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29/03/2017 | FRANCE | N°16-11277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-11277


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office devant la Cour de cassation ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de M. Y..., titulaire d'un di

plôme d'expert-comptable, tendant à voir condamner le conseil régional de l'ordre des ex...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office devant la Cour de cassation ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de M. Y..., titulaire d'un diplôme d'expert-comptable, tendant à voir condamner le conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Aquitaine à réparer le préjudice résultant de son refus, prétendument fautif, de procéder à sa réinscription au tableau de l'ordre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage allégué se rattachait à l'exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l'ordre des experts-comptables pour l'exécution de la mission de service public dont il est investi, de sorte que seule la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Aquitaine.

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir jugé que le Conseil régional de l'Ordre des Experts Comptables d'Aquitaine avait commis une faute en ne procédant pas à l'examen du bien-fondé de la demande d'inscription au tableau de M. Y... en date du 15 novembre 2006 suite à la décision de relaxe, et d'avoir en conséquence condamné le Conseil régional à lui verser une somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE

« L'article 3 de L'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant à ce litre la profession d'expert-comptable, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 dispose que:

« I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut :

1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Jouir de ses droits civils ;

3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;

4° Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable ;

5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre ».

En l'espèce, la décision du Conseil de l'Ordre des experts-comptables d'Aquitaine en date du 14 mars 2006 refusant la réinscription de Monsieur Jean-Paul Y... au Tableau de cet ordre était fondée sur les motifs suivants :

« Attendu que l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 subordonne l'inscription au tableau à l'absence de condamnation correctionnelle de nature à entacher l'honorabilité du candidat et à la réunion des conditions de moralité jugée nécessaires par le Conseil de l'Ordre ;

Attendu que la condamnation de Monsieur Jean-Paul Y... prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans son jugement du 20 février 2006 est de nature entacher son honorabilité ; qu'ainsi Monsieur Jean-Paul Y... ne présente pas les garanties de moralité jugées nécessaires par les membres du Conseil de l'Ordre ;

Attendu qu'en conséquence Monsieur Jean-Paul Y... ne remplit pas l'ensemble des conditions fixées par l'article 3 de l'ordonnance de 1945 pour sa réinscription au Tableau de l'ordre ;

Attendu que de surcroît, le Conseil régional de l'Ordre est informé de l'existence de dettes de cotisations ordinales au titre des années 1999, 2000 et CAVEC à l'encontre de Monsieur Jean-Paul Y... ; que celui-ci n'a pu apporter aucune justification concernant le non-paiement de ses dettes ;

Attendu au surplus que, par courrier du 3 mars 2006, le Commissaire du gouvernement près le Conseil régional d'Aquitaine émettait un avis réservé sur la demande de réinscription de Monsieur Jean-Paul Y... ; qu'il informait le Conseil Régional de l'Ordre qu'une enquête était en cours auprès du CDI de Morlaix Est, lieu d'exercice précédent de l'intéressé ; »

Le comité national du tableau confirmait cette décision le 25 septembre 2006 en adoptant ces motifs.

Dans sa demande de réexamen de sa situation du 15 novembre 2006, Monsieur Y... invoquait l'arrêt de relaxe prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 7 novembre 2006, et formulait des observations sur la décision du 14 mars 2006 ainsi que sur celle du Comité national tableau précité.

Le Président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Aquitaine a répondu à Monsieur Y... par courrier du 28 novembre 2006 que ledit conseil n'était pas habilité à revenir sur une décision d'appel prononcée par le Comité national du Tableau et lui a rappelé que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours en cassation auprès du Conseil d'État.

Le Conseil régional des experts-comptables d'Aquitaine fait valoir que cette décision faisait l'objet d'un recours intenté par Monsieur Y... lui-même devant le Conseil d'État est, et qu'il était donc parfaitement légitime d'attendre que la décision de refus d'inscription de Monsieur Y... soit examinée par le Conseil d'État.

Or il résulte de la décision du Conseil d'État du 5 juin 2009 verse au débat que Monsieur Y... n'a formé un recours contre la décision du Conseil national du Tableau que par requête enregistrée au secrétariat du contentieux de cette juridiction le 26 décembre 2006.

Le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables d'Aquitaine ne peut donc légitimer son refus de procéder à un examen de la demande réinscription formée le 15 novembre 2006, par l'existence d'un recours pendant devant le Conseil d'État.

Le fait invoqué par l'appelant que sa décision de refus de réinscription rendue le 14 mars 2006 était motivée par une atteinte à l'honorabilité et une insuffisance de garantie de moralité n'ait pas été exclusivement fondée sur la condamnation du tribunal correctionnel de Bordeaux pour exercice illégal de la profession, mais aussi par le non-paiement par l'intéressé de ses cotisations ordinales auprès de l'Ordre des experts-comptables de Bretagne, ne pouvait le dispenser d'examiner cette demande.

En effet, la condamnation pénale prononcée à l'encontre de Monsieur Y... le 20 février 2006 était manifestement l'élément prépondérant du refus de réinscription, et il n'est pas démontré ni même soutenu expressément que la même décision aurait nécessairement été prise sur le seul fondement des motifs autres que cette condamnation mentionnée dans la décision du 14 mars 2006 confirmée par le Comité national du Tableau le 25 septembre 2006.

Dès lors en ne procédant pas à l'instruction de la demande du 15 novembre 2006 au vu de l'élément nouveau que constitue la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 7 novembre 2006 renvoyant Monsieur Y... des fins de la poursuit diligentée à son encontre, le Conseil régional de l'Ordre a commis une faute.

Il ne peut être tenu compte de faits postérieurs pour justifier la position du Conseil régional.

En ce qui concerne le préjudice subi par Monsieur Y... en relation avec la faute du Conseil régional, les premiers juges ont estimé à juste titre que ce dernier, alors qu'il savait parfaitement qu'il ne pouvait ni porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession à défaut d'être inscrit au tableau de l'ordre, reconnaissait qu'il avait dans les faits exercé la profession de manière continue, qu'il ne justifiait donc pas subir un préjudice matériel.

Eu égard aux circonstances de l'espèce, le préjudice moral de Monsieur Y... a été exactement réparé par l'allocation d'un euro titre de dommages-intérêts »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« En application de l'article 3 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004,

« I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut :

1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Jouir de ses droits civils ;

3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;

4° Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable ;

5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre ».

Monsieur Jean-Paul Y... reproche au Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables d'Aquitaine d'avoir refusé de procéder à sa réinscription suite à sa demande de réexamen de sa situation du 15 novembre 2006.

Au terme de cette demande, il invoquait d'une part un élément nouveau, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 novembre 2006 susvisé et formulait d'autre part des observations sur la décision dudit Conseil du 20 mars 2006 et celle du Comité national du Tableau du 27 septembre 2006.

Par courrier du 28 novembre 2006, le Président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables d'Aquitaine répondait que « le conseil régional n'est pas habilité à revenir sur une décision d'appel prononcée par le Comité national du Tableau » en lui rappelant que « celle-ci peut faire l'objet d'un recours en cassation près du Conseil d'État »

Toutefois, dans le cas présent, Monsieur Jean-Paul Y... faisait état d'un élément nouveau postérieur à la décision du Comité national du Tableau du 25 septembre 2006, à savoir l'infirmation par la cour d'appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux qui l'avait condamné pour exercice illégal de la profession d'experts-comptables.

Il convient de relever que le comité national du tableau avait confirmé la décision du Conseil régional de l'Ordre par adoptions de motifs.

Or, le Conseil régional avait motivé sa décision de refus de réinscription du 20 mars 2006 par le fait que Monsieur Jean-Paul Y... ne remplissait pas l'ensemble des conditions fixées par l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 rappelé ci-dessus parce que sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux par jugement du 20 février 2006 était de nature à entacher son honorabilité et qu'ainsi il ne présentait pas les garanties de moralité jugées nécessaires du Conseil de l'Ordre.

Il évoquait en outre dans cette décision des dettes de cotisations à l'égard du Conseil de l'Ordre de Bretagne et de la CAVEC au titre des années 1999 à 2001, ainsi que l'avis réservé du Commissaire du gouvernement sur la demande d'inscription en raison d'une enquête en cours auprès du centre des impôts de Morlaix.

Néanmoins dès lors que Monsieur Jean-Paul Y... présentait un élément nouveau que qu'au surplus cet élément mettait à néant l'un des motifs de refus invoqué précédemment, puisqu'il était justifié de l'infirmation en appel de la condamnation pénale prononcée en première instance, le Conseil régional aurait dû procéder, une fois l'arrêt d'appel devenu définitif en l'absence de pourvoi, un nouvel examen de la demande de réinscription.

Il convient en outre de relever que la décision de refus de réinscription était motivée, au regard des critères posés par l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 par une atteinte à l'honorabilité et une insuffisance de garantie de moralité résultant uniquement de la condamnation en première instance pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

La décision mentionnait certes l'existence de dettes et une enquête en cours auprès du centre des impôts de Morlaix Est, mais sans en tirer de conséquences sur les garanties de moralité présentées par Monsieur Jean-Paul Y....

Le seul véritable motif de refus invoqué était en conséquence la décision du tribunal correctionnel.

Dès lors que cette décision de première instance était infirmée par un arrêt d'appel non frappé de pourvoi, le Conseil régional de l'Ordre aurait dû accepter de procéder à la réinscription de Monsieur Jean-Paul Y....

Le Conseil régional de l'Ordre ne peut invoquer des faits postérieurs pour justifier son refus de procéder à un nouvel examen de la demande d'inscription suite à la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 7 novembre 2006.

En effet, au jour de l'introduction de la présente instance, soit plus de deux années plus tard, aucune condamnation pénale définitive n'avait été prononcée à l'encontre de Monsieur Jean-Paul Y... et aucune procédure pénale n'était en cours.

Ce n'est que postérieurement à l'assignation que le Conseil régional de l'Ordre l'a fait citer devant le Tribunal Correctionnel et qu'une condamnation a finalement été prononcé en appel après une relaxe en première instance.

Le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables d'Aquitaine a donc commis une faute en ne procédant pas à la réinscription sollicitée une fois la décision rendue par la cour d'appel le 7 novembre 2006 devenue définitive.

D'un autre côté le préjudice doit être évalué au jour où le tribunal statue.

Or, Monsieur Jean-Paul Y..., bien qu'il savait parfaitement qu'il ne pouvait ni porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession faute d'être inscrit au Tableau de l'Ordre, reconnaît qu'il a dans les faits exercé cette profession de manière continue.

Il ne justifie donc pas subir préjudice matériel. Quant à son préjudice moral, il ne peut être que symbolique. Le Conseil de l'Ordre des experts-comptables d'Aquitaine doit donc être condamné à lui payer un euros à titre de dommages-intérêts. »

ALORS, A TITRE PRINCIPAL, QUE seul le juge administratif est compétent pour connaître de l'action en responsabilité du fait d'un dommage causé par la faute d'une personne morale de droit privé dans l'exercice des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ; que constitue une telle prérogative la mission confiée aux ordres professionnels de dresser la liste des personnes admises à exercer une profession réglementée au regard des critères posés par les textes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité d'un conseil régional de l'Ordre des experts comptables en raison du refus d'inscription ou de réinscription au tableau d'un professionnel ne peut être engagée que devant le juge administratif de sorte que c'est en excédant ses pouvoirs et en violation des lois des 16 et 24 août 1790 que la cour d'appel a statué sur un litige échappant à la compétence du juge judiciaire,

ET ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le recours formé devant le Comité national du tableau contre une décision de refus d'inscription au tableau du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables est un recours administratif préalable obligatoire qui dessaisit le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables au profit du Comité national du tableau dont la décision se substitue, lorsqu'elle intervient, à la décision initiale qui disparaît de l'ordonnancement juridique ; que par suite, seul le Comité national du tableau peut ensuite procéder à un nouvel examen de la demande tendant au retrait ou à l'abrogation de sa décision de sorte qu'en retenant que le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables avait commis une faute en ne procédant pas au réexamen de la demande d'inscription de M. Y... alors qu'il ne pouvait légalement statuer, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 42, 43 et 44 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11277
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Ordres professionnels - Ordre des experts-comptables - Dommage - Refus d'une réinscription au tableau de l'ordre - Conseil régional de l'ordre des experts-comptables - Juridictions administratives - Compétence

Le dommage résultant du refus, prétendument fautif, d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables de procéder à la réinscription au tableau de l'ordre du titulaire d'un diplôme d'expert-comptable, se rattache à l'exercice des prérogatives de puissance publique conférées à cet ordre pour l'exécution de la mission de service public dont il est investi, de sorte que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un tel litige


Références :

article 92, alinéa 2 du code de procédure civile

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2017, pourvoi n°16-11277, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11277
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