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29/03/2017 | FRANCE | N°15-28302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L.

1242-13 du code du travail ; que selon le troisième de ces textes le volet d'ident...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ; que selon le troisième de ces textes le volet d'identification doit notamment comporter la signature de l'employeur et du salarié ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par le biais du TESE à compter du 25 février 2013 jusqu'au 1er mars 2013 par la société Climatech froid en qualité de technicien en froid et climatisation niveau II coefficient 185 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie sur la période du 4 mars au 2 octobre 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'utilisation du dispositif TESE vaut vis à vis du salarié, employé au moyen de ce titre, accomplissement des formalités relatives à l'embauche et notamment, établissement d'un contrat de travail écrit, inscription des mentions obligatoires et transmission du contrat au salarié pour les contrats à durée déterminée, qu'en conséquence, M. [Y] est mal fondé à faire état des dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail relatif au délai de transmission du contrat à durée déterminée, étant en outre observé que les certificats d'enregistrement des contrats successifs lui ont été remis dans le délai requis, que par ailleurs, contrairement à ce qu'il conclut, l'employeur produit les certificats d'enregistrement pour les contrats postérieurs au 2 août 2013 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le formulaire du TESE avait été signé par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour défaut de remise des documents de rupture, remise de documents rectifiés, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Climatech Froid aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Climatech froid à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [K] [Y] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes consécutives en paiement d'une indemnité de requalification, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour défaut de remise des documents de rupture, remise de documents sociaux rectifiés, d'AVOIR condamne la Société Climatech à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture prématurée d'un contrat à durée déterminée ;

AUX MOTIFS propres QUE " les contrats entre les parties ont été conclus par le biais du TESE ; que Monsieur [K] [Y] soutient que cela ne dispensait pas l'employeur de respecter les dispositions régissant les contrats à durée déterminée ; que la Société Climatech Froid conclut l'inverse ;

QUE l'utilisation du dispositif TESE vaut vis à vis du salarié, employé au moyen de ce titre, accomplissement des formalités relatives à l'embauche et notamment l'établissement d'un contrat de travail écrit, inscription des mentions obligatoires et transmission au salarié pour les contrats à durée déterminée ; qu'en conséquence, Monsieur [Y] est mal fondé à faire état des dispositions de l'article L.1242-13 du Code du travail relatif au délai de transmission du contrat à durée déterminée, étant en outre observé que les certificats d'enregistrement des contrats successifs lui ont été remis dans le délai requis ;

QUE par ailleurs, contrairement à ce qu'il conclut, l'employeur produit les certificats d'enregistrement pour les contrats postérieurs au 2 août 2013 ; que le salarié verse également aux débats les bulletins de salaire afférents à la période postérieure au 2 août 2013 établis par le moyen du TESE ; que la décision sera confirmée et Monsieur [K] [Y] débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée" (arrêt p.2 in fine, p.3 alinéas 1 à 4) ;

ET AUX MOTIFS supposés adoptés QU'"au vu des pièces et éléments produits au Conseil, il est constaté que les contrats de travail à durée déterminée (Titre emploi service entreprise) de Monsieur [K] [Y] au sein de la Société Climatech Froid mentionnent l'ensemble des mentions obligatoires relatives à l'emploi ;

QUE Monsieur [K] [Y] prétend demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée du fait que le volet d'identification du salarié qui mentionne une date d'embauche au 1er avril 2013 a été enregistré le 16 avril 2013 ;

QUE Monsieur [K] [Y] a été engagé par la Société Climatech Froid selon plusieurs contrats de travail écrits à durée déterminée (emploi service entreprise) qui sont les suivants :
- du 25 février 2013 au 1er mars 2013, pour un enregistrement le 25 février 2013,
- du 4 mars 2013 au 31 mars 2013 pour un enregistrement le 4 mars 2013,
- du 1er avril 2013 au 31 mai 2013 pour un enregistrement le 16 avril 2013,
- du 5 août 2013 au 31 août 2013 pour un enregistrement le 4 août 2013,
- du 2 septembre 2013 au 2 octobre 2013 pour un enregistrement le 13 septembre 2013,

QU'il est constaté ci-dessus qu'il y a eu un retard dans l'enregistrement de deux contrats de travail (Titre emploi service entreprise) ;

QUE l'absence de signature de contrat de travail entre l'entreprise et le salarié, dès lors que l'entreprise qui a moins de neuf salariés (…) recourt aux déclarations sociales du système Titre emploi service entreprise, ne peut donner lieu à requalification en contrat à durée indéterminée dans la mesure où dans le système emploi service entreprise, le volet d'identification du salarié sert de contrat de travail et de déclaration unique d'embauche (…)" (jugement p.5 et 6) ;

1°) ALORS QU'il résulte d'une part de l'article L.1273-5 du Code du travail que l'employeur qui utilise le "Titre Emploi-Service Entreprise" est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : "2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.1221-10 …4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée (…)" ; qu'aux termes de l'article D.1273-3 du même code, préalablement à l'utilisation du Titre emploi-service entreprise, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, et le renvoie à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R.1221-5 du code du travail ; que le volet d'identification du salarié comporte …"3° la signature de l'employeur et du salarié" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le titre emploi service ne peut satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et à sa transmission au salarié dans les conditions prévues aux articles L.1242-12 et L.1242-13 du Code du travail que s'il a donné lieu, préalablement à son utilisation, à l'établissement et à l'envoi au centre national compétent d'un volet d'identification du salarié signé de l'employeur et du salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur [Y] faisait valoir dans ses écritures et démontrait par la production du document intitulé "volet d'identification du salarié – certificat d'enregistrement", que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation pour le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril au 31 mai 2013, lequel n'avait été signé et enregistré que le 16 avril 2013, soit deux semaines après l'embauche ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de requalification aux termes de motifs inopérants, selon lesquels "l'utilisation du dispositif TESE vaut vis à vis du salarié, employé au moyen de ce titre, accomplissement des formalités relatives à l'embauche et notamment l'établissement d'un contrat de travail écrit, inscription des mentions obligatoires et transmission au salarié pour les contrats à durée déterminée" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la formalité nécessaire à l'utilisation de ce dispositif consistant en l'établissement et l'enregistrement préalablement à l'embauche d'un volet d'identification du salarié signé des deux parties avait été respectée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1273-5, D.1273-3, L.1242-12 et L.1242-13 du Code du travail ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, Monsieur [Y] avait produit aux débats prud'homaux un document écrit intitulé "volet d'identification du salarié – certificat d'enregistrement" afférent à son emploi pour la période du 1er avril 2013 au 31 mai 2013, signé de lui-même et de l'employeur et soumis à enregistrement le 16 avril 2013, soit deux semaines après l'embauche ; que la date de ce certificat d'enregistrement n'avait pas été contestée par la SARL Climatech Froid et avait été expressément constatée par les premiers juges (p.5 dernier alinéa) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "les certificats d'enregistrement des contrats successifs lui ont été remis dans le délai requis", la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat d'enregistrement du 16 avril 2013 ;

3°) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.1273-5 et D.1273-3 du Code du travail que le Titre emploi service ne peut satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et à sa transmission au salarié dans les conditions prévues aux articles L.1242-12 et L.1242-13 du Code du travail que s'il a donné lieu, préalablement à son utilisation, à l'établissement et à l'envoi au centre national compétent d'un "volet d'identification du salarié" signé de l'employeur et du salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur [Y] faisait valoir dans ses écritures qu'aucun volet d'identification du salarié n'avait été soumis à sa signature postérieurement au 3 juin 2013 et, partant, que son emploi par Titre emploi service entreprise était irrégulier pour la période postérieure à l'expiration de ce dernier contrat, le 2 août 2013 ; qu'en le déboutant de sa demande de requalification sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats à durée déterminée conclus postérieurement au 2 août 2013 par recours au Titre emploi service entreprise avaient donné lieu à l'établissement et à l'enregistrement préalables d'un volet d'identification signé de l'employeur et du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.1273-5 et D.1273-3 du Code du travail que le titre emploi service ne peut satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et à sa transmission au salarié dans les conditions prévues aux articles L.1242-12 et L.1242-13 du Code du travail que s'il a donné lieu, préalablement à son utilisation, à l'établissement et à l'envoi au centre national compétent d'un "volet d'identification du salarié" signé de l'employeur et du salarié ; qu'en déboutant Monsieur [Y] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée conclus postérieurement au 2 août 2013 aux motifs, supposés adoptés "… que l'absence de signature de contrat de travail entre l'entreprise et le salarié, dès lors que l'entreprise qui a moins de neuf salariés, recourt aux déclarations sociales du système Titre emploi service entreprise, ne peut donner lieu à requalification en contrat à durée indéterminée dans la mesure où dans le système emploi service entreprise, le volet d'identification du salarié sert de contrat de travail et de déclaration unique d'embauche (…)", la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28302
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-28302


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28302
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