LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et M. A..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de celui-ci ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2015), qu'à la suite de la pose de bridges effectuée en 2002 par M. Z..., chirurgien-dentiste (le praticien), M. Y... a présenté différents troubles ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et M. A..., ès qualités, ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (l'ONIAM) ; qu'il a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que le praticien a été jugé responsable des dommages subis par M. Y... ; qu'en l'absence de déclaration des créances de M. Y... et de la caisse, celles-ci ont été déclarées inopposables à la procédure collective du praticien ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de l'ONIAM, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ONIAM est chargé d'indemniser les préjudices subis par les victimes d'un praticien dont l'assureur est défaillant, nonobstant l'existence d'une faute imputable au professionnel de santé ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le praticien, déclaré responsable des préjudices subis par M. Y..., n'a pas souscrit d'assurance civile professionnelle pour son activité de dentiste de sorte que l'ONIAM est tenu de se substituer dans l'obligation d'indemniser ses préjudices peu important que la responsabilité du praticien ait été constatée ; qu'en retenant que l'ONIAM ne peut être tenu au titre de la responsabilité du praticien, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1142-22 et L. 1142-15 du code de la santé publique ;
2°/ que la faculté de substitution de l'ONIAM à l'assureur défaillant afin d'indemniser le préjudice de la victime ne s'exerce pas exclusivement dans le cadre de la procédure de règlement amiable ; qu'en érigeant la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation en condition de recevabilité de la faculté de substitution de l'ONIAM, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que, selon le II du même texte, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, lorsque la responsabilité d'un professionnel, ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvrent droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par l'article D. 1142-1 du même code, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22, l'ONIAM est notamment chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application de l'article L. 1142-15 ;
Attendu, ensuite, que la victime d'un dommage, lié à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et présentant le caractère de gravité requis par les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1, peut recourir à la procédure de règlement amiable facultative, confiée aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ; que les articles L. 1142-14 et L. 1142-15, ce dernier dans sa version antérieure à la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, prévoient que, lorsque la CRCI estime que la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée, l'assureur de celui-ci adresse une offre d'indemnisation à la victime, que, si l'assureur s'abstient de faire une offre ou encore si le responsable du dommage n'est pas assuré ou si la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'ONIAM est substitué à l'assureur, que l'acceptation d'une offre de l'office vaut transaction, que l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées par lui, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou son assureur et, enfin, qu'en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable du dommage n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; que, selon les articles L. 1142-17 et L. 1142-20, si la commission estime que le dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM adresse une offre d'indemnisation à la victime et celle-ci dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ;
Attendu qu'il ressort de ces dispositions que, lorsque la procédure de règlement amiable n'a pu aboutir, en l'absence d'avis d'indemnisation, d'offre présentée à la victime ou d'acceptation par celle-ci de l'offre présentée, ou lorsque la victime n'a pas souhaité y recourir, celle-ci peut agir en justice contre le professionnel de santé, l'établissement, service ou organisme auquel elle impute la responsabilité de son dommage, et son assureur, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, ou encore contre l'ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-20 ; qu'il s'en déduit que les articles L. 1142-15, régissant la procédure de règlement amiable, et L. 1142-22, relatif aux missions d'indemnisation de l'ONIAM, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un droit d'agir en justice contre celui-ci au titre de dommages engageant la responsabilité d'un professionnel de santé, du seul fait que ce dernier n'était pas assuré ;
Attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que la faculté de substitution de l'ONIAM à l'assureur, prévue à l'article L. 1142-15 , relève de la procédure spécifique de règlement amiable et ne saurait étendre le champ de la solidarité nationale au-delà des dispositions fixées par l'article L. 1142-1, II, qui n'appréhendent pas l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale dans le cas où la responsabilité du professionnel de santé est engagée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ONIAM ne pouvait être tenu d'indemniser les dommages subis par M. Y..., engageant la responsabilité du praticien ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'Oniam n'a pas à supporter la charge de l'indemnisation des préjudices subis par M. Y... pas plus que la charge des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ;
AUX MOTIFS QUE nul ne conteste que la responsabilité du docteur Z... dans les dommages subis par M. Y... est pleine et entière et que les fautes dans la réalisation de l'intervention médicale, du suivi médical et de la prise en charge de la douleur son clairement déterminées par un rapport d'expertise que les parties tiennent pour tellement constant qu'elles ne le produisent pas et dont seul l'Oniam reprend le contenu non discuté dans ses écritures ; qu'il n'est pas non plus contesté que le docteur Z... n'était pas assuré pour l'exercice de son « art » ; que conformément à ce que soutient l'Oniam, l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et tout particulièrement la faculté de substitution à l'assureur défaillant, s'insère dans le cadre spécifique de la procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales et ne saurait étendre le champ de la solidarité nationale au-delà des dispositions premières fixées à l'article L. 1142-1 II du même code, lesquelles n'appréhendent pas l'intervention de l'Oniam au titre de la solidarité nationale dans le cas où la responsabilité du professionnel de santé est engagée, telle qu'en l'espèce la responsabilité du docteur Z... ; qu'ainsi, le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il aboutit à étendre l'intervention de l'Oniam, établissement public administratif, à une situation non voulue par le législateur qui ne saurait être tenu à indemniser les fautes de praticiens dont il ne peut être en charge au titre de la solidarité nationale ;
1°) ALORS QUE l'Oniam est chargé d'indemniser les préjudices subis par les victimes d'un praticien dont l'assureur est défaillant, nonobstant l'existence d'une faute imputable au professionnel de santé ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le médecin, déclaré responsable des préjudices subis par M. Y... n'a pas souscrit d'assurance civile professionnelle pour son activité de dentiste de sorte que l'Oniam est tenu de se substituer dans l'obligation d'indemniser ses préjudices peu important que la responsabilité du docteur Z... ait été constatée ; qu'en retenant que l'Oniam ne peut être tenu au titre de la responsabilité du praticien, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1142-22 et L. 1142-15 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE la faculté de substitution de l'Oniam à l'assureur défaillant afin d'indemniser le préjudice de la victime ne s'exerce pas exclusivement dans le cadre de la procédure de règlement amiable ; qu'en érigeant la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation en condition de recevabilité de la faculté de substitution de l'Oniam, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.