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29/03/2017 | FRANCE | N°15-27427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 15-27427


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2015), que, se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son bénéfice au titre d'un prêt, enregistrée à la recette des impôts le 1er février 2012, M. [S] a assigné Mme [W], épouse [L], en paiement ;

Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012, alors, selon le moyen

:

1°/ que la signature d'une reconnaissance de dette fait seulement présumer que l'acte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2015), que, se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son bénéfice au titre d'un prêt, enregistrée à la recette des impôts le 1er février 2012, M. [S] a assigné Mme [W], épouse [L], en paiement ;

Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012, alors, selon le moyen :

1°/ que la signature d'une reconnaissance de dette fait seulement présumer que l'acte est causé ; que le signataire, qui conteste l'existence de la cause, doit avoir la possibilité d'apporter la preuve, et ce par tous moyens, que l'acte est dépourvu de cause ; qu'en validant une reconnaissance de dette sur le fondement de sa seule régularité formelle, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1326 du code civil ;

2°/ que la signature d'une reconnaissance de dette fait seulement présumer que l'acte est causé ; que le signataire, qui conteste l'existence de la cause, doit avoir la possibilité d'apporter la preuve, et ce par tous moyens, que l'acte est dépourvu de cause ; qu'en condamnant Mme [L] au paiement de la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte était ou non causé par une remise de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1315 du code civil ;

3°/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en retenant que « la plus grande incertitude règne sur les circonstances de l'établissement de cette reconnaissance de dette » pour en déduire que la reconnaissance de dette avait une cause, laquelle était contestée, les juges n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en condamnant Mme [L] au paiement du montant stipulé sur la reconnaissance de dette sans examiner, comme il le lui était demandé, les relevés de compte bancaire où aucun versement n'apparaissait, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 1132 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en ce qu'il dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause, qui est présumée exacte, à la charge de celui qui l'invoque ; qu'ayant retenu que la reconnaissance de dette souscrite par Mme [L] répondait aux exigences formelles de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et après avoir énoncé, à bon droit, que le juge ne pouvait se fonder sur l'absence de cause exprimée ni exiger du porteur de la reconnaissance de dette qu'il démontre le versement de la somme objet de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir que Mme [L] ne rapportait pas la preuve que la reconnaissance de dette qui lui était opposée était dépourvue de cause ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W], épouse [L], aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [L] à payer à M. [S] la somme de 30 000 € en principal, outre l'intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2012 et la somme de 1 500 € au titre des frais inéquitablement exposés ;

AUX MOTIFS QU'une reconnaissance de dette doit répondre aux exigences formelles de l'article 1326 du code civil dont il n'est pas contesté qu'elles sont remplies en l'espèce ;

QUE le premier juge ne pouvait donc motiver sur l'absence de cause, en assimilant une reconnaissance de dette remplissant ces exigences à un prêt et en exigeant du porteur de cette reconnaissance qu'il démontre le versement de la somme ainsi prêtée à la personne ayant reconnu sa dette ;

QUE la plus grande incertitude règne sur les circonstances de l'établissement de cette reconnaissance de dette ;

QU'il convient donc de faire droit à la demande principale fondée sur la reconnaissance de dette ;

1) ALORS QUE la signature d'une reconnaissance de dette fait seulement présumer que l'acte est causé ; que le signataire qui conteste l'existence de la cause doit avoir la possibilité d'apporter la preuve, et ce par tous moyens, que l'acte est dépourvu de cause ; qu'en validant une reconnaissance de dette sur le fondement de sa seule régularité formelle, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1326 du code civil ;

2) ALORS QUE la signature d'une reconnaissance de dette fait seulement présumer que l'acte est causé ; que le signataire qui conteste l'existence de la cause doit avoir la possibilité d'apporter la preuve, et ce par tous moyens, que l'acte est dépourvu de cause ; qu'en condamnant Mme [L] au paiement de la somme mentionnée dans la reconnaissance sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte était ou non causé par une remise de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1315 du Code civil ;

3) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en retenant que « la plus grande incertitude règne sur les circonstances de l'établissement de cette reconnaissance de dette » pour en déduire que la reconnaissance de dette avait une cause, laquelle était contestée, les juges n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en condamnant Mme [L] au paiement du montant stipulé sur la reconnaissance de dette sans examiner, comme il le lui était demandé, les relevés de compte bancaire où aucun versement n'apparaissait, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27427
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2017, pourvoi n°15-27427


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27427
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