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29/03/2017 | FRANCE | N°15-27926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, d'abord, que le moyen, contraire à la position du salarié ayant fait état devant la cour d'appel d'un contrat signé en date du 7 mai 2007, n'est pas recevable en ses quatre premières branches ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que les parties étaient en désaccord, non sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, mais sur la validité d'une clause de forfait en jours sur l'année, sur le paiement d'heures supplémentaires ainsi que sur la fixation du

salaire moyen et qu'une demande de dommages et intérêts avait été sollicitée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, d'abord, que le moyen, contraire à la position du salarié ayant fait état devant la cour d'appel d'un contrat signé en date du 7 mai 2007, n'est pas recevable en ses quatre premières branches ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que les parties étaient en désaccord, non sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, mais sur la validité d'une clause de forfait en jours sur l'année, sur le paiement d'heures supplémentaires ainsi que sur la fixation du salaire moyen et qu'une demande de dommages et intérêts avait été sollicitée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse qu'il n'était pas du pouvoir du juge des référés de trancher ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] et l'Union des syndicats anti-précarité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S] et l'Union des syndicats anti-précarité

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] [S] de ses demandes tendant à la fixation de son salaire moyen à la somme de 6 494,79 euros au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, des congés payés y afférents, de congés payés, d'une somme au titre du travail dissimulé, d'une somme au titre du défaut d'information ainsi qu'à l'établissement de bulletins de salaire conformes sous astreinte et d'avoir débouté l'Union des syndicats anti-précarité de sa demande au titre du préjudice subi par la collectivité des salariés.

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, le juge des référés qui constate que les conditions du référé ne sont pas réunies ne doit pas se déclarer incompétent, ni inviter les parties à mieux se pourvoir, mais dire n'y avoir lieu à référé ; que l'ordonnance déférée doit donc être réformée sur cette seule formulation ; qu'en deuxième lieu, aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail : "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." ; que l''article R. 1455-6 du même code ajoute : "La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, M. [S] a saisi la formation des référés afin de se voir délivrer des bulletins de salaire conformes mais aussi pour faire prononcer la nullité de la convention de forfait jours et, en conséquence, obtenir le paiement des heures supplémentaires ; qu'il produit un contrat de travail du 2 mai 2007 qui contient une clause de forfait en jours sur l'année ; qu'il fait valoir que cette clause serait nulle dans la mesure où il n'a pas signé ce contrat de travail ; que ce n'est donc pas l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif qui est sollicitée par l'appelant mais l'annulation d'une clause de forfait jours au motif de la non signature du contrat dans lequel elle est stipulée ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer, sauf dispositions contraires l'y autorisant, la nullité d'une convention de forfait jours figurant dans un contrat de travail dont la validité n'est pas contestée ; que de manière surabondante, il convient de constater que les demandes présentées par le salarié se heurtent à une contestation sérieuse de la part de l'employeur ; qu'en effet, ce dernier relève, à juste titre, que pour les conventions qui, comme en l'espèce, ont été conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, la jurisprudence n'exigeait pas que la convention de forfait fût l'objet d'un écrit, ni que le salarié acceptât par écrit le dit forfait ; que dès lors, le débat instauré par l'appelant sur la validité de la clause de forfait jours, et donc sur son éventuelle nullité, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ; que le débat sur l'existence, ou non, d'heures supplémentaires, dépend de la validité de la convention de forfait ; que la demande de paiement d'heures supplémentaires ne peut donc être valablement formée en référé ; qu'il en est de même du non-respect allégué du repos obligatoire et du défaut d'information allégué sur le temps de travail réel ; qu'en ce qui concerne l'action en rectification des feuilles de paye, d'une part, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est susceptible d'y faire obstacle, au moins pour partie, et, d'autre part, les rectifications sollicitées nécessitent que le fond du litige soit tranché ; qu'elle ne peut donc prospérer en référé ; que la fixation du salaire moyen se heurte également à une contestation sérieuse ; qu'en outre, M. [S], licencié pour fautes graves depuis le 2 septembre 2014, ne démontre pas être dans la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'enfin, l'essentiel de ses demandes porte sur des rappels de salaires afférents aux années 2004 à 2014 pour lesquels la prescription quinquennale est manifestement en partie acquise ; qu'en conséquence il convient de dire n'y avoir lieu à référé ; que par ailleurs, M. [S] procède par affirmations lorsqu'il évoque, dans des conclusions déposées à l'audience, des faits justifiant, selon lui, le paiement de sommes à caractère indemnitaire ; qu'en effet, il n'apporte aucun commencement de preuve susceptible d'étayer de tels faits , lesquels par ailleurs ont été contestés par la partie adverse ; qu'il convient de rappeler que l'allocation de dommages et intérêts n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que ce seul motif permet de rejeter également la demande de dommages et intérêts présentée par l'Union des syndicats anti-précarité ; qu'ainsi, il convient de considérer que les conditions prévues par les articles R. 1455-5 ou R. 1455-6 du code du travail ne sont pas réunies et qu'il n'y pas lieu à référé.

ALORS QU'il relève de l'office du juge des référés de dire inopposable au salarié une convention de forfait nulle et d'ordonner un paiement en conséquence ; que M. [Q] [S] sollicitait de la cour d'appel qu'elle ordonne le versement d'une provision au motif que la clause de rémunération forfaitaire inscrite dans un contrat de travail qu'il n'avait pas signé ne pouvait lui être opposée ; qu'en affirmant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer, sauf dispositions contraires l'y autorisant, la nullité d'une convention de forfait jours figurant dans un contrat de travail dont la validité n'est pas contestée, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

ET ALORS QU'en retenant que la validité du contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire n'aurait pas été contestée quand M. [Q] [S] soutenait expressément que ce contrat du travail n'avait pas été signé en sorte qu'il ne pouvait lui être opposé, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [Q] [S] en violation de l'article 1134 du code civil.

ALORS encore QUE selon l'article L. 212-15-3 I phrases 1 et 2, devenu L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la validité d'une convention de forfait est subordonnée à la signature par les parties d'une convention individuelle de forfait écrite ; qu'en jugeant le contraire pour conclure à l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 I phrases 1 et 2, devenu L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

ALORS de surcroît QUE M. [Q] [S] se prévalait non seulement de l'absence d'une convention individuelle écrite mais encore du défaut de conformité de la clause de rémunération forfaitaire, non signée, aux dispositions légales et conventionnelles relatives au nombre des jours travaillés dans l'année, à la détermination de la rémunération et à la nécessité d'organiser des entretiens relatifs à la charge et à l'organisation du travail ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel de M. [Q] [S], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS enfin QU'en objectant aux demandes de M. [Q] [S] qu'elles portaient pour l'essentiel « sur des rappels de salaires (…) pour lesquels la prescription quinquennale est manifestement en partie acquise », quand cette circonstance, fût-elle avérée, ne la dispensait pas de se prononcer sur les créances non prescrites, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27926
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-27926


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27926
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