La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2017 | FRANCE | N°16-10410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-10410


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 19 août 2014, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle du Grand Ouest dénommé Ecole [Établissement 1] ([Établissement 1]) n'a pas inscrit Mme [Z] sur la liste des élèves avocats admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, pour la session 2014, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations édictées par l'article 58, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembr

e 1991, selon lequel l'élève avocat doit avoir accompli un stage de six moi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 19 août 2014, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle du Grand Ouest dénommé Ecole [Établissement 1] ([Établissement 1]) n'a pas inscrit Mme [Z] sur la liste des élèves avocats admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, pour la session 2014, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations édictées par l'article 58, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, selon lequel l'élève avocat doit avoir accompli un stage de six mois auprès d'un avocat ;

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter la demande indemnitaire présentée par Mme [Z] à l'encontre de l'[Établissement 1], l'arrêt retient que cette demande n'a pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle, qu'elle avait relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en dommages-intérêts présentée par Mme [Z] à l'encontre de l'[Établissement 1], l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] [A].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours non fondé et d'AVOIR débouté Mme [Z] de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la violation du principe de la contradiction alléguée par Madame [Z], il y a lieu de dire d'une part que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables devant le conseil d'administration de l'[Établissement 1] arrêtant la liste des élèves admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, et d'autre part que Madame [Z] ne démontre pas, faute d'établir que l'[Établissement 1] est un établissement public à caractère administratif, que la décision prise à cet égard par son conseil d'administration était soumise aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

ALORS QUE les centres de formation professionnelle des avocats sont, aux termes de la loi, des établissements d'utilité publique ; qu'à supposer même qu'il ne s'agisse pas d'établissements publics administratifs, les décisions qu'ils prennent dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, notamment en ce qui concerne l'établissement des listes des élèves admis à passer le CAPA, doivent être considérées comme des décisions administratives faisant grief, nonobstant l'attribution de compétence juridictionnelle à la cour d'appel pour les recours, en sorte qu'elles sont assujetties à l'obligation de respect de la contradiction lorsqu'elles sont défavorables ; qu'au cas d'espèce, en écartant par principe le moyen tiré par Mme [Z] du non-respect du principe de la contradiction, motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas que l'[Établissement 1] était un établissement public administratif, quand la décision qui lui était déférée devait être tenue pour un acte administratif faisant grief, assujetti à ce titre à l'obligation de respect du principe de la contradiction prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 , la cour d'appel a violé ce dernier texte (devenu les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration tel qu'issu de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015), ensemble les articles 13 et 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 42 et 68 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les principes régissant les décisions administratives prises par les établissement d'utilité publique.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours non fondé et d'AVOIR débouté Mme [Z] de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2014 et de sa demande tendant à être autorisée à présenter l'examen du CAPA ;

AUX MOTIFS QUE les conditions de présentation d'un élève avocat aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont réglementées comme suit par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude ; que les élèves avocats suivent leur formation professionnelle dans les centres régionaux de formation professionnelle (article 56 du décret) ; que cette formation comprend une première période de six mois consacrée à la formation commune et théorique, puis une deuxième période de six mois destinée à la réalisation d'un projet pédagogique individuel proposé par l'élève avocat, enfin une troisième période, de six mois également, de stage auprès d'un avocat au cours duquel l'élève avocat assiste à la réception des clients, aux actes d'instruction et aux audiences auxquelles il est appelé à formuler des observations orales, et il collabore à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique (articles 57, 58 et 60 du décret) ; que les élèves avocats subissent les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'issue de ces trois périodes de formation à la date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation (articles 68 et 70 du décret) ; que le conseil d'administration du centre de formation professionnelle arrête, trois semaines avant le début des épreuves, la liste de ses élèves admis à subir celles-ci (article 2 de l'arrêté) ; qu'en cas d'échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du décret pour se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat (article 71 du décret) ; qu'il résulte des pièces produites que Madame [Z] a effectué en fin d'année 2013 et début 2014 de nombreuses recherches de stage auprès d'un avocat, notamment de Maître [S] [C], avocat à [Localité 1], qui n'ont alors pas abouti ; qu'elle a été contrainte, en raison de son état de santé, de cesser ses activités durant les mois d'avril et mai 2014 ; qu'elle a pu conclure le 6 juin 2014 une convention de stage avec le cabinet [H] Associés, avocats à [Localité 1], sous la responsabilité de Maître [U] [M], pour une période du 9 juin au 9 juillet 2014, puis un avenant de prolongation jusqu'au 25 juillet inclus ; que Maître [M] a indiqué qu'il pourrait recevoir également Madame [Z] du 9 septembre au 9 octobre 2014 ; que Madame [Z] a signé ensuite, le 8 juillet 2014, une convention de stage avec Maître [C] pour la période du 28 juillet au 30 septembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté par l'[Établissement 1] qu'elle a poursuivi sa formation auprès de Maître [M] jusqu'au début de son stage chez Maître [C] ; que le rapporteur qui avait été désigné par le conseil d'administration pour l'éclairer sur les conditions dans lesquelles Madame [Z] a effectué son stage, a indiqué à celui-ci, au terme de ses investigations, que ce stage n'avait pu débuter que tardivement en raison des problèmes de santé que l'intéressée avait rencontrés, difficulté à laquelle s'était ajouté le fait que Maître [M] n'exerçait au sein d'aucun cabinet lorsqu'il a reçu Madame [Z] puisqu'il avait quitté en juin 2014 la structure dont il était associé pour rejoindre le cabinet parisien [H] qui n'avait alors pas encore ouvert son bureau secondaire à [Localité 2], de sorte que l'activité de stage de Madame [Z] ne pouvait avoir été, durant cette période, qu'incomplète ; que si cette dernière produit une attestation de l'associé de Maître [M] selon laquelle celui-ci aurait loué un local depuis le 1er mai 2014, le rapporteur, lui-même avocat à [Localité 1], mentionne cependant qu'aux dires de Madame [Z], Maître [M] avait exercé jusqu'au 14 juillet 2014 à son propre domicile ; qu'il n'est pas justifié d'autre part de ce que Madame [Z] a, à la suite de la période de stage auprès de Maître [C], repris sa formation auprès de Maître [M] au mois d'octobre 2014, étant au surplus observé que si tel avait été le cas, cette période aurait été postérieure aux épreuves de l'examen d'aptitude ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il est seulement acquis que Madame [Z] a effectué un stage du 9 juin 2014 au 30 septembre 2014, soit pendant trois mois et trois semaines ; que Madame [Z] ne peut se prévaloir utilement d'une décision implicite de l'[Établissement 1], prise en sa présidente ou sa directrice, de lui accorder une dérogation à la durée réglementaire du stage, décision au surplus non démontrée par le courriel en date du 17 juin 2014 qu'elle invoque, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, l'admission aux épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat relève réglementairement de la seule autorité du conseil d'administration de l'école ; que s'agissant du principe d'égalité invoqué par Madame [Z], il sera rappelé que celuici n'interdit pas de régler de façon différente des situations différentes, et que l'intéressée ne démontre pas que l'[Établissement 1] a appliqué à d'autres élèves avocats placés dans une situation semblable au regard de la durée de stage auprès d'un avocat effectivement réalisée, un traitement différent ; qu'il ressort en effet de l'attestation de Madame [X] [E] que celle-ci, qui a bénéficié d'une dérogation, a effectué un stage de cinq mois et demi ; la dispense dont a pu bénéficier Monsieur [T] [F], pour des motifs médicaux que Madame [Z] estime comparables aux siens, portait sur le cycle d'enseignements théoriques au cours duquel celui-ci a néanmoins poursuivi une forme de scolarité en rédigeant des travaux écrits et en se soumettant ainsi aux obligations de contrôle continu ; que s'agissant du cas des autres élèves avocats auquel Madame [Z] se réfère, les dérogations portaient non sur la durée du stage auprès d'un avocat, mais sur celle de l'ensemble de la formation, dont un allongement leur a été accordé ; qu'en n'effectuant ainsi le stage auprès d'un avocat que pour une durée de trois mois et trois semaines, soit moins des deux tiers de la durée prévue par l'article 58 alinéa 2 du décret, Madame [Z] n'a pas accompli suffisamment, même si la cause de cette insuffisance était indépendante de sa volonté, l'une des phases essentielles de la formation professionnelle d'avocat dont il convient de rappeler qu'elle doit conduire celui qui l'a suivie à être, dès son achèvement, en capacité d'exercer des missions de conseil, d'assistance et de représentation juridiques des clients clans le respect d'une stricte déontologie ; qu'il s'ensuit que la décision du conseil d'administration de l'[Établissement 1], qui n'a fait que constater que Madame [Z] ne remplissait pas les conditions réglementaires précitées pour être admise à se présenter à la session 2014 ni, en l'état, à aucune autre, de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat, et non sanctionner le comportement de celle-ci, et qui ne l'a pas privée par-là de la possibilité de poursuivre et mener à terme la formation exigée pour subir les épreuves du certificat, était fondée ; que le recours formé par Madame [Z] contre cette décision doit être rejeté, de même que les prétentions accessoires de celle-ci ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision émanant d'un centre régional de formation professionnelle des avocats doit s'expliquer sur les éléments dont le requérant allègue qu'ils ont été omis par le centre et auraient été de nature à modifier sa position ; qu'au cas d'espèce, Mme [Z] soutenait que le conseil d'administration de l'[Établissement 1], au moment de prendre la décision litigieuse du 19 août 2014, n'avait pas été informé par son rapporteur de ce qu'une autre convention de stage avait été signée le 22 juillet 2014, pour la période du 10 au 25 juillet 2014, prolongeant d'autant le stage de Mme [Z] auprès de Me [M], en sorte que la durée de ce dernier n'avait pas été prise en considération avant de l'exclure de la liste des élèves autorisés à présenter les épreuves du CAPA (conclusions d'appel de Mme [Z] en date du 27 avril 2015, p. 26-27) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de repousser le recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 42, 57, 58 et 68 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QUE , de la même manière, Mme [Z] faisait encore valoir qu'elle avait demandé à ce que le conseil d'administration de l'[Établissement 1] lui accorde une dérogation pour présenter les épreuves du CAPA, pour le cas où la durée totale des stages n'atteindrait pas 6 mois, en raison de son état de santé, et que le conseil ne s'était en réalité pas prononcé sur cette demande, sa décision n'y faisant pas même allusion (conclusions de Mme [Z] en date du 27 avril 2015, p. 28-30) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de repousser le recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 42, 57, 58 et 68 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3°) ALORS QU' en l'absence de disposition expresse contraire, tout recours formé devant la cour d'appel se trouve soumis aux règles générales de la procédure civile, en ce compris l'effet dévolutif, qui oblige le juge d'appel à se prononcer lui-même sur les mérites des prétentions du requérant ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à repousser la demande de nullité de la décision prise par le conseil d'administration de l'[Établissement 1], sans se prononcer ensuite elle-même sur les mérites de la demande de Mme [Z] d'être autorisée à passer les épreuves du CAPA, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 277 du décret n° 91-1187 du 27 novembre 1991, ensemble le principe de l'effet dévolutif des recours formés devant la cour d'appel.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire dirigée contre l'[Établissement 1] ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas en effet aux pouvoirs de la cour, statuant sur le recours formé contre la décision du conseil d'administration de l'[Établissement 1] en date du 19 août 2014 par application de l'article L. 311-3, 3° du Code de l'organisation judiciaire, de faire quelque injonction que ce soit à l'[Établissement 1] quant à la signature de conventions de stage entre Madame [Z] et un ou plusieurs avocats, d'ailleurs non à la cause, non plus que de statuer sur la responsabilité civile de l'[Établissement 1] au titre de fautes dont Madame [Z] prétend qu'elles lui ont causé un préjudice, responsabilité dont l'appréciation n'a pas été soumise à un premier degré de juridiction ;

1°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, l'[Établissement 1] n'avait soulevé à aucun moment dans ses conclusions d'appel une fin de non-recevoir à l'encontre de la demande indemnitaire de Mme [Z], prise de l'impossibilité pour la cour d'appel de connaître de cette demande pour n'avoir pas subi l'épreuve d'un premier degré de juridiction ; qu'aussi, en repoussant la demande sur ce fondement relevé d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en l'absence de disposition expresse contraire, tout recours formé devant la cour d'appel se trouve soumis aux règles générales de la procédure civile ; qu'aussi, toute demande qui aurait été recevable devant la cour d'appel statuant sur un appel de droit commun doit être considérée comme recevable devant la cour d'appel statuant sur un recours dirigé contre une décision prise par un organe non juridictionnel ; qu'au cas d'espèce, en repoussant par principe la demande indemnitaire formée par Mme [Z] contre l'[Établissement 1], motif pris de ce que cette demande n'avait pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, quand une telle demande était recevable à la condition que la même demande l'eût été, comme nouvelle en appel, dans le cadre d'un appel de droit commun, ce qu'il lui incombait de vérifier, la cour d'appel a violé les articles 564 à 567 du code de procédure civile, ensemble les articles 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 277 du décret n° 91-1187 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10410
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2017, pourvoi n°16-10410


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award