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29/03/2017 | FRANCE | N°15-22057;15-22369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-22057 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-22.057 et K 12-22.369 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé à compter du 23 janvier 2005 par la société Franco-suisse en qualité de conseiller commercial junior ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Franco-suisse commercialisation, il a été promu à la fonction de responsable commercial, statut cadre, le 1er février 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 3 octobre 2011, i

l a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-22.057 et K 12-22.369 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X] a été engagé à compter du 23 janvier 2005 par la société Franco-suisse en qualité de conseiller commercial junior ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Franco-suisse commercialisation, il a été promu à la fonction de responsable commercial, statut cadre, le 1er février 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 3 octobre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3141-22 et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris ;

Attendu que l'arrêt énonce que compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 9 décembre 2011, il s'ensuit que la demande du salarié en rappel de congés payés sur intéressement est irrecevable pour la période antérieure au 9 décembre 2006 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation des chefs de l'arrêt relatifs à la prise d'acte, à la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour défaut de paiement des congés payés sur intéressement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Franco-suisse commercialisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Franco-suisse commercialisation à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduit à 1693,40 euros la somme allouée à M. [X] à titre de rappel de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE sur le motif tiré de l'absence de paiement des indemnités compensatrices de congés payés sur intéressement pour la période 2005-2007, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits examinés, l'article L.3245-1 du code du travail prévoyait que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrivait par cinq années; que par lettre datée du 20 septembre 2011, Monsieur [X] a informé son employeur qu'il n'avait pas reçu le paiement des congés payés sur intéressement lui restant dus pour la période du 23 janvier 2005 au 31 mars 2007 soit 8 730,66 €; que Monsieur [X] qui n'avait auparavant formé aucune demande en ce sens faisait état, à ce propos, de décisions rendues par la juridiction prud'homale ayant condamné la société au versement de ces sommes au profit d'autres salariés; que la société FSC ne conteste pas être redevable d'une partie des sommes réclamées par l'intimé; que par application du texte sus-visé et compte tenu de la date de saisine du Conseil de prud'hommes soit le 9 décembre 2011, il convient de dire que la demande de Monsieur [X] est irrecevable pour la période antérieure au 9 décembre 2006; que pour le surplus la société demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre, de ce chef, de régler au salarié la somme de 1 693,40 € couvrant la période du 9 décembre 2006 au 31 mars 2007 ;

ALORS QUE la créance de congés payés se prescrit à compter de la date à laquelle les indemnités sont devenues exigibles ; que M. [X] demandait le versement des indemnités compensatrices de congés payés calculées sur les commissions perçues pour la période 2005 à 2007; qu'en estimant, sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail, que la demande de M. [X] était prescrite pour la période antérieure au 9 décembre 2006 dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes était intervenue le 9 décembre 2011, sans rechercher la date à laquelle la créance était devenue exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.3141-22 et L.3245-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec tous les effets d'un licenciement, et de condamnation de la société FSC à payer à M. [X] une indemnité de préavis et de congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

AUX MOTIFS QUE la lettre adressée le 3 octobre 2011 par Monsieur [P] [X] à la société FSC faisait état de deux types de griefs: d'une part, l'absence de paiement des indemnités compensatrices de congés payés et d'autre part, la fixation d'objectifs irréalistes pour le second semestre de l'année 2011; que sur le motif tiré de l'absence de paiement des indemnités compensatrices de congés payés sur intéressement pour la période 2005-2007, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits examinés, l'article L.3245-1 du code du travail prévoyait que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrivait par cinq années; que par lettre datée du 20 septembre 2011, Monsieur [X] a informé son employeur qu'il n'avait pas reçu le paiement des congés payés sur intéressement lui restant dus pour la période du 23 janvier 2005 au 31 mars 2007 soit 8 730,66 €; que Monsieur [X] qui n'avait auparavant formé aucune demande en ce sens faisait état, à ce propos, de décisions rendues par la juridiction prud'homale ayant condamné la société au versement de ces sommes au profit d'autres salariés; que la société FSC ne conteste pas être redevable d'une partie des sommes réclamées par l'intimé; que par application du texte sus-visé et compte tenu de la date de saisine du Conseil de prud'hommes soit le 9 décembre 2011, il convient de dire que la demande de Monsieur [X] est irrecevable pour la période antérieure au 9 décembre 2006; que pour le surplus la société demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre, de ce chef, de régler au salarié la somme de 1 693,40 € couvrant la période du 9 décembre 2006 au 31 mars 2007; que sur le motif tiré de la fixation d'objectifs irréalistes pour le second semestre de l'année 2011, à cet égard, le salarié fait valoir que dans ces circonstances, pour la période considérée, il lui était interdit de pouvoir prétendre à la perception d'un quelconque commissionnement alors qu'il s'agissait d'une part essentielle de sa rémunération; qu'il ressort des éléments du dossier que: - c'est à compter du 21 janvier 2010 que Monsieur [X] a été chargé du programme « Flora » comprenant 56 lots au total dont 2 dations et 14 logements à vendre en accession à prix maîtrisés, - le 31 octobre 2010, le salarié a demandé à la société de modifier les caractéristiques de l'opération en augmentant le nombre de studios et en diminuant le nombre de lots de 3 pièces, - à la date du 1er janvier 2011: 14 lots restaient à vendre et le 6 janvier 2011, Monsieur [X] acceptait de se charger de la commercialisation de ces lots et, entre le 1er janvier et le 31 août, sa rémunération variable restait identique avec un taux de commission de 0,6%, - à la date du 31 août 2011, la société a proposé au salarié de le maintenir, aux mêmes conditions, sur le programme « Flora » comportant encore 7 lots invendus, - les 6,19 et 27 septembre 2011, Monsieur [X] notifiait son refus de régulariser l'avenant de prorogation en faisant état d'objectifs irréalistes; que pour justifier ses affirmations sur les objectifs, Monsieur [X] fait observer : - en premier lieu, la réduction, selon lui, drastique du budget publicitaire dévolu au programme, à cet égard, il apparaît que pour l'année 2010, lors du lancement du programme, le coût des dépenses s'était élevé à 96 692 € pour s'élever, au cours de l'année 2010, à 47 818 € (somme tenant compte des éléments incompressibles tels que l'algéco et le loyer des places de parking destinées au public) de telle sorte que, pour chaque lot vendu, la somme dépensée en communication pour l'année 2010 avait été de 2 479 € et pour l'année 2011 de 4 347 € ce qui contredit les propos de Monsieur [X] sur la réduction alléguée; - en deuxième lieu, le contexte économique dégradé et l'absence de toute vente depuis le 16 avril 2011: s'il est vrai qu'une hausse des taux d'intérêts est intervenue sur la période considérée, il apparaît que cette hausse a affecté l'ensemble du marché et pénalisé les vendeurs sur le plan national sans que, de ce fait, Monsieur [X] puisse en tirer argument à titre personnel; - en troisième lieu, sur l'inadéquation des prix avec les biens proposés et le marché: Monsieur [X] fait remarquer qu'un programme dénommé « Côté Elégance » situé à proximité de « Villa Flora » était commercialisé au prix moyen de 3 600 € /m² alors que le prix fixé par la société FSC pour son programme s'élevait à 5 238 €/m²; que cependant l'examen des documents relatifs au programme commercialisé par la société Expansiel Promotion révèle que l'opération considérée est destinée à des acquéreurs remplissant les conditions spécifiques de ressources (s'agissant de location-accession), le taux de TVA est de 7% ce qui ne permet pas une comparaison pertinente des prix pratiqués dans les deux cas; - en quatrième lieu, sur le retard de livraison du programme « Villa Flora » et l'absence de label « Bâtiment Basse Consommation » (ci-après BBC): à cet égard, d'une part, Monsieur [X] fait état d'un incendie survenu le 4 février 2011 ayant retardé la livraison de près de 9 mois par rapport aux délais annoncés, toutefois si cet événement a pu susciter une inquiétude chez les riverains, le retard pris par le chantier ne peut être imputé à la société pas plus que la contrainte liée à la découverte d'un mur mitoyen à une propriété voisine; que d'autre part, il n'est pas établi que l'absence de label BBC ait été un frein à la vente et en tous cas, sans être contredite sur ce point, la société FSC précise que les lots de « Villa Flora » ont été, en définitive, à ce jour tous vendus; - enfin, sur les aides à la vente: il apparaît que 14 logements dits PLS (Prêt Social Locatif) du programme « Villa Flora » ont été vendus à des prix maîtrisés au profit d'acquéreurs figurant sur une liste fournie par la Mairie [Établissement 1] et en outre, pour les autres lots, au cours de l'année 2011, des fiches de vente renseignées par Monsieur [X] attestent de propositions commerciales suggérées par lui et acceptées par la société de telle sorte qu'en définitive, la critique formée par le salarié ne paraît pas fondée; qu'en conclusion, au regard des explications qui précèdent: - le premier grief invoqué par Monsieur [X] n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail en raison de son caractère anodin et de l'ancienneté des faits invoqués; qu'en ce qui concerne le second grief, le salarié n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère irréaliste des objectifs fixés; qu'en tout état de cause, la Cour observe qu'antérieurement au 3 octobre 2011, date de la prise d'acte de rupture, Monsieur [X] avait envisagé de trouver un autre emploi et par suite, de démissionner; que, du reste, le 10 octobre suivant soit une semaine plus tard, il régularisait un contrat avec une autre société ce qui implique l'existence de pourparlers antérieurs avec la dite société et / ou en tous cas des rencontres avec certains de ses collaborateurs ainsi qu'en ont attesté Madame [S] et Madame [J]; que dans ces conditions il convient de considérer que la prise d'acte de rupture doit s'analyser comme une démission et il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et en conséquence de débouter Monsieur [X] de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner la restitution par l'intimé des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré;

ALORS QUE lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; que les manquements dénoncés à l'encontre de l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail; QU'en l'espèce, M. [X] avait dénoncé le refus de l'employeur de payer des indemnités compensatrices de congés payés calculées sur les commissions perçues pour la période 2005 à 2007; que pour rejeter ce grief la cour d'appel a estimé que la demande de M. [X] était prescrite pour la période antérieure au 9 décembre 2006 dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes était intervenue le 9 décembre 2011 pour en déduire que ce grief n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat en raison de son caractère anodin et de l'ancienneté des faits évoqués ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation de ce chef, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS aussi QUE, au soutien de la prise d'acte de la rupture, M. [X] avait fait grief à l'employeur non seulement de n'avoir pas réglé les congés payés dus, mais encore, ayant conscience d'en être débiteur, de n'en avoir rien dit aux salariés, en espérant qu'ils ne s'en rendraient pas compte, ce fait caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce motif de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

ALORS encore QU'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. [X] avait refusé de régulariser l'avenant de prorogation de son plan de rémunération variable conclu le 1er janvier 2011 pour une durée de huit mois, jusqu'au 31 août 2011; que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas renoncé à la prorogation d'un avenant que M. [X] avait refusé tout en disant qu'il y avait lieu de considérer que la prise d'acte de rupture devait s'analyser comme un démission, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil;

ET ALORS enfin QUE, lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; que les manquements dénoncés à l'encontre de l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important que le salarié ait, par ailleurs, recherché son reclassement ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié avait recherché un emploi avant de prendre acte de la rupture, alors que seule était pertinente la gravité des faits dénoncés, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé des articles 1134 et 1184 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [X] à payer à la société FSC la somme de 30 562,90 euros à titre d'indemnité de préavis

AUX MOTIFS QUE sur la demande formée par la société FSC au titre du préavis non exécuté la rupture du contrat de travail ayant eu lieu à l'initiative du salarié, la société est recevable et fondée à demander la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 30 562,80 € correspondant à trois mois de rémunération de l'intéressé; que de ce chef, le jugement doit être infirmé;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une quelconque des branches du moyen qui précède emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a condamné M. [X] à payer à la société FSC une indemnité correspondant à trois mois de rémunération de l'intéressé à titre de préavis non exécuté, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement de l'indemnité de congés payés sur intéressement;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour absence de paiement de l'indemnité de congés payés sur intéressement Monsieur [X] forme une demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des congés payés sur intéressement; qu'il fait valoir, à ce propos, que « son préjudice (est) lié à une diminution unilatérale et significative de sa rémunération »; qu'en réalité, le montant des sommes en jeu est minime au regard de la rémunération mensuelle habituelle du salarié; qu'en tous cas la situation qui n'avait suscité aucune réclamation de la part du salarié, avant le 3 octobre 2011, avait été rétablie à compter du mois d'avril 2007 soit plus de quatre années auparavant; que dans ces circonstances le préjudice invoqué n'est pas caractérisé;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera nécessairement la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement de l'indemnité de congés payés sur intéressement, en application de l'article 624 du code de procédure civile;

ALORS également QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; que, pour rejeter la demande en paiement de M. [X], en retenant par des motifs inopérants selon lesquels le montant des sommes en jeu était un montant minime au regard de la rémunération mensuelle habituelle du salarié que la situation n'avait suscité aucune réclamation de la part de l'intéressé avant le 3 octobre 2011 lors même qu'il n'avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action qu'à la suite d'un jugement rendu le 30 mai 2011 ayant condamné son employeur à payer une indemnité de congés payés sur intéressement, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22057;15-22369
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-22057;15-22369


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22057
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