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29/03/2017 | FRANCE | N°15-23324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 15-23324


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 26 juillet 2006, complété par un avenant, en date du 10 avril 2007, M. [I] (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Banque régionale de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société CIC Ouest (la banque), et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe « décès incapacité » souscrit par la banque auprès du Crédit mutuel ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme à la suite de la défaillance de l

'emprunteur qui avait été contraint de cesser son activité professionnelle en rais...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 26 juillet 2006, complété par un avenant, en date du 10 avril 2007, M. [I] (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Banque régionale de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société CIC Ouest (la banque), et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe « décès incapacité » souscrit par la banque auprès du Crédit mutuel ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme à la suite de la défaillance de l'emprunteur qui avait été contraint de cesser son activité professionnelle en raison de son état de santé, la banque l'a assigné en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. [I], l'arrêt retient que la banque n'avait pas à l'informer de l'existence d'une période de carence et de l'absence de garantie dans le cas où le taux d'invalidité de l'assuré aurait été inférieur à 33%, dès lors que ces dispositions ressortaient de la simple lecture du contrat d'assurance proposé par la banque et ne justifiaient aucune explication complémentaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait éclairé M. [I] sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, compte tenu du fait que ses revenus provenaient exclusivement de son activité professionnelle d'exploitant de chambres d'hôtes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour dire que la banque n'a pas commis de faute lors de la souscription de l'avenant, l'arrêt retient qu'elle avait prévu, dans l'offre initiale, de limiter le taux d'intérêt à 5,84 %, que l'augmentation du coût du crédit était un événement prévisible et que l'avenant, qui prolongeait la durée du crédit, avait pour but de ne pas faire supporter à l'emprunteur des mensualités de remboursement plus importantes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en n'informant pas M. [I] de l'augmentation du coût du crédit et de la prolongation de cinq ans de la durée de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur les deux premiers moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition ayant fixé, sans en préciser le fondement, la créance de la banque, la détermination de celle-ci se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec l'éventuelle allocation de dommages-intérêts à l'emprunteur, appelés à se compenser avec les sommes dues au titre du prêt ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premières branches des premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la société CIC Ouest dispose d'un titre exécutoire, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société CIC Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le CIC Ouest dispose d'un titre exécutoire, d'avoir fixé la somme due au CIC par M. [I] à la somme de 157.210,64 € avec intérêt au taux de 3,84 % l'an à compter du 28 décembre 2010, outre la capitalisation des intérêts, et d'avoir en conséquence débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir reconnaitre une faute du CIC Ouest

- AU MOTIF QUE si le premier juge a exactement énoncé que le banquier qui proposait à son client auquel il consentait un prêt, d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe, était tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la motivation de son jugement, que l'intimé se borne à reprendre in extenso, n'apporte nullement la preuve d'un manquement du CIC à cet égard ; Qu'au contraire, énonçant à juste titre que « Monsieur [X] [I] était âgé de 35 ans, ne présentait pas de problèmes de santé et devait exercer une activité professionnelle de chambre d'hôtes ne présentant pas de risque particulier », il ne pouvait pas retenir à la charge du banquier une obligation particulière de mise en garde, laquelle n'aurait eu de sens qu'en cas de risques prévisibles ou d'imprécisions dans la police ; Qu'en particulier, c'est à tort que le premier juge impute à faute au CIC de ne pas avoir attiré l'attention de Monsieur [I] sur le fait qu'un taux d'invalidité inférieur à 33 % n'ouvrait pas droit à prise en charge et qu'il existait une période de carence, alors que ceci ressortait de la simple lecture de la police et ne justifiait aucune explication complémentaire ; Que le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef ;

- ALORS QUE D'UNE PART le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que l'absence de risque prévisible en terme de santé de l'adhérent d'assurance emprunteur et d'activité professionnelle de celui-ci ne dispense pas le banquier souscripteur d'une assurance de groupe emprunteur de la vérification de l'adéquation de la situation personnelle de l'emprunteur à l'assurance souscrite lorsqu'il tire tous ses revenus d'une activité indépendante dont il peut brusquement être privé, un délai de carence de six mois et un taux d'invalidité de 33 % n'étant pas indifférente à cet égard ; qu'en décidant cependant qu'il ne pouvait être retenu à la charge du banquier une obligation particulière de mise en garde, laquelle n'aurait eu de sens qu'en cas de risques prévisibles ou d'imprécisions dans la police, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'il s'ensuit que la connaissance par le client des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations fussent-elles claires et précises à sa situation personnelle d'emprunteur. qu'en se bornant à énoncer que c'était à tort que le premier juge avait imputé à faute au CIC de ne pas avoir attiré l'attention de Monsieur [I] sur le fait qu'un taux d'invalidité inférieur à 33 % n'ouvrait pas droit à prise en charge et qu'il existait une période de carence, alors que ceci ressortait de la simple lecture de la police et ne justifiait aucune explication complémentaire sans rechercher, comme elle y était invitée (cf conclusions de l'exposant p 9 à 11), si la banque avait éclairé M. [I] sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, compte tenu du fait qu'il exerçait une activité professionnelle de chambre d'hôte dont il tirait tous ses revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le CIC Ouest dispose d'un titre exécutoire, d'avoir fixé la somme due au CIC par M. [I] à la somme de 157.210,64 € avec intérêt au taux de 3,84 % l'an à compter du 28 décembre 2010, outre la capitalisation des intérêts, et d'avoir en conséquence débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir reconnaitre une faute du CIC Ouest

- AU MOTIF QUE Monsieur [I] reproche au CIC la signature d'un avenant en 2007 qui avait eu pour conséquence un enchérissement important du crédit ; Mais attendu que s'il est exact que le coût du crédit s'est trouvé fortement augmenté en 2007, la cause en est que l'indice sur lequel était basé le taux variable de l'emprunt avait lui-même augmenté en 2006 et 2007 ; Que l'augmentation du coût du crédit était un événement prévisible, que la banque avait prévu dans l'offre initiale de limiter le taux à 5,84 % et que l'avenant, en prolongeant la durée du crédit de cinq ans, avait pour but de ne pas faire supporter à Monsieur [I] des mensualités de remboursement plus importantes ; Que le premier juge a, dès lors, à juste titre considéré que la banque n'avait pas commis de faute ;

- ALORS QUE D'UNE PART le banquier dispensateur de crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat ; que l'établissement de crédit doit justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (cf conclusions de l'exposant p 7 et 8) si le CIC Ouest avait satisfait à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [I], emprunteur profane qui était au RMI en 2006, à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART en énonçant, pour décider que le CIC n'avait pas commis de faute, que l'augmentation du coût du crédit était un événement prévisible, que la banque avait prévu dans l'offre initiale de limiter le taux à 5,84 % et que l'avenant, en prolongeant la durée du crédit de cinq ans, avait pour but de ne pas faire supporter à Monsieur [I] des mensualités de remboursement plus importantes sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf conclusions [I] p 6 et 7) si le CIC n'avait pas commis une faute en ne l'informant pas lors de la signature de l'avenant en 2007 de l'augmentation du cout du crédit et de la prolongation de la durée du crédit de 5 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le CIC Ouest dispose d'un titre exécutoire, d'avoir fixé la somme due au CIC par M. [I] à la somme de 157.210,64 € avec intérêt au taux de 3,84 % l'an à compter du 28 décembre 2010, outre la capitalisation des intérêts,

- AU MOTIF QUE qu'il n'existe aucun motif de réduire la clause pénale ou le taux d'intérêt ; Attendu que M. [I] est débiteur de la somme de 157 210,64 euros, outre intérêts au taux de 3,84 % l'an à compter du 28 décembre 2010 ; Attendu que M. [I] a déjà bénéficié de délais de paiement suffisants par l'effet de la présente procédure, sans qu'il soit opportun de lui en accorder davantage ;

- ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir juger que le CIC Ouest a commis des fautes emportera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant fixé la somme due au CIC par M. [I] à la somme de 157.210,64 € avec intérêt au taux de 3,84 % l'an à compter du 28 décembre 2010, outre la capitalisation des intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23324
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2017, pourvoi n°15-23324


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23324
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