier dans la prescription du Sifrol, le suivi qu'elle impliquait et l'information préalable de sa patiente ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident de la caisse, réunis :

Attendu que Mme [P] et la caisse font grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'une faute de M. [J] au titre de la prescription du Sifrol et de son suivi, et de rejeter leurs demandes ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, fondés sur le rapport d'expertise, que si l'addiction aux jeux de Mme [P] peut être imputée à la prise de Sifrol, et si la posologie prescrite le 16 avril 2009 par M. [J] dépassait très légèrement la dose maximale recommandée par l'autorisation de mise sur le marché pour le syndrome dont souffrait la patiente, cette posologie, pouvant être beaucoup plus importante pour le traitement d'autres affections, n'était pas raisonnablement de nature à entraîner une addiction aux jeux ; que celle-ci est survenue, à l'issue de l'augmentation de la posologie par le médecin traitant et son remplaçant, et de l'initiative personnelle de Mme [P] d'absorber un plus grand nombre de comprimés pour obtenir une meilleure efficacité du traitement sur ses jambes ; que l'arrêt ajoute que le suivi et le renouvellement des prescriptions de ce médicament ont été ensuite assurés par M. [B] et son remplaçant, conformément au choix personnel de la patiente de continuer à être prise en charge par son médecin traitant, et que M. [J] n'a reçu aucun compte-rendu mentionnant les doses prescrites ; que de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de M. [J] n'était pas engagée au titre de la prescription du Sifrol et qu'aucun manquement lié au suivi de cette prescription ne pouvait lui être reproché ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les seconds moyens des mêmes pourvois, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'assureur :

REJETTE le pourvoi principal de Mme [P] et le pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime ;

Condamne in solidum Mme [P] et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] du surplus de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le collège d'experts judiciaires ne font état d'aucune maladie préexistante ou de trouble comportemental préalable à la prise de Sifrol, ni d'aucune addiction antérieure aux faits. Ils ont pu déterminer que la patiente avait été traitée au Sifrol pendant 35 mois, du 3 avril 2008 au 26 février 2011, date de l'arrêt définitif décidé par le Dr [J], de telle sorte que le comportement addictif au jeu avait cessé en l'espace de deux semaines. Les experts judiciaires observent encore que le comportement addictif aux jeux de [Z] [P] avait débuté vers décembre 2009 ou janvier 2010, alors que la posologie de ce médicament, prescrit pour la première fois par le Dr [J] en avril 2008, avait débuté à raison d'un demi comprimé à 0,18 mg par jour, puis d'un comprimé, avec la possibilité si besoin, d'augmenter à un comprimé et demi à 0,18 mg par jour, voire 0,36 mg (deux comprimés à 0,18 mg), de telle sorte qu'il s'agissait d'une prescription conforme aux recommandations de l'AMM. Le collège d'experts souligne en outre que la patiente avait ensuite poursuivi son traitement de Sifrol qui avait été renouvelé par le Dr [B], son médecin traitant, selon un rythme et une posologie qui, en raison des pièces absentes du dossier, n'étaient pas faciles à déterminer avec précision, seules quelques ordonnances et relevés de pharmacie leur ayant été transmis. Les experts soulignent des manques et des incohérences ne permettant pas de retracer exactement l'historique des prises, laissant ainsi supposer que [Z] [P] a pu s'adresser à d'autres prescripteurs ou d'autres pharmaciens. Seuls les documents récapitulant les remboursements détaillés de la CPAM auraient pu permettre d'informer les experts quant à la réelle quantité de Sifrol absorbé par [Z] [P] mais, bien que réclamés au cours de procédure par le Dr [J], les relevés de remboursement de la CPAM n'ont jamais été produits, ne permettant dès lors pas à la juridiction de connaître les doses exactes ingérées par la patiente. Les experts judiciaires ont encore relevé qu'à partir du mois d'avril 2009, la dose administrée paraissait être de 0,70 mg par jour, une dose de 1,05 mg ayant même été prescrite le 13 septembre 2010 par le remplaçant du Dr [B], médecin traitant, et ce, pour trois mois, de telle sorte qu'il en résulte que la posologie était bien supérieure à la dose maximale recommandée par l'AMM, de 0,54 mg par jour pour le syndrome des jambes sans repos dont souffrait [Z] [P]. Les experts mentionnent cependant que les doses utilisées dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson sont supérieures (3,3 mg par jour). Il sera observé que, tout au cours du traitement, le Dr [J] n'a reçu aucun compte-rendu mentionnant l'importance des doses réellement prescrites par le médecin traitant, alors même qu'il lui est reproché une faute dans le suivi médical de la patiente. Le rapport d'expertise judiciaire mentionne également que [Z] [P] prenait en fait deux comprimés par jour, soit 1,40 mg, pour éprouver la pleine efficacité du traitement sur ses jambes. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr [J] a, certes, été à l'origine de la prescription, mais pour des doses minimes et selon une posologie conforme aux recommandations de l'AMM pour l'affection traitée. Il n'a ensuite pas effectué de réel suivi de [Z] [P], selon le choix personnel de celle-ci qui a préféré être prise en charge par son médecin traitant, le Dr [B], à l'origine des prescriptions complémentaires. Ainsi, le Dr [J] n'a vu [Z] [P] qu'à l'occasion de trois consultations : - 2007 : prescription d'Adartrel, - 2008 : prescription de Sifrol, - 2011 : prescription de Rivotril. Ces consultations ont été suivies de compte-rendus adressés au médecin traitant, aux termes desquels le neurologue précisait : "Je reste à votre disposition pour revoir en consultation [Z] [P] dès que vous le jugerez nécessaire". Il est au surplus admis que, lors d'une consultation par le Dr [J] pour le mari de [Z] [P], celle-ci a fait part au médecin de l'efficacité de son traitement sur son affection, sans qu'il s'agisse toutefois d'une consultation pour elle-même pouvant réellement constituer un suivi à ce titre par le neurologue. En conséquence, aucune faute du Dr [J] ne peut être retenue, ni en sa qualité de prescripteur, ni quant au suivi réalité, [Z] [P] et la CPAM de Rouen seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, la décision entreprise étant confirmée à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il sera en premier lieu rappelé, avec le collège d'experts dont le rapport judiciaire déposé le 16 octobre 2012 servira de base à la présente décision, qu'il apparaît certain que « le rapport au jeu atteignant le niveau d'une addiction, s'inscrit en parallèle avec la prescription du Sifrol (Pramipexole) dans le cadre de Mme [P], soit un comportement de ludopathie débuté en décembre 2009 ou janvier 2010, après que la posologie de ce médicament dopaminergique, qui lui avait été prescrit par le Dr [J] en avril 2008 à raison de un demi comprimé, puis un comprimé, puis un et demi à deux comprimés à 0,18 mg par jour, devenue moins efficace, a dû être augmentée jusqu'à un comprimé à 0,7 mg par jour, à compter d'avril 2009. Au surplus, le comportement addictif n'a cessé que dans les 15 jours suivant l'arrêt total du Sifrol, ordonné par le Dr [J] le 26 février 2011, alors qu'une tentative d'autolyse était survenue le 7 janvier 2011, dans le contexte de dettes dues au jeu, découvertes par une partie des proches. Le lien de causalité entre la ludopathie dont a souffert la demanderesse et la prise de Sifrol est en conséquence très vraisemblable, étant précisé qu'aucune addiction au jeu n'est suffisamment décrite antérieurement à ces faits. Cependant, s'il est notaire qu'à fortes doses (1,4) 3,3 mg par jour, pouvant être prescrits aux patients atteints de Parkinson), l'effet indésirable du comportement addictif peut être encouru, de façon peu fréquente toutefois, la dose prescrite par le Dr [J] à Mme [P] pour la soulager de sa souffrance due au syndrome des jambes sans repos, soit au maximum un comprimé de 0,7 mg par jour (même si la recommandation va jusqu'à 0,55 mg), n'est pas de nature, raisonnablement, à entraîner ce comportement d'addiction au jeu. Il sera noté et non contesté en effet, que Mme [P] a indiqué au Dr [J] lors de la consultation du 26 février 2011, puis lors de l'expertise judiciaire, qu'elle avait fini par prendre deux comprimés à 0,7 mg par jour, posologie dont aucun prescripteur n'avait permis la délivrance par ordonnance, - en tout cas pas le Dr [J]. Les documents versés aux débats permettent de confirmer avec le défendeur à l'action et les experts requis, que le Dr [J] a prescrit en premier lieu jusqu'à un comprimé quotidien à 0,18 mg, puis 1,5 à deux comprimés si besoin, puis, à compter d'avril 2009, un seul comprimé à 0,7 mg par jour. La première prescription à raison de un comprimé et demi à 0,7 mg provient du remplaçant du Dr [B], médecin traitant, le 13 septembre 2010, et ce pour trois mois. Le médecin traitant, Dr [B], a ensuite poursuivi la prescription de un comprimé et demi à 0,7 mg, le 22 septembre 2010 pour trois mois ; à la sortie du CHU (première tentative d'autolyse) le 10 janvier 2011, le Sifrol est encore prescrit pour deux mois par l'hôpital, suivant cette même posologie de un comprimé et demi à 0,7 mg, toujours sans avis ni compte tenu adressé au Dr [J] d'ailleurs. Le Dr [B] a prescrit de nouveau cette dose pour deux mois le 17 novembre 2010. L'on sait, depuis, que Mme [P] prenait en fait deux comprimés par jour, soit 1,40 mg, pour éprouver la pleine efficacité du traitement sur ses jambes. Les relevés des ordonnances et dates de délivrance du Sifrol examinés par les experts, montrent à plusieurs périodes un hiatus, ce qui peut signifier que Mme [P] a dû obtenir, d'autres prescripteurs, ou d'autres pharmacies, les comprimés manquants, et davantage, seuls les documents de remboursement détaillé de la CPAM restant susceptibles d'indiquer la réelle quantité prise du Sifrol par Mme [P] ; or ils ont été réclamés en vain en cours de procédure par le défendeur. Dans ces conditions, la faute du prescripteur, le Dr [J], à raison de sa prescription, ne saurait être retenue. S'agissant du défaut du suivi (à trois mois et six mois) reproché au Dr [J] par la demanderesse, ce suivi a été pris en chargé par le Dr [B], médecin traitant de Mme [P], lequel a régulièrement renouvelé les prescriptions, entre les trois visites de Mme [P] au Dr [J], en janvier 2007, avril 2008, puis avril 2009, étant précisé au surplus que les consultations de 2007, 2008 et 2011 du Dr [J] était accompagnées d'un compte rendu adressé au médecin traitant aux termes duquel le neurologue précisait bien ; « je reste à votre disposition pour revoir en consultation Mme [P] dès que vous le jugerez nécessaire »… La dernière consultation a donc eu lieu le 26 février 2011, après la première tentative d'autolyse (la deuxième tentative est survenue, début mars 2011, en lien avec la situation financière de la patiente, les détournements et les vols commis par elle et découverts par l'employeur). En conséquence, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du Dr [J] de ce chef.

1) ALORS QUE le médecin commet une faute engageant sa responsabilité lorsqu'il prescrit un traitement selon une posologie qui n'est pas conforme aux données acquises de la science ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, se fondant sur les conclusions expertales, a retenu que pour les personnes souffrant du syndrome des jambes sans repos, la dose maximale recommandée de Sifrol® est de 0,54 mg par jour ; qu'en jugeant qu'aucune faute dans la prescription du Sifrol® ne pouvait être retenue à l'encontre du Dr [J], tout en constatant que la dose prescrite par ce dernier, le 16 avril 2009, pour soulager Mme [P] de sa souffrance due au syndrome des jambes sans repos était de 0,7 mg par jour, ce dont il résultait que la posologie prescrite de Sifrol® était excessive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 1110-5 et R. 4127-8 du même code ;

2) ALORS QUE le médecin commet une faute engageant sa responsabilité lorsqu'il prescrit un traitement selon une posologie qui n'est pas conforme aux données acquises de la science ; qu'en se fondant, pour affirmer qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du Dr [J] qui, pour soigner Mme [P] du syndrome des jambes sans repos lui avait prescrit 0,7 mg de Sifrol® par jour, sur la circonstance en réalité inopérante que les doses utilisées dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson sont supérieures (3,3 mg par jour), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1142-1, L. 1110-5 et R. 4127-8 du code de la santé publique ;

3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant d'une part, sur la base du rapport d'expertise (p. 14), que les experts ont relevé qu'à partir d'avril 2009, les doses de Sifrol® prescrites par le Dr [J] étaient de 0,70 mg par jour, posologie bien supérieure à la dose maximale recommandée par l'autorisation de mise sur le marché limitée à 0,54 mg par jour (arrêt p. 6, § 5) et d'autre part, que le Dr [J] a été à l'origine de la prescription, mais dans des doses infimes et selon une posologie conforme aux recommandations de l'autorisation de mise sur le marché (arrêt p. 7, § 1er), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, chacun d'eux a l'obligation d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences ; qu'en énonçant, pour considérer qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du Dr [J] quant au suivi de sa prescription de Sifrol®, que cela relevait du choix personnel de la patiente qui avait préféré être prise en charge par son médecin traitant, le Dr [B], à l'origine des prescriptions complémentaires, jugeant ainsi que le Dr [J] n'était pas tenu du suivi de ses propres prescriptions et que celles-ci relevaient de la seule responsabilité du médecin traitant qui intervenait également dans le processus thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l'article R. 4127-64 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant condamné le Dr [J] à payer à Mme [P] que la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral né du défaut d'information du prescripteur médecin vers son patient, d'AVOIR débouté Mme [P] du surplus de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du défaut d'information également reproché au Dr [J], les effets indésirables du médicament, et notamment une possible addiction aux jeux, ont été mises en lumière dès 2006 et la notice d'information distribuée avec le médicament le mentionnait dès avant le début du traitement de [Z] [P]. Cependant, une note de l'Afssaps aux prescripteurs a permis une plus large diffusion en juillet 2009, étant précisé que la date de prescription initiale est antérieure : avril 2008. Or, le Dr [J] ne justifie pas avoir délivré une information claire, complète et appropriée à sa patiente en avril 2008 quant aux risques de ce comportement addictif, lors de la première prescription du Sifrol. Cependant, eu égard à la faible posologie prescrite, très en deçà des doses à risques, et compte tenu de la présence de la notice d'information dans la boîte de médicaments, accessible (à) la patiente, la Cour considère que le préjudice autonome résultant du défaut d'information est minime et sera justement réparé au moyen de l'allocation à [Z] [P] de la somme de 3.000 €, ainsi qu'accordée par le tribunal. Ce défaut d'information n'a toutefois pas eu pour conséquence d'occasionner à [Z] [P] une perte de chance de se soustraire au risque de ludopathie dans la mesure où ce risque est inexistant aux doses prescrites par le Dr [J] dans le cadre de ce traitement, doses qu'elle n'a pas précisément respectées. Il en résulte que la décision entreprise sera confirmée au titre du défaut d'information ;

ET AUX ÉVENTUELLEMENT MOTIFS ADOPTÉS QUE quant au défaut d'information, s'il peut être reproché au Dr [J] d'avoir omis, et ce avant le 26 février 2011, de prévenir Mme [P] du risque encouru de comportements addictifs sous Sifrol, effet indésirable connu depuis 2006-2007 grâce à la littérature médicale, en tout cas depuis juin 2007 par la notice d'information distribuée avec le médicament, et diffusée largement par une lettre de l'Afssaps aux prescripteurs en juillet 2009, la faute reste toutefois très minime, eu égard à la faible posologie réellement prescrite, très en deçà des doses à risque, eu égard au suivi régulier pris en charge par le médecin traitant (soumis lui-même au devoir d'information à l'égard de sa patiente, sachant qu'elle prenait en fait deux comprimés de 0,7 mg par jour) et eu égard à la présence de la notice d'information à l'attention des patients, dans la boîte de médicaments. La perte de chance pour Mme [P], d'avoir pu choisir de refuser un traitement, à risques très rares, mais efficace pour réduire ses souffrances, doit être réparé, de façon autonome, par l'allocation d'une somme de 3.000 € ;

1) ALORS QUE le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; qu'en se fondant, pour exclure la perte d'une chance de Mme [P] de se soustraire au risque de ludopathie qui s'est réalisé, sur la faiblesse de la posologie de Sifrol prescrite par le Dr [J] à partir d'avril 2008, très en deçà des doses à risques, quand il ressort du rapport d'expertise que les risques de comportement addictif sont liés à la prise de ce médicament sans qu'aucun élément versé aux débats ne permette d'affirmer qu'il ne se manifeste qu'en cas de surdosage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; qu'en se fondant pour exclure la perte d'une chance de Mme [P] de se soustraire au risque de ludopathie qui s'est réalisé, sur la présence d'une notice d'information insérée dans la boîte de médicaments, accessible à la patiente, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; qu'en se fondant pour exclure la perte d'une chance de Mme [P] de se soustraire au risque de ludopathie qui s'est réalisé, sur la prise en charge de la patiente par le Dr [B], son médecin traitant, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à exonérer le Dr [J], médecin prescripteur, de sa responsabilité, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté Mme [P] du surplus de ses prétentions et, par suite, débouté la CPAM de ROUEN de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le collège d'experts judiciaires ne font état d'aucune maladie préexistante ou de trouble comportemental préalable à la prise de Sifrol, ni d'aucune addiction antérieure aux faits. Ils ont pu déterminer que la patiente avait été traitée au Sifrol pendant 35 mois, du 3 avril 2008 au 26 février 2011, date de l'arrêt définitif décidé par le Dr [J], de telle sorte que le comportement addictif au jeu avait cessé en l'espace de deux semaines. Les experts judiciaires observent encore que le comportement addictif aux jeux de [Z] [P] avait débuté vers décembre 2009 ou janvier 2010, alors que la posologie de ce médicament, prescrit pour la première fois par le Dr [J] en avril 2008, avait débuté à raison d'un demi comprimé à 0,18 mg par jour, puis d'un comprimé, avec la possibilité si besoin, d'augmenter à un comprimé et demi à 0,18 mg par jour, voire 0,36 mg (deux comprimés à 0,18 mg), de telle sorte qu'il s'agissait d'une prescription conforme aux recommandations de l'AMM. Le collège d'experts souligne en outre que la patiente avait ensuite poursuivi son traitement de Sifrol qui avait été renouvelé par le Dr [B], son médecin traitant, selon un rythme et une posologie qui, en raison des pièces absentes du dossier, n'étaient pas faciles à déterminer avec précision, seules quelques ordonnances et relevés de pharmacie leur ayant été transmis. Les experts soulignent des manques et des incohérences ne permettant pas de retracer exactement l'historique des prises, laissant ainsi supposer que [Z] [P] a pu s'adresser à d'autres prescripteurs ou d'autres pharmaciens. Seuls les documents récapitulant les remboursements détaillés de la CPAM auraient pu pet mettre d'informer les experts quant à la réelle quantité de Sifrol absorbé par [Z] [P] mais, bien que réclamés au cours de procédure par le Dr [J], les relevés de remboursement de la CPAM n'ont jamais été produits, ne permettant dés lors pas à la juridiction de connaître les doses exactes ingérées par la patiente. Les experts judiciaires ont encore relevé qu'à partir du mois d'avril 2009, la dose administrée paraissait être de 0,70 mg par jour, une dose de 1,05 mg ayant même été prescrite le 13 septembre 2010 par le remplaçant du Dr [B], médecin traitant, et ce, pour trois mois, de telle sorte qu'il en résulte que la posologie était bien supérieure à la dose maximale recommandée par l'AMM, de 0,54 mg par jour pour le syndrome des jambes sans repos dont souffrait [Z] [P]. Les experts mentionnent cependant que les doses utilisées dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson sont supérieures (3,3 mg par jour). Il sera observé que, tout au cours du traitement, le Dr [J] n'a reçu aucun compte-rendu mentionnant l'importance des doses réellement prescrites par le médecin traitant, alors même qu'il lui est reproché une faute dans le suivi médical de la patiente. Le rapport d'expertise judiciaire mentionne également que [Z] [P] prenait en fait deux comprimés par jour, soit 1,40 mg, pour éprouver la pleine efficacité du traitement sur ses jambes. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr [J] a, certes, été à l'origine de la prescription, mais pour des doses minimes et selon une posologie conforme aux recommandations de l'AMM pour l'affection traitée. Il n'a ensuite pas effectué de réel suivi de [Z] [P], selon le choix personnel de celle-ci qui a préféré être prise en charge par son médecin traitant, le Dr [B], à l'origine des prescriptions complémentaires. Ainsi, le Dr [J] n'a vu [Z] [P] qu'à l'occasion de trois consultations : - 2007 : prescription d'Adartrel, - 2008 : prescription de Sifrol, - 2011 : prescription de Rivotril. Ces consultations ont été suivies de compte-rendus adressés au médecin traitant, aux termes desquels le neurologue précisait : "Je reste à votre disposition pour revoir en consultation [Z] [P] dès que vous le jugerez nécessaire". Il est au surplus admis que, lors d'une consultation par le Dr [J] pour le mari de [Z] [P], celle-ci a fait part au médecin de l'efficacité de son traitement sur son affection, sans qu'il s'agisse toutefois d'une consultation pour elle-même pouvant réellement constituer un suivi à ce titre par le neurologue. En conséquence, aucune faute du Dr [J] ne peut être retenue, ni en sa qualité de prescripteur, ni quant au suivi réalité, [Z] [P] et la CPAM de Rouen seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, la décision entreprise étant confirmée à ce titre » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il sera en premier lieu rappelé, avec le collège d'experts dont le rapport judiciaire déposé le 16 octobre 2012 servira de base à la présente décision, qu'il apparaît certain que « le rapport au jeu atteignant le niveau d'une addiction, s'inscrit en parallèle avec la prescription du Sifrol (Pramipexole) dans le cadre de Mme [P], soit un comportement de ludopathie débuté en décembre 2009 ou janvier 2010, après que la posologie de ce médicament dopaminergique, qui lui avait été prescrit par le Dr [J] en avril 2008 à raison de un demi comprimé, puis un comprimé, puis un et demi à deux comprimés à 0,18 mg par jour, devenue moins efficace, a dû être augmentée jusqu'à un comprimé à 0,7 mg par jour, à compter d'avril 2009. Au surplus, le comportement addictif n'a cessé que dans les 15 jours suivant l'arrêt total du Sifrol, ordonné par le Dr [J] le 26 février 2011, alors qu'une tentative d'autolyse était survenue le 7 janvier 2011, dans le contexte de dettes dues au jeu, découvertes par une partie des proches. Le lien de causalité entre la ludopathie dont a souffert la demanderesse et la prise de Sifrol est en conséquence très vraisemblable, étant précisé qu'aucune addiction au jeu n'est suffisamment décrite antérieurement à ces faits. Cependant, s'il est notaire qu'à fortes doses (1,4) 3,3 mg par jour, pouvant être prescrits aux patients atteints de Parkinson), l'effet indésirable du comportement addictif peut être encouru, de façon peu fréquente toutefois, la dose prescrite par le Dr [J] à Mme [P] pour la soulager de sa souffrance due au syndrome des jambes sans repos, soit au maximum un comprimé de 0,7 mg par jour (même si la recommandation va jusqu'à 0,55 mg), n'est pas de nature, raisonnablement, à entraîner ce comportement d'addiction au jeu. Il sera noté et non contesté en effet, que Mme [P] a indiqué au Dr [J] lors de la consultation du 26 février 2011, puis lors de l'expertise judiciaire, qu'elle avait fini par prendre deux comprimés à 0,7 mg par jour, posologie dont aucun prescripteur n'avait permis la délivrance par ordonnance, - en tout cas pas le Dr [J]. Les documents versés aux débats permettent de confirmer avec le défendeur à l'action et les experts requis, que le Dr [J] a prescrit en premier lieu jusqu'à un comprimé quotidien à 0,18 mg, puis 1,5 à deux comprimés si besoin, puis, à compter d'avril 2009, un seul comprimé à 0,7 mg par jour. La première prescription à raison de un comprimé et demi à 0,7 mg provient du remplaçant du Dr [B]., médecin traitant, le 13 septembre 2010, et ce pour trois mois. Le médecin traitant, Dr [B], a ensuite poursuivi la prescription de un comprimé et demi à 0,7 mg, le 22 septembre 2010 pour trois mois ; à la sortie du CHU (première tentative d'autolyse) le 10 janvier 2011, le Sifrol est encore prescrit pour deux mois par l'hôpital, suivant cette même posologie de un comprimé et demi à 0,7 mg, toujours sans avis ni compte tenu adressé au Dr [J] d'ailleurs. Le Dr [B] a prescrit de nouveau cette dose pour deux mois le 17 novembre 2010. L'on sait, depuis, que Mme [P] prenait en fait deux comprimés par jour, soit 1,40 mg, pour éprouver la pleine efficacité du traitement sur ses jambes. Les relevés des ordonnances et dates de délivrance du Sifrol examinés par les experts, montrent à plusieurs périodes un hiatus, ce qui peut signifier que Mme [P] a dû obtenir, d'autres prescripteurs, ou d'autres pharmacies, les comprimés manquants, et davantage, seuls les documents de remboursement détaillé de la CPAM restant susceptibles d'indiquer la réelle quantité prise du Sifrol par Mme [P] ; or ils ont été réclamés en vain en cours de procédure par le défendeur. Dans ces conditions, la faute du prescripteur, le Dr [J], à raison de sa prescription, ne saurait être retenue. S'agissant du défaut du suivi (à trois mois et six mois) reproché au Dr [J] par la demanderesse, ce suivi a été pris en chargé par le Dr [B], médecin traitant de Mme [P], lequel a régulièrement renouvelé les prescriptions, entre les trois visites de Mme [P] au Dr [J], en janvier 2007, avril 2008, puis avril 2009, étant précisé au surplus que les consultations de 2007, 2008 et 2011 du Dr [J] était accompagnées d'un compte rendu adressé au médecin traitant aux termes duquel le neurologue précisait bien ; « je reste à votre disposition pour revoir en consultation Mme [P] dès que vous le jugerez nécessaire »... La dernière consultation a donc eu lieu le 26 février 2011, après la première tentative d'autolyse (la deuxième tentative est survenue, début mars 2011, en lien avec la situation financière de la patiente, les détournements et les vols commis par elle et découverts par l'employeur). En conséquence, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du Dr [J] de ce chef » ;

ALORS QUE, premièrement, le médecin commet une faute engageant sa responsabilité lorsqu'il prescrit un traitement selon une posologie qui n'est pas conforme aux données acquises de la science ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, se fondant sur les conclusions expertales, a retenu que pour les personnes souffrant du syndrome des jambes sans repos, la dose maximale recommandée de Sifrol est de 0,54 mg par jour ; qu'en jugeant qu'aucune faute dans la prescription du Sifrol ne pouvait être retenue à l'encontre du Dr [J], tout en constatant que la dose prescrite par ce dernier, le 16 avril 2009, pour soulager Mme [P] de sa souffrance due au syndrome des jambes sans repos était de 0,7 mg par jour, ce dont il résultait que la posologie prescrite de Sifrol était excessive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 1110-5 et R. 4127-8 du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, le médecin commet une faute engageant sa responsabilité lorsqu'il prescrit un traitement selon une posologie qui n'est pas conforme aux données acquises de la science ; qu'en se fondant, pour affirmer qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du Dr [J] qui, pour soigner Mme [P] du syndrome des jambes sans repos lui avait prescrit 0,7 mg de Sifrol par jour, sur la circonstance en réalité inopérante que les doses utilisées dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson sont supérieures (3,3 mg par jour), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1142-1, L. 1110-5 et R. 4127-8 du code de la santé publique ;

ALORS QUE, troisièmement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant d'une part, sur la base du rapport d'expertise (p. 14), que les experts ont relevé qu'à partir d'avril 2009, les doses de Sifrol prescrites par le Dr [J] étaient de 0,70 mg par jour, posologie bien supérieure à la dose maximale recommandée par l'autorisation de mise sur le marché limitée à 0,54 mg par jour (arrêt, p. 6, § 5) et d'autre part, que le Dr [J] a été à l'origine de la prescription, mais dans des doses infimes et selon une posologie conforme aux recommandations de l'autorisation de mise sur le marché (arrêt, p. 7, § 1er), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, chacun d'eux a l'obligation d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences ; qu'en énonçant, pour considérer qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du Dr [J] quant au suivi de sa prescription de Sifrol, que cela relevait du choix personnel de la patiente qui avait préféré être prise en charge par son médecin traitant, le Dr [B], à l'origine des prescriptions complémentaires, jugeant ainsi que le Dr [J] n'était pas tenu du suivi de ses propres prescriptions et que celles-ci relevaient de la seule responsabilité du médecin traitant qui intervenait également dans le processus thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l'article R. 4127-64 du même code ;

ALORS QUE, cinquièmement, et plus subsidiairement, dès lors que, pour établir que le Dr [J] avait commis une faute en prescrivant le SIFROL selon une posologie bien supérieure à la dose maximale de 0,54 mg par jour recommandée par l'autorisation de mise sur le marché pour le traitement du syndrome des jambes sans repos, Mme [P] et la CPAM faisaient valoir qu'aux termes d'une ordonnance en date du 16 avril 2009, qu'elles produisaient (pièce n° 10) et dont faisait état le rapport d'expertise, le Dr [J] avait prescrit la prise d'un comprimé de SIFROL au dosage de 0,7 mg par jour, il était exclu que la cour d'appel écarte tout faute du Dr [J] en qualité de prescripteur, sans s'expliquer sur la prescription du 16 avril 2009 ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 1142-1, L. 1110-5 et R. 4127-8 du code de la santé publique ;

ALORS QUE, sixièmement, vainement objecterait-on que la cour d'appel a relevé que Mme [P] « prenait en fait deux comprimés par jour » ; que la faute de la victime, à la supposer établie par cette circonstance, n'est exonératoire que si elle est la cause exclusive du dommage ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 1142-1, L. 1110-5 et R. 4127-8 du code de la santé publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné le Dr. [J] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral né du défaut d'information, débouté Mme [P] du surplus de ses prétentions et, par suite, débouté la CPAM de ROUEN de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du défaut d'information également reproché au Dr [J], les effets indésirables du médicament, et notamment une possible addiction aux jeux, ont été mises en lumière dès 2006 et la notice d'information distribuée avec le médicament le mentionnait dès avant le début du traitement de [Z] [P]. Cependant, une note de l'Afssaps aux prescripteurs a permis une plus large diffusion en juillet 2009, étant précisé que la date de prescription initiale est antérieure : avril 2008. Or, le Dr [J] ne justifie pas avoir délivré une information claire, complète et appropriée à sa patiente en avril 2008 quant aux risques de ce comportement addictif, lors de la première prescription du Sifrol. Cependant, eu égard à la faible posologie prescrite, très en deçà des doses à risques, et compte tenu de la présence de la notice d'information dans la boîte de médicaments, accessible à la patiente, la Cour considère que le préjudice autonome résultant du défaut d'information est minime et sera justement réparé au moyen de l'allocation à [Z] [P] de la somme de 3.000 €, ainsi qu'accordée par le tribunal. Ce défaut d'information n'a toutefois pas eu pour conséquence d'occasionner à [Z] [R] une perte de chance de se soustraire au risque de ludopathie dans la mesure où ce risque est inexistant aux doses prescrites par le Dr [J] dans le cadre de ce traitement, doses qu'elle n'a pas précisément respectées. Il en résulte que la décision entreprise sera confirmée au titre du défaut d'information » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « quant au défaut d'information, s'il peut être reproché au Dr [J] d'avoir omis, et ce avant le 26 février 2011, de prévenir Mme [P] du risque encouru de comportements addictifs sous Sifrol, effet indésirable connu depuis 2006-2007 grâce à la littérature médicale, en tout cas depuis juin 2007 par la notice d'information distribuée avec le médicament, et diffusée largement par une lettre de l'Afssaps aux prescripteurs en juillet 2009, la faute reste toutefois très minime, eu égard à la faible posologie réellement prescrite, très en deçà des doses à risque, eu égard au suivi régulier pris en charge par le médecin traitant (soumis lui-même au devoir d'information à l'égard de sa patiente, sachant qu'elle prenait en fait deux comprimés de 0,7 mg par jour) et eu égard à la présence de la notice d'information à l'attention des patients, dans la boîte de médicaments. La perte de chance pour Mme [P], d'avoir pu choisir de refuser un traitement, à risques très rares, mais efficace pour réduire ses souffrances, doit être réparé, de façon autonome, par l'allocation d'une somme de 3.000 €. La CPAM succombe, quant à elle, sur la totalité de ses prétentions, seule la faute résultant du défaut d'information ayant été retenue par le Tribunal à l'encontre du Dr [J], laquelle est sans lien direct avec les débours de l'organisme social exposés à l'occasion des deux hospitalisations et de l'admission en addictologie » ;

ALORS QUE, premièrement, le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; qu'en se fondant, pour exclure la perte d'une chance de Mme [P] de se soustraire au risque de ludopathie qui s'est réalisé, sur la faiblesse de la posologie de Sifrol prescrite par le Dr [J] à partir d'avril 2008, très en deçà des doses à risques, quand il ressort du rapport d'expertise que les risques de comportement addictif sont liés à la prise de ce médicament sans qu'aucun élément versé aux débats ne permette d'affirmer qu'il ne se manifeste qu'en cas de surdosage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; qu'en se fondant pour exclure la perte d'une chance de Mme [P] de se soustraire au risque de ludopathie qui s'est réalisé, sur la présence d'une notice d'information insérée dans la boîte de médicaments, accessible à la patiente, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique ;

ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; qu'en se fondant, pour exclure la perte d'une chance de Mme [P] de se soustraire au risque de ludopathie qui s'est réalisé, sur la prise en charge de la patiente par le Dr [B], son médecin traitant, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à exonérer le Dr [J], médecin prescripteur, de sa responsabilité, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [J]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral né du défaut d'information du prescripteur médecin envers son patient ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du défaut d'information également reproché au Dr [J], les effets indésirables du médicament, et notamment une possible addiction aux jeux, ont été mises en lumière dès 2006 et la notice d'information distribuée avec le médicament le mentionnait dès avant le début du traitement de [Z] [P] ; que cependant, une note de l'Afssaps aux prescripteurs a permis une plus large diffusion en juillet 2009, étant précisé que la date de la prescription initiale est antérieure : avril 2008 ; que le Dr [J] ne justifie pas avoir délivré une information claire, complète et appropriée à sa patiente en avril 2008 quant aux risques de comportement addictif, lors de la première prescription du Sifrol ; que cependant, eu égard à la faible posologie prescrite, très en deçà des doses à risque, et compte tenu de la présence de la notice d'information dans la boîte de médicaments, accessible la patiente, la Cour considère que le préjudice autonome résultant du défaut d'information est minime et sera justement réparé au moyen de l'allocation à [Z] [P] de la somme de 3.000 €, ainsi qu'accordée par le Tribunal ; que ce défaut d'information n'a toutefois pas eu pour conséquence d'occasionner à [Z] [P] une perte de chance de se soustraire au risque de ludopathie dans la mesure où ce risque est inexistant aux doses prescrites par le Dr [J] dans le cadre de ce traitement, doses qu'elle n'a précisément pas respectées ; qu'il en résulte que la décision entreprise sera confirmée au titre du défaut d'information ;

ALORS QUE le médecin est uniquement tenu de donner à son patient une information sur les risques afférents aux investigations et soins proposés ; qu'en revanche, il n'est pas tenu de délivrer à son patient une information ayant trait à une prescription qu'il ne délivre pas ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur [J] était tenu d'informer Madame [P] sur le risque de ludopathie lié à la prise de Sifrol, après avoir pourtant constaté que « ce risque est inexistant aux doses prescrites par le Dr [J] dans le cadre de ce traitement », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du Code de la santé publique ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13577
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2017, pourvoi n°16-13577


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13577
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