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29/03/2017 | FRANCE | N°15-23685;15-25800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2017, 15-23685 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 15-23.685 et n° D 15-25.800, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 19 décembre 2012, n° V 11-23.798), que, par acte du 6 juillet 1994, la société Cora, propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Distrifood, a délivré à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire, pour obtenir le paiement d'un arriéré de loyers ; que, par ordonnance du 22 no

vembre 1994, le juge des référés a, sur assignation de la société Distrifood, suspe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 15-23.685 et n° D 15-25.800, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 19 décembre 2012, n° V 11-23.798), que, par acte du 6 juillet 1994, la société Cora, propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Distrifood, a délivré à celle-ci un commandement visant la clause résolutoire, pour obtenir le paiement d'un arriéré de loyers ; que, par ordonnance du 22 novembre 1994, le juge des référés a, sur assignation de la société Distrifood, suspendu les effets de ce commandement, à charge pour la locataire de reprendre immédiatement le paiement des loyers et d'apurer l'arriéré ; que, par une nouvelle ordonnance du 16 mai 1995, le juge des référés a constaté que la société Distrifood n'avait pas respecté son engagement et que le commandement de payer avait repris ses effets ; que, le 9 avril 2002, la société Distrifood a assigné la société Cora pour faire juger que le commandement était privé d'effet et que la clause résolutoire n'était pas acquise ; que la société Gelied, qui avait inscrit, les 18 avril 1995 et 28 avril 2000, un nantissement sur le fonds de commerce de la société Distrifood, est intervenue à l'instance pour faire valoir ses droits de créancier nanti ; que, par arrêt du 18 octobre 2005, la cour d'appel de Nancy a constaté la résiliation du bail et déclaré ce nantissement inopposable à la société Cora ; que, par arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation a cassé cet arrêt uniquement en ce qu'il avait déclaré le nantissement inopposable à la société Cora ; que la société Gelied, après avoir consigné le montant des loyers impayés, a demandé la poursuite du bail commercial ; que par arrêt du 19 décembre 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 juin 2011 qui avait accueilli cette demande bien que la résiliation de ce bail soit devenue irrévocable par l'arrêt du 3 octobre 2007 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° D 15-25.800, en ce qu'il est formé par la société Distrifood :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi doit, à peine d' irrecevabilité, être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt qu'il attaque; qu'il résulte des textes susvisés que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court même à l'encontre de celui qui notifie ;

Attendu que la société Distrifood a signifié l'arrêt attaqué à la société Cora le 15 juin 2015 et a déclaré former un pourvoi le 8 octobre 2015 ; que ce pourvoi, tardif, est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° E 15-23.685 :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt de dire la société Gelied recevable en son intervention volontaire et de constater l'opposabilité à son égard des nantissements pris par celle-ci sur le fonds de commerce précédemment exploité par la société Distrifood alors, selon le moyen :

1°/ que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne peut statuer que les prétentions énoncées au dispositif des écritures de l'appelante ; que la cour d'appel, qui a cité de façon exhaustive à l'appui de son arrêt le dispositif des écritures des sociétés Gelied et Distrifood dont il résultait que la société Gelied ne formulait à son profit aucune demande, ne pouvait dès lors prétendre constater l'opposabilité à la société Cora des nantissements pris par la société Gelied sur le fonds de commerce exploité par la société Distrifood sans méconnaître les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que la résiliation de plein droit d'un bail par application d'une clause résolutoire devant être assimilée, pour l'application de l'article L. 143-2 du code de commerce, à une résiliation amiable, il est satisfait aux exigences de ce texte par toute dénonciation d'un acte constatant la résiliation intervenue ou tendant à cette constatation ; que la cour d'appel qui, en l'espèce, a constaté que la société Cora avait dénoncé, le 4 octobre 1995 à la société Gelied, l'assignation en référé délivrée le 19 septembre 1995 aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, ne pouvait estimer que la société Cora n'avait pas justifié avoir respecté l'article L. 143-2 du code de commerce sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, en méconnaissance de ce texte ;

3°/ qu'il est satisfait à ce texte dès lors qu'il est justifié que le créancier inscrit a reçu une information claire et non équivoque de la résiliation amiable, afin qu'il lui soit permis d'agir en temps utile, peu important que cette information soit délivrée à domicile élu et quelles qu'en soient les formes ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors écarter comme inopérante la signification faite entre les mains de l'avocat représentant la société Gelied des conclusions de la société Cora tendant à voir constater que la clause résolutoire était acquise, sans préciser en quoi l'information délivrée ainsi à la société Gelied, fut-ce entre les mains de son mandataire, n'aurait pas été claire et dépourvue d'équivoque; que, faute de s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-2 du code de commerce ;

4°/ que la société Cora, en ses écritures d'appel, faisait valoir que le délai d'un mois prévu à l'article L. 143-2 du code du commerce courait en toute hypothèse à l'encontre de la société Gelied à compter de la date à laquelle celle-ci était intervenue tant à la procédure de référé qu'à la procédure au fond tendant à la constatation de la clause résolutoire, rendant ainsi inutile toute dénonciation ultérieure de ces procédures à la diligence du bailleur, qui ne pouvait dès lors se voir reprocher d'avoir méconnu ce texte ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société Cora a, quel qu'en ait été le mérite entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en statuant de la sorte (ajout du rapporteur: pour exclure le caractère prétendument frauduleux des nantissements de la société Gelied) sans s'expliquer sur la réalité et le montant des créances alléguées de Gelied sur Distrifood, expressément contestés par la société Cora à l'appui de ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-2 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que, dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Cora demandait à titre principal de « constater qu'elle avait respecté les dispositions de l'article L. 143-2 du code commerce à l'égard de la société Gelied et, à défaut, de dire que les nantissements de celle-ci étaient frauduleux et par conséquent lui étaient inopposables », la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur ces demandes, dont elle était saisie, a fait l'exacte application des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que la société Cora ne justifiait pas avoir dénoncé à la société Gelied, titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société Distrifood depuis le 18 avril 1995 et renouvelé le 28 avril 2000, sa demande reconventionnelle d'acquisition de la clause résolutoire formée le 15 septembre 1995 devant le juge du fond, et relevé que sa dénonciation à la société Gelied du 4 octobre 1995 de l'assignation en référé délivrée par elle le 19 septembre 1995 à la société Distrifood, qui tendait aux mêmes fins, n'était pas efficiente car l'instance avait été radiée, tandis qu'il en était de même de la signification de ses conclusions des 24 janvier 2001 et 30 octobre 2003 à la société Gelied, valant demande de résiliation du bail litigieux, dès lors qu'ayant été dénoncée à celle-ci en sa seule qualité d'intervenante, comme la société Cora l'avait elle-même admis dans ses écritures, elle n'était pas de nature à lui donner une information claire et non équivoque et qu'elle n'avait pas été effectuée au domicile élu dans les inscriptions de nantissement , mais à l'avocat de la société Gelied, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la quatrième branche, en a exactement déduit que la société Cora n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 143-2 du code de commerce ;

Attendu, en troisième lieu, que, statuant sur la demande subsidiaire de la société Cora d'inopposabilité à son égard des nantissements de la société Gelied en raison de leur caractère frauduleux, l'arrêt retient qu'elle n'établit pas la réalité d'une tromperie ayant pour objet ou pour effet d'éluder les solutions légales et de porter atteinte à ses droits par la simple chronologie des faits qu'elle invoque; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la réalité et la consistance des créances garanties par les nantissements de la société Gelied, mais sur leur opposabilité au bailleur, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le pourvoi n° D 15-25.800, en ce qu'il est formé par la société Gelied :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gelied fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa contestation de la résiliation du bail signé le 12 novembre 1993, et de rejeter, en conséquence, sa demande indemnitaire présentée à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que la fraude corrompt tout, y compris l'autorité de chose jugée ; qu'en déclarant irrecevables la demande de la société Gelied tendant à voir dire que le bail commercial qui liait la première à la société Cora n'était pas résilié, par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts de cassation des 3 octobre 2007 et 19 décembre 2012, ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 octobre 2005, quand la fraude de la société Cora invoquée par la société Gelied avait eu pour effet d'atteindre même l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions de justice, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'adage « fraus omnia corrumpit » ;

2°/ que le défaut de diligences accomplies pendant deux ans éteint l'instance ; qu'en refusant de juger que le bail ayant lié la société Distrifood à la société Cora s'était poursuivi, prétexte pris de ce que l'ordonnance de radiation du 9 janvier 1996 n'était pas revêtue de l'autorité de chose jugée, sans rechercher si, faute de diligences accomplies dans le délai de deux ans suivant cette ordonnance, l'instance tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail ne s'était pas éteinte, ce qui avait atteint tous les actes accomplis par la société Cora dans le but d'obtenir la résiliation du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 383, 385, 386, 387 et 389 du code de procédure civile ;

3°/ que l'ouverture du redressement judiciaire du preneur à bail commercial suspend la procédure d'acquisition de la clause résolutoire invoquée par le bailleur ; qu'en ayant jugé que le bail ayant lié les sociétés Distrifood et Cora ne s'était pas poursuivi, quand la société Distrifood avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 mai 1999, ce qui avait arrêté la procédure tendant à la résiliation du bail commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des exposantes tendant à voir dire que le bail s'était poursuivi, sans répondre aux conclusions de la société Distrifood ayant fait valoir que la société Cora ne pouvait se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire car la bailleresse n'avait pas délivré à la preneuse des locaux conformes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel de renvoi ayant statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable en toutes ses branches ;

Et sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que la société Gelied fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice subi par suite du défaut de notification à son profit de la demande d'acquisition de la clause résolutoire, présentée par la société Cora alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en énonçant que la société Gelied n'avait formulé aucune demande indemnitaire contre la société Cora, ensuite du préjudice qu'elle avait subi par suite du défaut de notification régulière de la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, quand elle avait précisément présenté une telle demande dans ses conclusions du 16 juin 2014, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en énonçant que la société Gelied n'avait présenté aucune demande indemnitaire contre la société Cora, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions du 16 juin 2014, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les dernières conclusions de la société Gelied en date du 3 novembre 2014 ne comprenaient plus dans leur dispositif de demande indemnitaire contre la société Cora, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur une demande dont elle n'était pas saisie, et qui n'a pu dénaturer les conclusions de la société Gelied du 16 juin 2014 auxquelles elle ne s'est pas référée, a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 15-25.800, en ce qu'il est formé par la société Distrifood ;

REJETTE ce pourvoi en ce qu'il est formé par la société Gelied ;

REJETTE le pourvoi n° E 15-23.685 ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi n° E 15-23.685, par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour la société Cora

Il est fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'avoir déclaré la société Gelied recevable en son intervention volontaire et constaté l'opposabilité à la société anonyme Cora des nantissements pris par la société Gelied sur le fonds de commerce précédemment exploité par la société Distrifood ;

Aux motifs que, sur le respect par la société Cora de l'article L.143-2 du code du commerce, la société Cora explique : - que dans son arrêt de cassation partielle, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l'existence de créanciers inscrits doit être apprécié à la date de la demande en justice de résiliation de bail et non pas, à la date de l'expiration du délai visé au commandement ; - que la première décision de justice ayant constaté l'acquisition à la date du 6 août 1994, de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail est finalement le jugement du 7 janvier 2005, confirmé sur ce point par arrêt du 18 octobre suivant ; - que la seule question posée à la Cour de céans est de savoir si, ès qualités de bailleresse, la société Cora a notifié à la société Gelied, créancier inscrit, la demande de résiliation du bail avant le 7 décembre 2004, soit un mois avant le jugement du 7 janvier 2005 ; qu'elle explique à cette fin : - qu'elle a notifié l'assignation du 19 septembre 1995 à la société Gelied selon acte extrajudiciaire du 4 octobre 1995, ainsi qu'elle en justifie par le document correspondant qu'elle verse aux débats ; - qu'il est constant que ce créancier inscrit n'a pas payé les causes du commandement de payer dans le mois de la notification qui lui a été faite le 4 octobre 1995 ainsi que le 20 octobre 1995 par la voie du parquet diplomatique ; - que la société Gelied ne peut dans ces conditions, se prévaloir du non-respect de l'article L.143-2 du code de commerce ; - que les nantissements inscrits par la société Gelied sur le fonds de commerce exploité par la société Distrifood lui sont par conséquent inopposables ; - que quoi qu'il en soit, la Cour de céans pourra constater qu'elle a notifié à la société Gelied, intervenante volontaire aux procédures en cause, les conclusions des 24 janvier 2001 et 30 octobre 2003 selon signification aux avoué et avocat de cette société les 2 mars 200 1 et 5 janvier 2004 ; que les dernières écritures utiles déposées, après plus de dix jeux d'écritures précédents, par les sociétés Distrifood et Gelied n'opposent aucune réponse à ces prétentions ; que vu l'article L.143-2 du code de commerce dont il ressort que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leur inscription et que par ailleurs, le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ; qu'il résulte de la confrontation de cette norme légale avec les données factuelles soumises à la discussion contradictoire des parties que, dans les circonstances de la présente espèce, la société Cora ne justifie pas avoir respecté son obligation de dénonciation à la société Gelied, ès qualités de créancier inscrit détenant un nantissement sur le fonds exploité par la société Distrifood depuis le 18 avril 1995, renouvelé le 28 avril 2000, de la demande reconventionnelle tendant à obtenir la constatation de la résiliation du bail présentée devant le juge du fond non pas le 19 septembre, mais le 15 septembre 1995 ; que l'acte de dénonciation qu'elle produit aux débats se rapporte en effet à une assignation en référé délivrée le 19 septembre 1995 par la société Cora à la société Distrifood, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire incluse au bail du 12 novembre 1993 ayant donné lieu à l'ordonnance de radiation précitée, prise par le juge des référés le 9 janvier 1996 ; que la société Cora ne justifie pas davantage avoir utilement et régulièrement notifié à la société Gelied, intervenante volontaire aux procédures en résiliation du bail introduites devant le juge du fond, les conclusions des 24 janvier 2001 et 30 octobre 2003 valant demande de résiliation du bail litigieux ; qu'il est en effet avéré, à la seule lecture de ces écritures, que la société Cora considérait alors ne pas avoir à délivrer cette information à la société Gelied ès qualités de créancier inscrit ; que cette signification ne précise quoi qu'il ne soit pas [sic] qu'elle est adressée au créancier inscrit, en cette qualité et en respect de l'article 143-2 du code de commerce ; que bien qu'aucun formalisme précis ne soit requis par cet article, l'information délivrée doit être claire et non équivoque et effectuée au domicile élu dans l'inscription ; que les significations des conclusions des 24 janvier 2001 et 30 octobre 2003 opérées, entre les mains de l'avocat plaidant du créancier inscrit et du preneur, les 2 mars 200 l et 5 janvier 2004 ne sauraient par conséquent satisfaire aux exigences de l'article L.143-2 du code de commerce ; que la société Cora a donc prima facie engagé sa responsabilité de ce chef et ne peut subséquemment opposer à la société Gelied son inertie dans le mois de l'article L.l43-2 du code de commerce pour se soustraire à l'exigence posée par cet article ;

Alors, de première part, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne peut statuer que les prétentions énoncées au dispositif des écritures de l'appelante ; que la cour d'appel, qui a cité de façon exhaustive à l'appui de son arrêt le dispositif des écritures des sociétés Gelied et Distrifood dont il résultait que la société Gelied ne formulait à son profit aucune demande, ne pouvait dès lors prétendre constater l'opposabilité à la société Cora des nantissement pris par la société Gelied sur le fonds de commerce exploité par la société Distrifood sans méconnaître les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

Alors, de deuxième part, que la résiliation de plein droit d'un bail par application d'une clause résolutoire devant être assimilée, pour l'application de l'article L.143-2 du code de commerce, à une résiliation amiable, il est satisfait aux exigences de ce texte par toute dénonciation d'un acte constatant la résiliation intervenue ou tendant à cette constatation ; que la cour d'appel qui, en l'espèce, a constaté que la société Cora avait dénoncé, le 4 octobre 1995 à la société Gelied, l'assignation en référé délivrée le 19 septembre 1995 aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, ne pouvait estimer que la société Cora n'avait pas justifié avoir respecté l'article L.143-2 du code de commerce sans méconnaître la portée de ses propres énonciations, en méconnaissance de ce texte ;

Alors, de troisième part, qu'il est satisfait à ce texte dès lors qu'il est justifié que le créancier inscrit a reçu une information claire et non équivoque de la résiliation amiable, afin qu'il lui soit permis d'agir en temps utile, peu important que cette information soit délivrée à domicile élu et quelles qu'en soient les formes ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors écarter comme inopérante la signification faite entre les mains de l'avocat représentant la société Gelied des conclusions de la société Cora tendant à voir constater que la clause résolutoire était acquise, sans préciser en quoi l'information délivrée ainsi à la société Gelied, fut-ce entre les mains de son mandataire, n'aurait pas été claire et dépourvue d'équivoque ; que, faute de s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.143-2 du code de commerce ;

Et alors, de quatrième part, que la société Cora, en ses écritures d'appel, faisait valoir que le délai d'un mois prévu à l'article L143-2 du code du commerce courait en toute hypothèse à l'encontre de la société Gelied à compter de la date à laquelle celle-ci était intervenue tant à la procédure de référé qu'à la procédure au fond tendant à la constatation de la clause résolutoire, rendant ainsi inutile toute dénonciation ultérieure de ces procédures à la diligence du bailleur, qui ne pouvait dès lors se voir reprocher d'avoir méconnu ce texte ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société exposante a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et aux motifs que, sur le caractère frauduleux des nantissements de la société Gelied inscrits sur le fonds de commerce litigieux, la société Cora expose que les nantissements inscrits par la société Gelied sur le fonds de la société Distrifood sont frauduleux et qu'ils lui sont par suite, inopposables par application de l'adage « fraus omnia corrumpit » ; qu'elle explique notamment que la simple chronologie de l'inscription des nantissements démontre qu'ils ont été réalisés non pour protéger les droits de la société Gelied, principal associé de la société Distrifood, mais uniquement, dans le but de faire échec aux droits des autres créanciers, dont elle-même ; que la première inscription s'insère ainsi entre l'assignation du 23 mars 1995 (demande de nouveau délai de grâce) et moins d'un mois avant l'ordonnance du 16 mai 1995 rejetant cette demande tandis que la seconde a été prise après l'infirmation du redressement judiciaire de la société Distrifood pour un montant sensiblement identique aux demandes formées par la société Distrifood contre la société Cora dans le cadre d'une procédure distincte ; - que la fraude de la société Gelied a d'ailleurs implicitement été reconnue par le jugement du 7 janvier 2005, confirmé sur ce point par l'arrêt du 18 octobre 2005 et non remis en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 en ce qu'il a dit que la demande de la société Gelied était manifestement abusive ; - que l'inscription par la société Gelied des nantissements sur le fonds de commerce de la société Distrifood quelques semaines avant la deuxième audience de référé et alors que la société Distrifood n'avait déjà pas respecté les termes de l'ordonnance de référé du 22 novembre 1994 avait à l'évidence pour objectif, de faire indûment échec à la résiliation du bail, de tenter d'obtenir des dommages-intérêts de la société Cora et de faire durer pendant des années la procédure de résiliation du bail pour permettre à la société Distrifood de poursuivre l'exploitation de son restaurant ; - que cette fraude visant à dévoyer le mécanisme de l'article L.143-2 du code de commerce doit conduire la Cour à déclarer ces nantissements inopposables à la société Cora ; que les dernières écritures utiles déposées, après plus de dix jeux d'écritures précédents, par les sociétés Distrifood et Gelied n'opposent aucune réponse à ces prétentions ; que la seule chronologie dénoncée par la société Cora à l'appui de son allégation de fraude, ne saurait dans les circonstances précises de cette espèce, suffire à établir la réalité d'une tromperie ayant pour objet ou pour effet d'éluder les solutions légales et de porter atteinte aux droits de la société Cora ; que rien n'établit que ces nantissements ont fait obstacle à ce que la société Cora respecte les exigences de l'article L.143-2 du code de commerce ; que le grief d'inopposabilité des nantissements litigieux pour fraude sera écarté ;

Alors, de cinquième part, qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur la réalité et le montant des créances alléguées de Gelied sur Distrifood, expressément contestés par la société Cora à l'appui de ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.143-2 du code de commerce ;Moyens produits, au pourvoi n° D 15-25.800, par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés Distrifood et Gelied

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré deux sociétés (la société Distrifood, preneuse à bail commercial, et la société Gelied, créancière inscrite) irrecevables en leur contestation, présentée contre la bailleresse (la société Cora), de la résiliation du bail signé le 12 novembre 1993, et de les avoir, en conséquence, déboutées de leur demande indemnitaire présentée à ce titre ;

- AUX MOTIFS QUE les sociétés Distrifood et Gelied soulignaient prima facie le déséquilibre significatif existant entre les sociétés Distrifood et Cora, observant que cette dernière est en effet un professionnel de l'immobilier spécialisé en matière de baux commerciaux et que celle-là ne disposait à l'évidence pas des mêmes moyens pour défendre ses droits ; qu'elles contestaient en premier lieu la réalité de la résiliation du bail litigieux et opposaient à cette fin, une exception de péremption d'instance, outre plusieurs fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et de l'autorité de la chose jugée ; qu'elles se prévalaient quoi qu'il en soit d'un déni de justice résultant de la contrariété entre les décisions de justice successivement prononcées ; que la société Cora soulignait quant à elle, les liens étroits existant entre les sociétés Distrifood et Gelied à telle enseigne, que celle-ci détenait 49 % du capital de celle-là et qu'une identité de dirigeants pouvait par ailleurs être relevée entre ces sociétés ; qu'elle précisait que ces dernières appartenaient toutes deux à la famille [N], au même titre que d'autres sociétés (Key West, Catef, Spinamod, Veneto, Comme des Femmes, Infigest, [Adresse 4], etc.) ; qu'elle exposait : - que la société Distrifood avait multiplié les procédures à son encontre depuis près de 20 ans sans jamais, à l'exception d'une seule relative à l'ouverture par elle d'une seconde porte dans la galerie marchande, avoir eu gain de cause ; - que la présente procédure était un parfait exemple de l'acharnement procédural de ses adversaires envers elle, puisque la société Distrifood qui était à l'origine des deux premières procédures en référé, avait décidé 7 ans plus tard, de saisir les juges du fond et qu'enfin l'arrêt du 18 octobre 2005 de la cour de Nancy avait fait l'objet de quatre voies extraordinaires de recours, soit de deux tierce-oppositions, d'un recours en révision et d'un pourvoi en cassation ; que, sur la résiliation du bail litigieuse, les sociétés Distrifood et Gelied relevaient : - que le jugement du 9 janvier 1996 emportait clairement radiation de la procédure de résiliation du bail consécutive à l'assignation du 26 septembre 1995 ; - que ce jugement qui n'avait pas été signifié était définitif, car revêtu de l'autorité de la chose jugée ; - qu'au demeurant, la société Cora avouait elle-même, dans ses écritures, que l'assignation « du 19 septembre 1995 était restée sans suite » ;- que l'instance en résiliation de bail initiée le 26 septembre 1995, frappée de péremption depuis le 9 janvier 1998, était donc éteinte ; - que le commandement du 6 juillet 1994, l'ordonnance du 22 novembre 1994 et celle du 16 mai 1995, ne lui étaient ainsi plus opposables, dès lors qu'ils procédaient d'évidence de cette procédure périmée ; que la société Cora répondait que la cassation prononcée par l'arrêt du 3 octobre 2007 était une cassation technique en ce sens que la Cour de cassation, qui précisait dans cet arrêt que d'éventuels dommages-intérêts pourraient être prononcés « le cas échéant », rappelait clairement que seule la question d'une éventuelle responsabilité délictuelle de la société Cora vis-à-vis de la société Gelied pourrait se poser si la cour de renvoi devait constater que ce bailleur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce ; qu'elle ajoutait : - que la portée de la saisine de la cour de renvoi était en effet précisée par l'arrêt du 19 décembre 2012 lequel, en cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 juin 2011, avait remis le litige et les parties dans l'état dans lequel ils étaient à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 ; - que la résiliation du bail ayant été irrévocablement constatée, ni la société Distrifood, ni la société Gelied, ne pouvaient la remettre aujourd'hui en cause eu égard aux dispositions des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; - que de même, la société Distrifood ayant été déboutée de toutes ses demandes indemnitaires par l'arrêt du 15 octobre 2005, ne pouvait plus demander l'indemnisation d'un quelconque préjudice et devait être nécessairement déboutée de toutes demandes en ce sens, dès lors que de telles demandes s'opposaient à l'autorité de la chose jugée et également, aux principes de concentration des moyens et de la prohibition des demandes nouvelles en appel, ainsi qu'à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'ainsi que déjà rappelé dans son arrêt avant-dire-droit du 15 octobre 2014, la Cour de cassation s'était prononcée par arrêt de renvoi du 19 décembre 2012 selon le dispositif suivant : « Statuant sur le pourvoi formé par la société Cora [pourvoi n° V 11-23.798.1: (...) CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée. » ; qu'elle s'était par ailleurs prononcée comme suit dans l'arrêt précédent du 3 octobre 2007, à l'origine de la saisine de la cour d'appel de Nancy ayant statué par arrêt du 29 juin 2011 : « Statuant sur le pourvoi n°A formé par la société Distrifood (..) et sur le pourvoi n° N 06-12.478 formé par la société Gelied (...) CASSE ET ANNULE, niais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Cora le nantissement sur fonds de commerce inscrit par la société Gelied le 18 avri11995 et renouvelé le 28 avri12000, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée (...) » ; qu'il suivait de ce qui précédait, qu'en cassant l'arrêt du 29 juin 2011 dans une rédaction exempte de toute ambiguïté, la Cour de cassation avait dit pour droit que, par suite du rejet du pourvoi formé par le preneur ainsi que par le créancier inscrit lui-même, pour voir dire que le bail litigieux n'était pas résilié, la résiliation du bail était aujourd'hui définitive et irrévocable ; que la Cour de cassation avait donc clairement précisé que la portée de la cassation décidée le 3 octobre 2007 était, le cas échéant, limitée à l'examen du préjudice éventuellement subi par la société Gelied du fait de la perte de son gage ; que l'exception de péremption aujourd'hui soulevée par les sociétés Distrifood et Gelied ne pouvait remettre en cause cette vérité judiciaire ; que force était en effet de rappeler à ces sociétés litigantes que le « jugement » du 9 janvier 1996 dont elles se prévalaient, était en réalité une ordonnance de radiation prise par le juge des référés insusceptible d'être revêtue de l'autorité de la chose jugée, puisqu'il s'agissait d'une mesure d'administration judiciaire et non pas d'une décision de justice au sens technique du terme ; que, par ailleurs, le juge du fond avait par acte extrajudiciaire du 9 avril 2002, été saisi au fond d'une demande du preneur en contestation de l'acquisition de la clause résolutoire et à front renversé, d'une demande du bailleur, en constatation de l'acquisition de cette même clause ; que la présente instance s'inscrivait précisément dans le sillage du jugement prononcé le janvier 2005 en suite de ces demandes ; que la cohérence des décisions successivement prononcée était avérée ; que ce premier moyen devait être écarté ; que le fait que la société Cora n'ait jamais demandé en justice la constatation de la défaillance du preneur durant la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 12 mai 1999, infirmé par voie d'appel le 19 janvier 2000, était donc indifférent ; que l'acquisition de la clause résolutoire litigieuse à la date du 6 août 1994 était irrévocable, ainsi que rappelé par la cour de céans dans son arrêt confirmatif au fond du 18 octobre 2005 ; que la demande tendant à voir constater à la date du 6 janvier 2004, la prescription de la demande de résiliation du bail litigieux consécutivement au commandement du 6 juillet 1994 était de même, subséquemment sans aucune portée ; que celle tendant au renouvellement de ce même bail, signifiée à toutes fins à la société Cora selon acte d'huissier délivré à l'initiative du preneur le 14 octobre 2002, l'était également ; qu'aucune circonstance constitutive de dol susceptible d'affecter la validité du commandement du 6 juillet 1994 ne saurait dans ces conditions et par ailleurs, être retenue d'autant que ce dol allégué n'était établi par aucun élément précis du dossier ; que le dol imputé à la société Cora pour avoir entre décembre 1993 et novembre 1997 empêché la clientèle de l'hypermarché de passer devant le fonds de commerce exploité par la société Distrifood avait en effet, non seulement déjà été écarté par l'arrêt de la cour de céans du 18 octobre 2005, mais était par ailleurs sans lien aucun, avec l'obligation première du preneur de s'acquitter de ses loyers du seul fait de la délivrance des lieux consentis à bail ; que la société Cora était donc bien en droit de mobiliser judiciairement la clause résolutoire insérée au bail qui liait alors les parties ; que, de même, les sociétés Distrifood et Gelied ne sauraient arguer sérieusement d'une fraude imputée à la société Cora, faute pour celle-ci d'avoir autorisé le créancier inscrit à verser les causes du commandement et, par suite, à sauver le bail à l'occasion des décisions des 7 janvier et 18 octobre 2005 ; qu'ainsi que le rappelait la Cour de cassation dans son arrêt ayant conduit à la saisine de la Cour de renvoi, à supposer que le créancier inscrit puisse se prévaloir de ce point de vue d'un préjudice, il était seulement en droit d'obtenir l'indemnisation de celui-ci par l'attribution de dommages-intérêts ; qu'aucune insécurité juridique n'était caractérisée, toutes les décisions de justice prises ayant conservé leur cohérence à la date où elles avaient été successivement prononcées ; que la cour de renvoi ne pouvait, pour l'ensemble de ces raisons, accéder à la demande de contestation de l'acquisition de la résiliation de plein droit du bail litigieux présentée à titre principal et subsidiaire par les sociétés Distrifood et Gelied ; que cette demande était, en effet, frappée sur ce point d'irrecevabilité pour se heurter à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 18 octobre 2005 ; que, sur le préjudice subi par la société Distrifood, aucune fraude de la société Cora n'ayant été retenue pour les raisons précitées, la société Distrifood n'était pas fondée à obtenir l'indemnisation de préjudices, matériel ou moral, prétendus de ce chef ;

1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout, y compris l'autorité de chose jugée ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des sociétés Distrifood et Gelied tendant à voir dire que le bail commercial qui liait la première à la société Cora n'était pas résilié, par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts de cassation des 3 octobre 2007 et 19 décembre 2012, ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 octobre 2005, quand la fraude de la société Cora invoquée par les exposantes avait eu pour effet d'atteindre même l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions de justice, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'adage « fraus omnia corrumpit » ;

2°) ALORS QUE le défaut de diligences accomplies pendant deux ans éteint l'instance ; qu'en refusant de juger que le bail ayant lié la société Distrifood à la société Cora s'était poursuivi, prétexte pris de ce que l'ordonnance de radiation du 9 janvier 1996 n'était pas revêtue de l'autorité de chose jugée, sans rechercher si, faute de diligences accomplies dans le délai de deux ans suivant cette ordonnance, l'instance tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail ne s'était pas éteinte, ce qui avait atteint tous les actes accomplis par la société Cora dans le but d'obtenir la résiliation du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 383, 385, 386, 387 et 389 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'ouverture du redressement judiciaire du preneur à bail commercial suspend la procédure d'acquisition de la clause résolutoire invoquée par le bailleur ; qu'en ayant jugé que le bail ayant lié les sociétés Distrifood et Cora ne s'était pas poursuivi, quand la société Distrifood avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 mai 1999, ce qui avait arrêté la procédure tendant à la résiliation du bail commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE le dol du bailleur justifie son refus de payer les loyers ; qu'en écartant le moyen de la société Distrifood ayant fait valoir, à l'appui de sa demande en continuation du bail l'ayant lié à la société Cora, le dol commis par celle-ci ayant consisté, pour la période décembre 1993/novembre 1997, à empêcher la clientèle de l'hypermarché de passer devant le magasin de la société Distrifood, au motif inopérant que ce dol était sans lien avec l'obligation de la preneuse à bail commercial de régler ses loyers, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1184 du code civil ;

5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en écartant la demande de la société Distrifood liée au dol commis par la société Cora, au motif que ce dol n'était établi par aucune pièce du dossier, sans répondre aux conclusions présentées sur ce point par l'exposante (conclusions, p. 18 et 19), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des exposantes tendant à voir dire que le bail s'était poursuivi, sans répondre aux conclusions de la société Distrifood ayant fait valoir (p. 25 à 38) que la société Cora ne pouvait se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire car la bailleresse n'avait pas délivré à la preneuse des locaux conformes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté une créancière inscrite (la société Gelied) de sa demande en indemnisation du préjudice qu'elle avait subi, par suite du défaut de notification à son profit de la demande d'acquisition de la clause résolutoire, présentée par la bailleresse (la société Cora) ;

- AUX MOTIFS QUE la société Cora avait prima facie engagé sa responsabilité de ce chef et ne pouvait subséquemment opposer à la société Gelied son inertie dans le mois de l'article L.143-2 du code de commerce pour se soustraire à l'exigence posée par cet article ; que la société Gelied ne formulant enfin, dans le cadre de ses dernières écritures, aucune demande indemnitaire contre la société Cora, il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les moyens de défense opposés par la société Cora à une telle prétention ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en énonçant que la société Gelied n'avait formulé aucune demande indemnitaire contre la société Cora, ensuite du préjudice qu'elle avait subi par suite du défaut de notification régulière de la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, quand l'exposante avait précisément présenté une telle demande dans ses conclusions du 16 juin 2014 (dispositif, p. 39 et 40), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en énonçant que la société Gelied n'avait présenté aucune demande indemnitaire contre la société Cora, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante du 16 juin 2014, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-23685;15-25800
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-23685;15-25800


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23685
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