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29/03/2017 | FRANCE | N°15-27938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J], engagé par la société Air France le 20 juillet 1981 en qualité de mécanicien équipement, invoquant la dégradation de ses conditions de travail, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il doit restituer leur

exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J], engagé par la société Air France le 20 juillet 1981 en qualité de mécanicien équipement, invoquant la dégradation de ses conditions de travail, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que si la modification du fondement juridique erroné des demandes n'est, en principe, qu'une faculté, il n'en est pas ainsi quand l'invocation de ce fondement erroné procède d'une simple erreur matérielle demeurée sans incidence sur le raisonnement des parties ; qu'en l'espèce, si le salarié avait visé dans ses écritures l'article 1382 du code civil comme fondement de sa demande, il avait conclu, après énumération des différents manquements de la société aux normes statutaires et conventionnelles applicables, qu'il considérait comme autant de fautes génératrices du préjudice dont il demandait réparation : "Au constat des manquements commis par la société Air France dans l'exécution de la relation contractuelle, la cour confirmera le jugement de première instance et (…) fera droit aux demandes de M. [J] qui sollicite 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, eu égard au comportement fautif de l'employeur qui contribue à la dégradation de son état de santé" ; qu'il avait ainsi clairement prié la cour d'appel de retenir la responsabilité contractuelle de son employeur en raison de manquements dans l'exécution du contrat de travail, de sorte que le visa initial de l'article 1382 du code civil constituait une simple erreur de plume à laquelle le juge, tenu de restituer son véritable fondement juridique à l'action du salarié, ne devait pas s'arrêter ; qu'en déclarant cependant cette demande "non admise" en considération de cette erreur matérielle, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que si la modification du fondement juridique erroné des demandes n'est, en principe, qu'une faculté, il n'en est pas ainsi lorsque la contradiction des fondements invoquée au titre d'une même demande, assimilable à un défaut de fondement, impose l'exercice, par le juge, de son devoir de qualification ; qu'en l'espèce, si le salarié avait visé dans ses écritures l'article 1382 du code civil comme fondement textuel de sa demande, il avait conclu, après énumération des différents manquements de la société Air France aux normes statutaires et conventionnelles applicables, qu'il considérait comme autant de fautes génératrices du préjudice dont il demandait réparation : "Au constat des manquements commis par la société Air France dans l'exécution de la relation contractuelle, la cour confirmera le jugement de première instance et (…) fera droit aux demandes de M. [J] qui sollicite 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, eu égard au comportement fautif de l'employeur qui contribue à la dégradation de son état de santé" ; qu'il avait ainsi prié la cour d'appel de retenir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la responsabilité contractuelle de son employeur en raison de manquements dans l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel, en l'état de ces écritures contradictoires, était tenue de restituer son véritable fondement juridique à l'action du salarié ; qu'en déclarant cependant cette demande "non admise", la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'au soutien de sa demande de paiement de dommages-intérêts le salarié invoquait exclusivement la responsabilité délictuelle de son employeur, la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si l'action aurait pu être accueillie sur un autre fondement juridique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en reclassement conventionnel et en rappel de salaires, l'arrêt retient qu'au soutien de celles-ci, le salarié invoque exclusivement la responsabilité délictuelle de son employeur, alors que de tels manquements sont relatifs aux obligations générées par le contrat de travail et que, par suite, l'action en responsabilité délictuelle intentée par le salarié ne peut être admise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions oralement reprises, le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement d‘un rappel de salaire, outre congés payés, et l'attribution d'un coefficient conventionnel à compter du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [J] de reclassement à la position cadre, niveau 1, position 1, coefficient 445.521, et de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 9 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "rejeté les demandes présentées par [N] [J] à l'encontre de la SA Air France" ;

AUX MOTIFS QU'"en premier lieu aux termes de l'article L. 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ; il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que le contrat de travail constitue par conséquent une convention au sens de l'article 1101 du Code civil ; que selon les classifications prévues par le code civil, c'est un contrat :
- à caractère synallagmatique du fait qu'il comporte des obligations réciproques à la charge de l'employeur (versement d'une rémunération) et du salarié (fourniture d'un travail),
- soumis aux règles de preuve du droit civil,
- qui peut fait l'objet d'une résiliation judiciaire en vertu de l'article 1184 du Code civil, à la demande du salarié en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations, l'employeur disposant de la possibilité de licencier le salarié qui manque à ses obligations contractuelles,
- commutatif du fait qu'en principe les obligations réciproques doivent être équivalentes,
- à titre onéreux ;

QU'en deuxième lieu, la fourniture du travail convenu est une obligation qui découle du contrat de travail ;

QU'en troisième lieu, les articles 1382 et suivants du Code civil sont sans application lorsqu'est alléguée une faute commise du fait de l'inexécution, ou de la mauvaise exécution, d'une obligation résultant d'un contrat ; qu'en application de ces principes, un salarié ne peut rechercher la responsabilité civile délictuelle, ou quasi-délictuelle, de son employeur que lorsqu'il reproche à celui-ci la violation d'une obligation qui ne relève pas du contrat de travail ;

QU'en l'espèce, au soutien de la demande de dommages et intérêts, la Cour est saisie des manquements suivants, allégués par le salarié :
- violation du dispositif de prévention des risques psychosociaux institué en mars 2010, par absence de fiche de poste et de définition de son rôle exact : qu'il s'agit d'un manquement qui, à le supposer établi, constituerait, d'une part, une exécution défaillante du contrat de travail et d'autre part, une violation de l'obligation de sécurité ; qu'il ne pourrait donc relever que de la responsabilité contractuelle de l'employeur et nullement de sa responsabilité délictuelle ; qu'il en est de même des éventuelles conséquences de ces manquements sur l'état de santé de Monsieur [J] ;
- défaut d'entretien annuel d'évaluation depuis 2009 : qu'il s'agit également, à le supposer avéré, d'un manquement à une obligation relative au contrat de travail, et donc contractuelle, et nullement délictuelle ; que Monsieur [J] le reconnaît d'ailleurs en indiquant qu'il s'agit d'une violation du dispositif conventionnel applicable ;
- défaut d'octroi de 10 points supplémentaires prévus par l'accord d'entreprise : que cette carence, à la supposer établie, est relative à l'exécution du contrat de travail de sorte qu'elle ne peut engager la responsabilité délictuelle d'Air France ; que Monsieur [J] le reconnaît d'ailleurs à nouveau en indiquant qu'il s'agit d'une violation des dispositions conventionnelles ;
- absence de poste affecté à partir de fin 2008, de poste identifié de 2009 à 2011, de point professionnel, et d'activité pour la période de mars 2012 à août 2013, et déclassement à compter de janvier 2013 : qu'il s'agit également, à le supposer avéré, d'un manquement à une obligation relative au contrat de travail, et donc contractuelle, et nullement délictuelle ;
- rappel de salaires : que le paiement du salaire étant une obligation fondamentale du contrat de travail à la charge de l'employeur, cette demande ne peut être fondée sur la responsabilité délictuelle ;
QUE finalement, la Cour constate qu'au soutien de sa demande de paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, de reclassement à la position Cadre, Niveau 1, Position 1, coefficient 445.521, et de rappel de salaires, Monsieur [J] invoque exclusivement la responsabilité délictuelle de son employeur, alors que de tels manquements sont relatifs aux obligations générées par le contrat de travail ; que par suite, en application des principes rappelés ci-dessus, l'action en responsabilité délictuelle intentée par Monsieur [J] ne peut être admise (…)" ;

1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que si la modification du fondement juridique erroné des demandes n'est, en principe, qu'une faculté, il n'en est pas ainsi quand l'invocation de ce fondement erroné procède d'une simple erreur matérielle demeurée sans incidence sur le raisonnement des parties ; qu'en l'espèce, si Monsieur [J] avait visé dans ses écritures l'article 1382 du Code civil comme fondement de sa demande, il avait conclu, après énumération des différents manquements de la Société Air France aux normes statutaires et conventionnelles applicables, qu'il considérait comme autant de fautes génératrices du préjudice dont il demandait réparation, : "Au constat des manquements commis par la Société Air France dans l'exécution de la relation contractuelle, la Cour confirmera le jugement de première instance et (…) fera droit aux demandes de Monsieur [J] qui sollicite 60 000 € à titre de dommages et intérêts, eu égard au comportement fautif de l'employeur qui contribue à la dégradation de son état de santé" (ses conclusions p. 15 dernier alinéa) ; qu'il avait ainsi clairement prié la Cour d'appel de retenir la responsabilité contractuelle de son employeur en raison de manquements dans l'exécution du contrat de travail de sorte que le visa initial de l'article 1382 du Code civil constituait une simple erreur de plume à laquelle le juge, tenu de restituer son véritable fondement juridique à l'action du salarié, ne devait pas s'arrêter ; qu'en déclarant cependant cette demande "non admise" en considération de cette erreur matérielle la Cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que si la modification du fondement juridique erroné des demandes n'est, en principe, qu'une faculté, il n'en est pas ainsi lorsque la contradiction des fondements invoquée au titre d'une même demande, assimilable à un défaut de fondement, impose l'exercice, par le juge, de son devoir de qualification ; qu'en l'espèce, si Monsieur [J] avait visé dans ses écritures l'article 1382 du Code civil comme fondement textuel de sa demande, il avait conclu, après énumération des différents manquements de la Société Air France aux normes statutaires et conventionnelles applicables, qu'il considérait comme autant de fautes génératrices du préjudice dont il demandait réparation, : "Au constat des manquements commis par la Société Air France dans l'exécution de la relation contractuelle, la Cour confirmera le jugement de première instance et (…) fera droit aux demandes de Monsieur [J] qui sollicite 60 000 € à titre de dommages et intérêts, eu égard au comportement fautif de l'employeur qui contribue à la dégradation de son état de santé" (ses conclusions p. 15 dernier alinéa) ; qu'il avait ainsi prié la Cour d'appel de retenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité contractuelle de son employeur en raison de manquements dans l'exécution du contrat de travail ; que la Cour d'appel, en l'état de ces écritures contradictoires, était tenue de restituer son véritable fondement juridique à l'action du salarié ; qu'en déclarant cependant cette demande "non admise" la Cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "rejeté les demandes présentées par [N] [J] à l'encontre de la SA Air France" et, ce faisant, débouté Monsieur [J] de sa demande " de reclassement à la position Cadre, Niveau 1, Position 1, coefficient 445.521, et de rappel de salaires" ;

AUX MOTIFS QU'"en premier lieu aux termes de l'article L. 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ; il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que le contrat de travail constitue par conséquent une convention au sens de l'article 1101 du Code civil ; que selon les classifications prévues par le code civil, c'est un contrat :
- à caractère synallagmatique du fait qu'il comporte des obligations réciproques à la charge de l'employeur (versement d'une rémunération) et du salarié (fourniture d'un travail),
- soumis aux règles de preuve du droit civil,
- qui peut fait l'objet d'une résiliation judiciaire en vertu de l'article 1184 du Code civil, à la demande du salarié en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations, l'employeur disposant de la possibilité de licencier le salarié qui manque à ses obligations contractuelles,
- commutatif du fait qu'en principe les obligations réciproques doivent être équivalentes,
- à titre onéreux ;

QU'en deuxième lieu, la fourniture du travail convenu est une obligation qui découle du contrat de travail ;

QU'en troisième lieu, les articles 1382 et suivants du Code civil sont sans application lorsqu'est alléguée une faute commise du fait de l'inexécution, ou de la mauvaise exécution, d'une obligation résultant d'un contrat ; qu'en application de ces principes, un salarié ne peut rechercher la responsabilité civile délictuelle, ou quasi-délictuelle, de son employeur que lorsqu'il reproche à celui-ci la violation d'une obligation qui ne relève pas du contrat de travail ;

QU'en l'espèce, au soutien de la demande de dommages et intérêts, la Cour est saisie des manquements suivants, allégués par le salarié :
- violation du dispositif de prévention des risques psychosociaux institué en mars 2010, par absence de fiche de poste et de définition de son rôle exact : qu'il s'agit d'un manquement qui, à le supposer établi, constituerait, d'une part, une exécution défaillante du contrat de travail et d'autre part, une violation de l'obligation de sécurité ; qu'il ne pourrait donc relever que de la responsabilité contractuelle de l'employeur et nullement de sa responsabilité délictuelle ; qu'il en est de même des éventuelles conséquences de ces manquements sur l'état de santé de Monsieur [J] ;
- défaut d'entretien annuel d'évaluation depuis 2009 : qu'il s'agit également, à le supposer avéré, d'un manquement à une obligation relative au contrat de travail, et donc contractuelle, et nullement délictuelle ; que Monsieur [J] le reconnaît d'ailleurs en indiquant qu'il s'agit d'une violation du dispositif conventionnel applicable ;
- défaut d'octroi de 10 points supplémentaires prévus par l'accord d'entreprise : que cette carence, à la supposer établie, est relative à l'exécution du contrat de travail de sorte qu'elle ne peut engager la responsabilité délictuelle d'Air France ; que Monsieur [J] le reconnaît d'ailleurs à nouveau en indiquant qu'il s'agit d'une violation des dispositions conventionnelles ;
- absence de poste affecté à partir de fin 2008, de poste identifié de 2009 à 2011, de point professionnel, et d'activité pour la période de mars 2012 à août 2013, et déclassement à compter de janvier 2013 : qu'il s'agit également, à le supposer avéré, d'un manquement à une obligation relative au contrat de travail, et donc contractuelle, et nullement délictuelle ;
- rappel de salaires : que le paiement du salaire étant une obligation fondamentale du contrat de travail à la charge de l'employeur, cette demande ne peut être fondée sur la responsabilité délictuelle ;

QUE finalement, la Cour constate qu'au soutien de sa demande de paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, de reclassement à la position Cadre, Niveau 1, Position 1, coefficient 445.521, et de rappel de salaires, Monsieur [J] invoque exclusivement la responsabilité délictuelle de son employeur, alors que de tels manquements sont relatifs aux obligations générées par le contrat de travail ; que par suite, en application des principes rappelés ci-dessus, l'action en responsabilité délictuelle intentée par Monsieur [J] ne peut être admise (…)" ;

ALORS QUE dans les motifs de ses écritures oralement reprises, Monsieur [J] avait "… produit l'accord signé le 19 avril 2004 et applicable en 2008 qui prévoit dans son article IV intitulé "modalités" que : "Pendant la période qui s'écoulera entre la validation sanctionnant la fin de la formation et la prise de poste cadre groupe 1, l'intéressé accédera au niveau de classement C1 avec l'attribution de dix points de rémunération à valoir sur les effets salariaux liés à une prise de poste classé Groupe 1, quel que soit le secteur d'activité de la Compagnie" (pièce 45) ; que, faisant valoir que "… Ces points n'ont pas bénéficie à Monsieur [J]", il avait expressément "… sollici[té]… la condamnation de la Société Air France à la somme suivante à titre de rappel de salaires fondé sur les dispositions susvisées : (…) 5 187 €, outre 518 € de congés payés (…)", ainsi que "… la condamnation de la Société à régulariser ses bulletins de salaire pour l'avenir en portant son coefficient actuellement à 435.5221 à 445.521 à compter du prononcé de l'arrêt" (ses conclusions p. 12 in fine, p. 13 alinéa 1er) ; qu'il avait reformulé, dans le dispositif de ses écritures, cette demande en rappel de salaires et en reclassification ; que cette demande ne s'analysait pas en une demande de réparation d'un préjudice, formulée par ailleurs sous forme de dommages et intérêts, mais en une demande d'exécution, par la Société Air France, de ses obligations conventionnelles expressément précisées et invoquées ; qu'en en déboutant cependant Monsieur [J], au motif "… qu'au soutien de sa demande de paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, de reclassement à la position Cadre, Niveau 1, Position 1, coefficient 445.521, et de rappel de salaires, Monsieur [J] invoque exclusivement la responsabilité délictuelle de son employeur, alors que de tels manquements sont relatifs aux obligations générées par le contrat de travail", la Cour d'appel a dénaturé les écritures oralement reprises de Monsieur [J] et, partant, violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27938
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-27938


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27938
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