LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Gassuan du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lur Burri distribution ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1880 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de dégradation de la chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gassuan (le prêteur), spécialisée dans la vente et la réparation de matériels agricoles, a prêté, à titre commercial, un tracteur à la société Des Carrières (l'emprunteur), qui lui avait confié le sien en réparation ; que ce tracteur, dont le plein en carburant avait été réalisé à partir de la cuve de l'emprunteur, est tombé en panne après huit heures d'utilisation ; que les experts amiables, missionnés par les assureurs des parties, ont conclu que la panne avait comme origine, pour le premier, la pollution du carburant déposé dans le réservoir par l'emprunteur, et pour le second, un bris fortuit de la soupape du tracteur ; que le prêteur a assigné l'emprunteur en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a estimé qu'aucune pièce du dossier ne démontrait que l'emprunteur serait responsable du bris fortuit de la soupape et que n'était pas fautif le fait, pour celui-ci, qui en ignorait la toxicité, d'avoir rempli le réservoir du tracteur litigieux avec un carburant pollué ; qu'elle en a déduit que, la cause de la panne étant inconnue et aucun cas fortuit n'étant survenu, il appartenait au prêteur de prendre à sa charge le montant des réparations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'emprunteur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Lur Berri distribution, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Des Carrières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gassuan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Gassuan
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Gassuan de ses demandes contre l'EARL des Carrières ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1880 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts s'il y a lieu. Il pèse sur I ' emprunteur une obligation de moyens renforcée de restituer la chose en bon état. En cas de détérioration de la chose, il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de ce qu'il s'est comporté en bon père de famille et de ce qu'il n'a commis aucune faute.
Il est acquis aux débats que le tracteur de marque New Holland TM 155 prêté à l'EARL des Carrières le 14 avril 2010 est tombé en panne après seulement huit heures d'utilisation. Il présentait un dommage moteur important. Les parties s'opposent quant à la cause de cette panne, l'EARL des Carrières se prévalant des conclusions du rapport du cabinet Meret pour soutenir qu'il s'agit d'un cas fortuit l'exonérant de toute responsabilité, et la SAS GASSUAN faisant valoir au contraire que des fautes ont été commises par l'emprunteur. Il n'est pas contesté que le fuel présent dans la cuve de l'EARL des Carrières présentait une pollution par bactéries, ainsi que cela résulte des analyses effectuées courant avril 2010. Selon le cabinet Meret, cette pollution du carburant n'est cependant pas la cause de la panne. L'expert considère en effet, au vu de l'analyse des différentes pièces du moteur, que la panne provient du bris fortuit de la soupape ; qu'aucun reproche ne peut être fait à l'emprunteur quant à l'utilisation du tracteur. Selon M. [W] au contraire les symptômes présentés par les deux tracteurs sont les mêmes ; les pannes sont identiques et ont pour cause la pollution du fuel. Chacune des parties se livre dans ses conclusions à des analyses techniques détaillées afin de convaincre la cour d'adopter la thèse de l'un ou l'autre des experts. Le simple examen des pièces techniques et analyses de fuel ne permet pas à la cour de trancher en faveur de l'une ou l'autre des expertises, dont il convient de relever du qu'elles dossier reposent et comportent chacune une sur analyse un examen argumentée précis et détaillé étayée à des l'appui éléments des conclusions techniques énoncées. Ainsi, les expertises produites ne permettent pas d'établir l'existence d'un cas fortuit ni d'imputer la responsabilité de la panne à quiconque ; Il n'apparaît cependant ni utile ni opportun d'ordonner une mesure de consultation, compte-tenu de l'ancienneté du litige et surtout de l'impossibilité d'examiner les pièces mécaniques du tracteur en cause. Si la SAS Gassuan affirme que l'EARL des Carrières a redémarré le tracteur en dépit des consignes données, cependant ce fait est contesté par l'emprunteur et n'est étayé par aucune pièce probante du dossier. Par ailleurs, à la date à laquelle le tracteur de remplacement a été prêté, l'EARL des Carrières ignorait que le fuel présent dans sa cuve était pollué, les analyses n'ayant été réalisées que postérieurement. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir rempli le réservoir avec du fuel dont elle ne connaissait pas l'éventuelle toxicité. En définitive, il ressort des éléments du dossier que l'EARL des Carrières a utilisé le tracteur sur un temps extrêmement court et qu'il n'est démontré aucune faute qui lui soit imputable. La cause de la panne restant inconnue, il appartient au prêteur de prendre à sa charge le montant des réparations engagées ;
1°) - ALORS QU'en cas de perte ou de détérioration de la chose prêtée, l'emprunteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve d'une faute de la part de l'EARL des Carrières pour en déduire que les dommages subis par la chose devaient être supportés par le prêteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°) – ALORS QUE si la détérioration de la chose prêtée a une cause inconnue, l'emprunteur n'établit pas son absence de faute dans cette détérioration et doit donc en subir les conséquences ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la panne du tracteur prêté par la société Gassuan à l'EARL des Carrières a une cause inconnue ; qu'en en déduisant qu'il appartenait au prêteur de prendre en charge les dommages, quand son absence de faute n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1880 du code civil.