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29/03/2017 | FRANCE | N°16-10804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-10804


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'act

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 mai 2006, la société Banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme [K] un prêt immobilier, avec constitution d'une hypothèque ; qu'après leur avoir délivré, le 12 février 2014, un commandement valant saisie immobilière, la banque les a assignés devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour constater la prescription de la créance de la banque et dire que celle-ci ne justifie pas d'un titre exécutoire, l'arrêt énonce que le remboursement du prêt a cessé à compter de l'échéance de février 2012, de sorte que le commandement de payer, signifié le 12 février 2014 pour une échéance du 6 février 2012, est tardif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire des Alpes

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la créance résultant du prêt immobilier contracté le 31 mai 2006 est prescrite et que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne justifie pas d'un titre exécutoire en découlant, et d'AVOIR en conséquence ordonné aux frais du créancier poursuivant mainlevée du commandement de payer valant saisie signifié le 12 février 2014 à Monsieur [K] et Madame [W] et publié le 28 mars 2013 à la conservation des hypothèques de [Localité 1] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les parties comparantes ne discutent pas de l'application en l'espèce de l'article L 137-2 du code de la consommation arrêtant à deux années le délai dans lequel le créancier doit agir, sous peine de prescription, à l'égard du débiteur défaillant, le débat étant circonscrit à la date à laquelle ce délai biennal a commencé à courir ; qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, au moyen d'une analyse circonstanciée des pièces produites par les parties et que la cour adopte, les échéances du prêt ont été prélevées le 6 de chaque mois, ce qui correspond au tableau d'amortissement produit par les emprunteurs et mentionnant la dernière échéance au 6 juin 2016 ; que certes la banque revendique un tableau d'amortissement différent mentionnant un prélèvement des échéances mensuelles le 15 de chaque mois à compter de septembre 2011 sans expliquer pour autant dans quelles circonstances cette modification serait intervenue et encore moins qu'elle aurait fait l'objet d'un accord entre les parties ; qu'elle communique également une multitude d'opérations comptables pour les années 2006 à 2012 sans les commenter ni apporter plus d'éclaircissements mais desquelles il ressort que le remboursement du prêt a cessé à compter de l'échéance de février 2012 de telle sorte que le commandement de payer signifié le 12 février 2014 pour une échéance au 6 février 2012 est nécessairement tardif ; que la Banque populaire admet que les sommes dues au titre du cautionnement du compte courant professionnel ont été réglées dans le cadre de l'exécution du jugement précité du tribunal de commerce d'Aubenas ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la banque ne produit (…) aucun élément de nature à démontrer que le changement des dates de paiement des mensualités aurait fait l'objet d'un accord entre les parties, ni même que le courrier du 25 août (pièce n°13) aurait été expédié aux débiteurs ; qu'en outre aucun courrier de déchéance du terme n'est produit, alors que le titre exécutoire mentionne le fait que le créancier a une option en cas de défaillance de l'emprunteur ; que ce titre indique par ailleurs que le tableau d'amortissement annexé n'est établi qu'à titre d'information « puisque les dates effectives des échéances dépendent de la mise en place du prêt qui ne sont pas connues ce jour » (le 31 mai 2006 date de l'acte) ; qu'aucune partie ne conteste que les échéances ont été prélevées à partir du 06 juin 2006 ; que la pièce n°11 du créancier issue d'une liste d'opérations comptables de la Banque mentionne une échéance de prêt impayée le 15 février 2012 et ses pièces n°12 sont des éditions des mouvements du compte prélevé entre 2006 et 2012 ; (…) qu'il s'évince de ces documents intitulés « relevés » par la BPDA que la dernière feuille produite au 17 décembre 2010 s'arrête au 17 décembre 2010, avec un découvert de 5.061,91 € (pièce 12.5) et le dernier prélèvement au titre du prêt date du 06 mai 2010, sans que le paiement des échéances postérieures (juin 2010 à janvier 2011) ne soit justifié ; qu'ainsi, non seulement le créancier poursuivant ne justifie pas de ce qu'un accord entre les parties aurait présidé au changement de prélèvement des échéances, mais encore, ne produit-il pas les éléments permettant de déterminer dans quelles conditions et dates auraient été versées les sept échéances précédant celle qui est qualifiée de premier incident non régularisé, alors qu'il ne démontre pas non plus que la déchéance du terme aurait été notifiée aux emprunteurs ; que dans ces conditions, la prescription de la créance résultant du prêt contracté le 31 mai 2006 pardevant Maître [C] est-elle acquise » ;

ALORS en premier lieu QUE le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu'il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver ; qu'en considérant, pour juger la créance au titre du prêt immobilier prescrite, que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, si elle « revendique un tableau d'amortissement (…) mentionnant un prélèvement des échéances mensuelles le 15 de chaque mois à compter de septembre 2011 » (arrêt, p.3 in fine), n'explique pas « pour autant dans quelles circonstances cette modification serait intervenue et encore moins qu'elle aurait fait l'objet d'un accord entre les parties » (ibid.) et qu'elle « communique également une multitude d'opérations comptables pour les années 2006 à 2012 sans les commenter ni apporter plus d'éclaircissements mais desquelles il ressort que le remboursement du prêt a cessé à compter de l'échéance de février 2012 de telle sorte que le commandement de payer signifié le 12 février 2014 pour une échéance au 6 février 2012 est nécessairement tardif » (ibid. et p. 4 in limine), après avoir rappelé que la banque reprochait aux époux [K] de n'avoir toujours pas déféré « à l'injonction de communiquer leurs relevés bancaires » (arrêt, p.3) qui auraient permis de vérifier leur allégation selon laquelle l'échéance litigieuse devait être prélevée le 6 février 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

ALORS en deuxième lieu QU'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver ni que l'emprunteur a reçu le courrier par lequel la nouvelle date d'échéance mensuelle de ses remboursements lui était notifiée ou confirmée ni que ce courrier a été effectivement expédié ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que « la banque ne produit (…) aucun élément de nature à démontrer que le changement des dates de paiement des mensualités aurait fait l'objet d'un accord entre les parties, ni même que le courrier du 25 août (pièce n°13) aurait été expédié aux débiteurs » (jugement, p.2 in fine), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

ALORS en troisième lieu QU'en tout état de cause, en ne vérifiant pas si l'accord des parties sur le report de l'échéance de paiement du 6 au 15 du mois ne résultait pas du paiement effectué à ce dernier quantième à compter du 15 septembre 2011 jusqu'à la cessation du remboursement en février 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

ALORS en quatrième lieu, subsidiairement, QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en jugeant que la créance de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont la dernière échéance mensuelle devait initialement être payée « au 6 juin 2016 » (arrêt, p.3 in fine) serait prescrite, au motif que « le remboursement du prêt a cessé à compter de l'échéance de février 2012 de telle sorte que le commandement de payer signifié le 12 février 2014 pour une échéance au 6 février 2012 est nécessairement tardif» (arrêt, p.4§1), la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10804
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2017, pourvoi n°16-10804


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10804
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