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29/03/2017 | FRANCE | N°16-10380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-10380


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une créance à l'encontre de M. et Mme [X] au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt ainsi que du solde d'un prêt, la société Le Crédit lyonnais (la banque) les a assignés en paiement ; qu'en cause d'appel, Mme [X] a sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en réparation de divers manquements ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nat

ure à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 70 et 56...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une créance à l'encontre de M. et Mme [X] au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt ainsi que du solde d'un prêt, la société Le Crédit lyonnais (la banque) les a assignés en paiement ; qu'en cause d'appel, Mme [X] a sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en réparation de divers manquements ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [X], l'arrêt énonce que cette demande constitue une demande nouvelle en appel, qui doit être déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages- intérêts formée par Mme [X] contre la société Le Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [L].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel par Mme [X] à l'encontre du Crédit Lyonnais ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des énonciations du jugement que Mme [X] a demandé au tribunal de la recevoir en son exception d'incompétence, de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance de Nogent sur Marne, subsidiairement de constater le caractère personnel à M. [X] des dettes litigieuses, de constater le caractère non ménager des dettes litigieuses, de constater le non-respect du délai de rétractation par l'établissement bancaire, en conséquence, de débouter Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à son égard, de condamner M. [X] au paiement de toutes sommes dues au Crédit Lyonnais, à titre infiniment subsidiaire, de condamner le Crédit Lyonnais à la déchéance des intérêts de la dette litigieuse et au remboursement des intérêts déjà versés, dans le cas où la solidarité entre les époux serait retenue de lui octroyer 24 mois de délais pour procéder au règlement des sommes dues, en tout état de cause, de condamner le Crédit Lyonnais et M. [X] à lui payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il est donc manifeste qu'elle formule pour la première fois en appel, une demande autonome de condamnation de la banque au paiement de la somme de 20.000 € de dommages-intérêts "en tout état de cause" ; qu'ainsi que le soutient exactement la banque cette demande, nouvelle en appel, doit être déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile qui prévoit que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait";

ALORS QU'une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel ; que Madame [L], épouse [X], défenderesse en première instance, demandait reconventionnellement en appel des dommages intérêts en réparation du manquement par la banque à son devoir de conseil au moment de l'octroi du prêt objet de l'action en paiement de la banque ; qu'en jugeant que cette demande était irrecevable comme nouvelle en application de l'article 564 du Code de procédure civile, sans rechercher si cette demande, qui revêt un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [L] à payer au Crédit Lyonnais, au titre du solde débiteur du compte de dépôt la somme de 3.865,91 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 9.354,01 euros à compter du 2 septembre 2011 jusqu'au 19 octobre 2011 et sur la somme de 3.865,91 euros à compter du 19 octobre 2011 jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par Mme [X] qu'elle a signé tant la convention d'ouverture de compte que l'acceptation de l'offre de prêt, cette dernière en tant que coemprunteur solidaire; que le nom de Mme [X], ainsi que son identité complète, figurent en lettres dactylographiées, de même que la date, dans l'acte de sorte que celui-ci ne présente aucune irrégularité; qu'il est constant que le compte ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAlS l'a été au nom de Monsieur ou Madame [X] ; qu'il s'agit d'un compte joint et que les deux époux sont tenus solidairement du paiement du solde débiteur; que le prêt d'un montant de 30.000 euros remboursable au taux d'intérêt hors assurance de 7,950 % l'an, au moyen de 60 échéances mensuelles d'un montant de 645,99 euros a été consenti par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2008, à Monsieur et Madame [X], étant à préciser que les échéances devaient être prélevées sur le compte joint ouvert au nom de Monsieur et Madame [X] dans les livres du CREDIT LYONNAIS; qu'il en résulte que Madame [X] ne peut invoquer vis à vis du CREDIT LYONNAlS la situation nouvelle des époux qui sont séparés de fait et critiquer la nature des dettes ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur et Madame [X] ont ouvert un compte de dépôt dans les livres du Crédit Lyonnais ; que ce compte joint a été ouvert au nom de Monsieur ou Madame [T] [X] (pièces 1,7 et 9 du demandeur) ;

1°) ALORS QUE la gestion d'un compte de dépôt de personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ; que l'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte ; que Madame [L], épouse [X], contestait avoir signé une telle convention de compte de dépôt et faisait valoir que le compte était utilisé pour les besoins de son mari qui seul détenait une carte bancaire pour ce compte ; qu'en affirmant que Madame [X] ne contestait pas avoir signé la convention d'ouverture du compte ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais au nom de Monsieur ou Madame [X], la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame [L] et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que Madame [L] ne contestait pas avoir signé le document d'ouverture de compte courant et que le document était régulier, la Cour d'appel a considéré qu'elle avait signé cette convention ; que la demande d'ouverture de compte produite aux débats par la banque n'est pas signée par Madame [L] ; qu'ainsi la Cour d'appel a dénaturé les documents de la cause violant le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que les juges du fond ne se soient pas prononcé sur l'existence ou non d'une signature, la gestion d'un compte de dépôt de personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ; que l'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte ; qu'en affirmant que le nom de Madame [X], ainsi que son identité complète, figurent en lettres dactylographiées, de même que la date, dans l'acte de sorte que celui-ci ne présente aucune irrégularité, quand pour être régulier l'acte devait être signé, la Cour d'appel a violé l'article L.312-1-1 du Code monétaire et financier ensemble l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, en admettant que l'ouverture d'un compte puisse être acceptée par la seule utilisation qui en est faite, Mme [L] faisait valoir, outre son absence de signature, que le compte était utilisé pour les seuls besoins de son mari qui seul détenait une carte bancaire pour ce compte, ce dont il ressortait qu'elle n'avait jamais accepté d'être titulaire de ce compte et n'en était pas la débitrice ; que la Cour d'appel en affirmant que le document d'ouverture de compte était régulier et que le compte avait été ouvert au nom de Monsieur ou Madame [X], n'a pas répondu à ce moyen des conclusions de Madame [L] et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [L] à payer au Crédit Lyonnais, au titre du prêt personnel n°81064889838 la somme de 24.084,68 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7.950 % l'an, sur la somme de 22.922,69 euros à compter du 28 septembre 2011, date de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE Mme [X] n'explicite pas le fondement juridique de sa demande de déchéance des intérêts de la dette litigieuse et de remboursement des intérêts déjà versés ; que les intérêts appliqués sont ceux contractuellement prévus ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; que la Cour d'appel a déjà dit que les articles L.311-8 à L.311-13 du Code de la consommation n'étaient pas applicables en l'espèce ;

1°) ALORS QU'en reprochant à Mme [X] de ne pas expliciter le fondement juridique de sa demande de déchéance des intérêts de la dette litigieuse et de remboursement des intérêts déjà versés, quand celle-ci fondait sa demande sur l'article L.312-33 du Code de la consommation selon lequel encourt la déchéance des intérêts le prêteur qui ne respecte pas le délai de dix jours nécessaire à l'acceptation d'une offre de prêt immobilier, ni les formes de l'acceptation de cette offre, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE l'offre de crédit immobilier soumise à l'acceptation de l'emprunteur ne peut être acceptée que dix jours après qu'il l'a reçue, par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que, dans le cas contraire, la banque encourt la déchéance des intérêts ; que Mme [L] faisait valoir que le prêt de 30.000 euros a été contracté pour permettre à M. [X] d'acquérir un bien immobilier et que l'offre de prêt comme son acceptation n'avaient pas respecté les règles d'acceptation en la matière, ce qui devait conduire à la sanction posée par l'article L.312-33 du Code de la consommation, à savoir la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de Mme [L], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de délai de Mme [L] ;

AUX MOTIFS QUE Mme [X] ne présente aucun échéancier sérieux d'apurement de sa dette dont elle dit au contraire qu'elle est dans l'incapacité de la régler, son époux étant seul en mesure d'en assurer le remboursement ;

ALORS QUE Mme [L] faisait valoir que son mari était en mesure à lui tout seul d'assumer le remboursement du prêt souscrit à son seul profit et, pour demander des délais de paiement au cas où elle serait condamnée à paiement, qu'elle pourrait respecter des modalités aménagées de remboursement de ses dettes au moyen de son salaire et de la créance qu'elle entend opposer à l'égard de son mari dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial (p.13, § 7 des conclusions de Madame [L]) ; qu'en affirmant que Madame [L] dit qu'elle est dans l'incapacité de régler la dette, son époux étant seul en mesure d'en assurer le remboursement, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, dénaturé les conclusions de Madame [L] et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10380
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2017, pourvoi n°16-10380


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10380
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