La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2017 | FRANCE | N°15-20136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2017, 15-20136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 avril 2015), que l'Epic [Adresse 1] (le [Adresse 1]) a conclu le 1er janvier 1996 un contrat de maintenance de ses installations frigorifiques avec M. [M], qui a été repris par la société Arcafroid [M] (la société Arcafroid), que ce dernier avait créée ; que le contrat a été renouvelé durant plusieurs années, marquées par de nombreux incidents de fonctionnement qui ont fait l'objet de réparations et d'expertises diligentées par les assureurs des parties ;

que le [Adresse 1] a confié la réalisation d'un audit de l'installation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 avril 2015), que l'Epic [Adresse 1] (le [Adresse 1]) a conclu le 1er janvier 1996 un contrat de maintenance de ses installations frigorifiques avec M. [M], qui a été repris par la société Arcafroid [M] (la société Arcafroid), que ce dernier avait créée ; que le contrat a été renouvelé durant plusieurs années, marquées par de nombreux incidents de fonctionnement qui ont fait l'objet de réparations et d'expertises diligentées par les assureurs des parties ; que le [Adresse 1] a confié la réalisation d'un audit de l'installation au Cabinet [D] ; qu'à la suite d'un nouvel incident de fonctionnement, le [Adresse 1] a confié à la société GEA Matal, devenue GEA Réfrigération France, la maintenance de ses installations et a assigné la société Arcafroid en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt statue sur les conclusions du [Adresse 1] signifiées le 4 novembre 2014 et les pièces communiquées par bordereau, soit la veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 5 novembre 2014, en retenant qu'il n'est justifié d'aucune cause grave et que les parties devaient se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, à l'audience ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 783 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt statue sur les écritures déposées par la société Arcafroid le 10 novembre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 5 novembre précédent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Cabinet [M] [D] dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Arcafroid [M], la société GEA Réfrigération France, la société Cabinet [M] [D], la société Maaf assurances et la société MMA Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arcafroid [M] et la société GEA Réfrigération France à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Epic [Adresse 1] et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Epic [Adresse 1]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Arcafroid [M], après avoir écarté des débats les conclusions de l'EPIC [Adresse 1] signifiées le 4 novembre 2014 ainsi que les pièces communiquées par bordereau, et statué au visa des écritures déposées par la société Arcafroid le 10 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le principe du contradictoire et la révocation de l'ordonnance de clôture : En application de l'article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ». En outre, en application de l'article 16 du même code : « Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Enfin, en vertu de l'article 784 du Code de procédure civile, applicable dans les procédures avec représentation obligatoire suivies devant la cour (article 910 du même code), « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». En l'espèce, par conclusions signifiées et déposées les 4 et 10 novembre 2014, l'EPIC [Adresse 1] concluait à nouveau, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture 5 novembre 2014 et la fixation de la clôture au jour de l'audience. La S.A.R.L. Cabinet [M] [D] a demandé le rejet de ces conclusions tardives, soit pour les premières la veille de l'ordonnance de clôture par conclusions dites d'incident de procédure signifiées et déposées le 14 novembre 2014. Alors qu'il n'était justifié d'aucune cause grave, que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, à l'audience, la cour a donc écarté des débats les conclusions tardives signifiées et les pièces communiquées par l'EPIC [Adresse 1] le 4 novembre 2014 et celles signifiées et déposées le 10 novembre 2014 après l'ordonnance de clôture qu'il n'y avait pas lieu de révoquer. Par conclusions d'incident de procédure en date du 14 novembre 2014, la SARL Cabinet [M] [D] demande à la Cour de déclarer inopposables les conclusions du [Adresse 1] du 03 mai 2014 ainsi que celles qui auraient été éventuellement prises précédemment et ne lui ayant pas été signifiées, et d'écarter des débats les pièces et conclusions signifiées les 04 et 10 novembre 2014. Après en avoir délibéré à l'audience du 19 novembre 2014, la Cour a décidé d'écarter des débats les conclusions de l'EPIC [Adresse 1] signifiées les 4 et 10 novembre 2014 ainsi que les pièces communiquées par bordereau. En conséquence, seules les conclusions de l'EPIC [Adresse 1] signifiées le 3 mai 2013 seront prises en compte » (arrêt, p. 12) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le [Adresse 1] a déposé des écritures en réponse aux écritures adverses le 4 novembre 2014, la clôture ayant été fixée au 5 novembre 2014 ; que, pour écarter ces écritures comme tardives, la cour d'appel a considéré « qu'il n'était justifié d'aucune cause grave » et que « les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, à l'audience » (arrêt, p. 12 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile.

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a rappelé que la clôture avait été prononcée le 5 novembre 2014 (arrêt, p. 11 § 8), a néanmoins statué au visa des écritures déposées et signifiées le 10 novembre 2014 par la société Arcafroid [M] (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'elle a en conséquence violé l'article 783 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté le [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Arcafroid [M] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : que l'ancienneté de l'installation comme la pluralité des entreprises qui se sont succédées depuis 1995 pour assurer toute à la fois la maintenance comme des interventions techniques suite aux différents dysfonctionnements relevés par l'expert rendent non seulement inopérante toute nouvelle expertise mais surtout ne permettent plus désormais d'imputer l'origine des désordres à l'une des parties intimées. La recherche dans ces conditions de leur responsabilité contractuelle voire délictuelle est se heurte à une difficulté de preuve que les explications comme les pièces produites par les appelants ne permet pas de solutionner. La Cour constatera que la SA [Adresse 1], bien que consciente des limites techniques de l'installation frigorifique d'origine révélées dès 1995 soit l'année même de sa réception par plusieurs pannes à répétition n'a conclu de contrat de maintenance qu'au début de l'année suivante avec Monsieur [M] exerçant alors à titre individuel, contrat repris par la SARL Arcafroid [M] jusqu'à sa rupture intervenue en décembre 2006a moindre faute et donc la moindre responsabilité contractuelle comme délictuelle à la société. Par ailleurs, la Cour constatera que l'installation à compter de cette date a été modifiée à plusieurs reprises et a fait l'objet d'un contrat de maintenance confié à la SA Matal constructeur. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la SARL Arcafroid ait pu commettre un quelconque manquement à ses obligations contractuelles aussi bien s'agissant de son devoir de conseil et d'information vis-à-vis de son client que de ses obligations liées à la maintenance » (cf. arrêt, p. 12 § 10 à 12 et p. 13) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « des éléments fournis par les parties et non contestés, il ressort que le [Adresse 1] a choisi, sur cahier des charges et appel d'offres, la société GEA Matal SA pour lui confier la conception et la réalisation d'une installation complète de réfrigération au profit de l'outil collectif à usage de criée mis à la disposition de la filière pêche. Cette installation inclut 8 chambres froides et doit fonctionner en continu avec une fiabilité maximale. Au cours de la première année de fonctionnement (1995), la maintenance semble avoir été assurée par le service technique du port avec sans doute l'assistance sous garantie du fabricant. Un incident grave a affecté l'installation en cours d'année. Il a conduit le [Adresse 1] à assigner le fabricant au titre de sa garantie décennale. La cour d'appel, dernière instance saisie du litige, a conclu à la responsabilité du fabricant et statué ce que de droit en matière de remise en état de l'installation et de réparation du préjudice par arrêt du 8 novembre 2005. Cette instance a été conduite sous l'égide de diverses expertises techniques. Par convention d'une page et demie établie pour une durée d'un an et un jour (du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1997), le [Adresse 1] a confié à l'entreprise [M] une mission d'entretien « d'un groupe de production d'eau glacée+ensemble d'évaporateurs ». « Ce contrat est établi pour six visites par an soit une visite tous les deux mois janvier, mars, mai, juin, septembre, novembre ». Le montant forfaitaire de cette prestation est proposé et accepté pour 9.800 FF (soit 1.495 euros HT) pour l'année entière et comprend « le temps de travail et les frais de déplacement». L'entreprise [M] qui s'est transformée en société Arcafroid [M] SARL dès 1997, a adressé au titre des exercices 1997 et suivants et ce jusqu'à 2004 inclus, des propositions de renouvellement de sa prestation qui ont été signées pour accord par le [Adresse 1] à des dates variables mais au cours du premier trimestre de l'exercice en cours. Ces conventions, prix excepté, sont strictement identiques, c'est-à-dire conclues chacune pour une seule année et parfaitement elliptiques quant aux prestations assurées. Par exception, le contrat afférant à l'année 2005, signé par le [Adresse 1] le 2 mars 2005, comporte 6 pages, porte le forfait annuel d'honoraires à 2.059,33 € HT, spécifie les prestations assurées, fixe la rémunération des visites hors contrat, précise que les opérations de remise en état seront proposées sur devis et met en place une procédure de dénonciation sous préavis de trois mois. De tout ce qui précède il ressort que le [Adresse 1], qui a commandé à dire d'expert, une « installation basique », a tout uniment confié la maintenance « basique » de son installation à un frigoriste local dans le cadre d'un contrat dont force est de constater, au moins pour les années 1996 à 2004, qu'il ne fixait qu'une obligation de six visites annuelles et ce pour un coût très modéré sans spécifier d'obligations particulières et notamment pas de résultat ; que le tribunal rappelle que l'article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une clause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il déduit des faits exposés que le [Adresse 1] n'a émis aucune critique quant à la réalité et la qualité de la prestation d'entretien assurée par la société Arcafroid [M] au titre des exercices 1996 à 2005 inclus, puisque, malgré divers incidents ayant donné lieu à déclarations de sinistres, expertises amiables et prises en charge par l'assureur du [Adresse 1] dans les limites des garanties souscrites, la mission de la société Arcafroid [M] a été renouvelée année après année sans qu'il soit fait état d'aucune divergence. Mieux même, le [Adresse 1] a confié à la société Arcafroid [M] de nombreuses interventions curatives, financées hors contrat d'entretien, pour un montant déclaré par le [Adresse 1] de 128.474,80 € HT. Là encore ces interventions ont souvent été réalisées sous le contrôle des multiples « experts ». Dès lors, le tribunal déboutera le [Adresse 1] de sa demande de remboursement par la société Arcafroid [M] tant du montant de ses contrats de maintenance (19.590,54 € HT) que de ses factures d'interventions curatives (128.474,80 € HT). Pour ce qui concerne les frais engagés par le [Adresse 1] à la suite du sinistre, dont la réparation est sollicitée à hauteur de 127.944,38 €, ils ne peuvent en aucun cas être réclamés sur le fondement de l'article 1147 mais seulement sur celui de l'article 1382 qui est d'ailleurs celui qui fonde la demande de la société Arcafroid [M] d'être relevée indemne par la société GEA Matal de toute condamnation éventuelle. Sur ce fondement, que le tribunal retiendra en application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au demandeur, le [Adresse 1], d'établir un préjudice, une faute et un lien de causalité. Le préjudice est établi par l'expert judiciaire qui note tant dans son pré-rapport que dans son rapport définitif « les dysfonctionnements invoqués existent » « il peut être remédié à ces dysfonctionnements » pour un coût évalué à 41.895,88 € TTC. Le tribunal fera siennes ces observations. En ce qui concerne la faute il note que l'expert a varié dans son analyse en ce que :
- Dans son pré-rapport il l'attribue au seul « manque de précision du cahier des charges qui (a) permis à l'entreprise la société GEA Matal de réaliser une installation d'une « qualité basique » quand à sa régulation ».
- Dans son rapport définitif il maintient son avis sur la responsabilité initiale de la société GEA Matal tout en ajoutant que « les dysfonctionnements ont perduré du fait de la maintenance de la société Arcafroid [M] qui, selon lui, a failli à apporter une solution technique.
Pour sa part, le tribunal constate qu'en ce qui concerne le lien de causalité l'expert expose que la responsabilité de base revient à la société GEA Matal qui a réalisé « une installation de conception « basique » doublée d'un manque de mise en oeuvre de surveillance, d'alarmes (qui) ont entraîné les premières dérives connues » et « au contrat d'exploitation entre la société Arcafroid [M] et le [Adresse 1] qui, par une maintenance minimale au fil des années n'a pas pu, par manque de technicité, apporter la solution et résoudre le problème ayant entraîné les dérives suivantes connues ».
Le tribunal, au vu de ces avis techniques, considérera que la société Arcafroid [M], si elle peut se voir reprocher d'avoir accepté une mission à la limite de ses compétences, ne peut de ce seul fait être considérée comme fautive et responsable de n'avoir pas apporté une « solution technique » impliquant un audit complet de l'installation alors que la mission qui lui avait été confiée était bien plus limitée, ce qui ne peut lui être reproché et que les multiples « experts » qui ont effectivement audité l'installation se sont montrés incapables d'apporter une telle « solution » et n'ont, à aucun moment ni en aucune manière, mis en cause la responsabilité de la société Arcafroid [M] à laquelle a été plusieurs fois confié le soin d'appliquer les préconisations réparatrices des décideurs. Dès lors il dira que le [Adresse 1], se montrant défaillant dans l'administration de la preuve de la responsabilité délictuelle de la société Arcafroid [M], sera débouté de sa demande d'indemnisation des frais engagés à la suite du sinistre de 2005, dont la réparation est sollicitée à hauteur de 127.944,38 € » (jugement, p. 13 à 15).

ALORS en premier lieu QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, pour débouter le [Adresse 1] de ses demandes à l'encontre de la société Arcafroid, la cour d'appel a considéré que « l'ancienneté de l'installation comme la pluralité des entreprises qui se sont succédé depuis 1995 pour assurer tout à la fois la maintenance comme des interventions techniques suite aux différents dysfonctionnements relevés par l'expert […] ne permettent plus désormais d'imputer l'origine des désordres à l'une des parties intimées » (arrêt, p. 12 in fine et p.13) pour ensuite en déduire que « la recherche, dans ces conditions, de leur responsabilité contractuelle voire délictuelle se heurte à une difficulté de preuve que les explications comme les pièces produites par les appelants ne permettent pas de solutionner » (arrêt, p. 13 § 2), après avoir constaté qu'une nouvelle expertise serait «inopérante » (arrêt, p. 12 dernier §) ; qu'en refusant ainsi de statuer sur les demandes du [Adresse 1] au prétexte que la preuve de ses allégations ne pouvait pas être rapportée, même grâce à une expertise supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE tout manquement qui a contribué au dommage oblige son auteur à le réparer ; qu'en l'espèce, le [Adresse 1] reprochait à la société Arcafroid d'avoir manqué à son obligation de conseil tant lors de la conclusion du contrat de maintenance qu'en cours d'exécution de ce contrat, en ne préconisant des prestations adaptées à l'installation litigieuse (concl., p. 9 à 14), et d'avoir fourni une prestation de maintenance inefficace (concl., p.15 § 11) ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les manquemements reprochés à la société Arcafroid et les dommages dont le [Adresse 1] réclamait réparation, liés d'une part à l'inefficacité des prestations d'entretien, d'autre part aux frais engagés à la suite du sinistre survenu en 2005, dans la mesure où l'installation, à compter de cette date, avait été « modifiée à plusieurs reprises et avait fait l'objet d'un contrat de maintenance confié à la société Matal, constructeur » (arrêt, p. 13 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs relatifs à des interventions postérieures à la survenance du dommage, et dès lors impropres à exclure un lien de causalité entre ce sinistre et les manquements reprochés à la société Arcafroid, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1147 du code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE le professionnel est tenu d'une obligation de conseil envers son client, afin de lui proposer une prestation adaptée à ses besoins, dont il doit s'être enquis au préalable ; qu'en l'espèce, le [Adresse 1] faisait valoir que la société Arcafroid lui avait proposé un contrat qui n'était pas adapté à l'installation technique litigieuse, notamment, comme l'avait relevé l'expert, en raison du risque de perte important du volume de marchandises dans les chambres froides et de l'absence d'indication d'un délai d'intervention dans le cadre des prestations de maintenance curative (concl., p. 9) ; que, soulignant sa qualité de profane (concl., p. 12), le [Adresse 1] exposait également que selon l'expert, la société Arcafroid avait accepté une mission à la limite de ses compétences et qu'elle aurait dû, dès lors, refuser cette mission si elle n'était pas en mesure de la remplir (concl., p. 14) ; que, pour débouter le [Adresse 1] de sa demande au titre de l'obligation de conseil, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, qu'il était conscient des limites techniques de l'installation frigorifique d'origine révélées dès 1995, et n'avait conclu un contrat de maintenance qu'au début de l'année suivante avec M. [M], sans reprocher la moindre faute à la société Arcafroid jusqu'au sinistre de 2005 (arrêt, p. 13 § 3) ; que la cour d'appel a adopté les motifs du jugement selon lesquels le [Adresse 1] n'avait confié qu'une mission d'entretien basique à la société Arcafroid (jugement, p. 14 § 1), dont les limites excluait un audit complet de l'installation par cette dernière (jugement, p. 15 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure un manquement de la société Arcafroid à son obligation précontractuelle de conseil, laquelle était tenue de proposer un contrat en adéquation avec les besoins de l'installation frigorifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS en quatrième lieu QUE le professionnel est tenu envers le client profane d'une obligation de conseil qui se poursuit pendant l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, le [Adresse 1] faisait valoir que la société Arcafroid n'avait, ni provoqué de réunion d'expertise multipartite, ni alerté son client sur des dysfonctionnements éventuels de son installation, pas plus qu'elle n'avait refusé d'intervenir plus avant sur celle-ci pendant plus de dix ans, la laissant ainsi exposer les frais du contrat d'entretien et une somme totale de 128.474,80 € au titre d'interventions curatives en pure perte (concl., p. 10) ; qu'elle se prévalait des conclusions de l'expert qui a souligné les «limites » des compétences de la société Arcafroid (concl., p. 11) ; que, pour écarter un manquement de la société Arcafroid à son obligation de conseil, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'installation avait été modifiée à plusieurs reprises et avait fait l'objet d'un contrat de maintenance confié à la société Matal après le sinistre, et que le [Adresse 1] n'avait pas adressé de reproches à la société Arcafroid jusqu'à ce sinistre (arrêt, p. 13 et jugement, p. 14) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure un manquement de la société Arcafroid à son obligation de conseil pendant l'exécution du contrat de maintenance, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la survenance de sinistres durant la période d'exécution du contrat aurait dû conduire la société Arcafroid à effectuer des préconisations pour modifier sa prestation de maintenance, ou à renoncer au contrat en raison des limites de ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS en cinquième lieu QUE le professionnel tenu d'une prestation de maintenance s'oblige à un résultat envers son client ; qu'en l'espèce, le [Adresse 1] faisait valoir que la société Arcafroid avait effectué des prestations de maintenance qui s'étaient révélées inefficaces, puisque l'installation frigorifique avait été affectée de dysfonctionnements récurrents sans qu'une solution durable n'y soit apportée (concl., p. 10 § 7 et p. 15 § 11) ; que la cour d'appel a adopté les motifs du jugement par lesquels le contrat de maintenance ne spécifiait pas d'obligations particulières « et notamment pas de résultat » (jugement, p. 14 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir pourtant constaté qu'une mission de maintenance d'installations frigorifiques avait été confiée à la société Arcafroid (jugement, p. 13), ce dont il résultait que cette société était nécessairement tenue d'une obligation de résultat envers le [Adresse 1] s'agissant de l'efficacité de ses prestations de maintenance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté le [Adresse 1] de l'ensemble de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Arcafroid [M] et GEA Refrigération France, anciennement GEA Matal, à lui verser la somme de 283.761,72 € en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : que l'ancienneté de l'installation comme la pluralité des entreprises qui se sont succédées depuis 1995 pour assurer toute à la fois la maintenance comme des interventions techniques suite aux différents dysfonctionnements relevés par l'expert rendent non seulement inopérante toute nouvelle expertise mais surtout ne permettent plus désormais d'imputer l'origine des désordres à l'une des parties intimées. La recherche dans ces conditions de leur responsabilité contractuelle voire délictuelle est se heurte à une difficulté de preuve que les explications comme les pièces produites par les appelants ne permet pas de solutionner. La Cour constatera que la SA [Adresse 1], bien que consciente des limites techniques de l'installation frigorifique d'origine révélées dès 1995 soit l'année même de sa réception par plusieurs pannes à répétition n'a conclu de contrat de maintenance qu'au début de l'année suivante avec Monsieur [M] exerçant alors à titre individuel, contrat repris par la SARL Arcafroid [M] jusqu'à sa rupture intervenue en décembre 2006a moindre faute et donc la moindre responsabilité contractuelle comme délictuelle à la société. Par ailleurs, la Cour constatera que l'installation à compter de cette date a été modifiée à plusieurs reprises et a fait l'objet d'un contrat de maintenance confié à la SA Matal constructeur. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la SARL Arcafroid ait pu commettre un quelconque manquement à ses obligations contractuelles aussi bien s'agissant de son devoir de conseil et d'information vis-à-vis de son client que de ses obligations liées à la maintenance » (cf. arrêt, p. 12 § 10 à 12 et p. 13) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « des éléments fournis par les parties et non contestés, il ressort que le [Adresse 1] a choisi, sur cahier des charges et appel d'offre, la société GEA Matal SA pour lui confier la conception et la réalisation d'une installation complète de réfrigération au profit de l'outil collectif à usage de criée mis à la disposition de la filière pêche. Cette installation inclut 8 chambres froides et doit fonctionner en continu avec une fiabilité maximale. Au cours de la première année de fonctionnement (1995), la maintenance semble avoir été assurée par le service technique du port avec sans doute l'assistance sous garantie du fabricant. Un incident grave a affecté l'installation en cours d'année. Il a conduit le [Adresse 1] à assigner le fabricant au titre de sa garantie décennale. La cour d'appel, dernière instance saisie du litige, a conclu à la responsabilité du fabricant et statué ce que de droit en matière de remise en état de l'installation et de réparation du préjudice par arrêt du 8 novembre 2005. Cette instance a été conduite sous l'égide de diverses expertises techniques. Par convention d'une page et demie établie pour une durée d'un an et un jour (du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1997), le [Adresse 1] a confié à l'entreprise [M] une mission d'entretien « d'un groupe de production d'eau glacée+ensemble d'évaporateurs ». « Ce contrat est établi pour six visites par an soit une visite tous les deux mois janvier, mars, mai, juin, septembre, novembre ». Le montant forfaitaire de cette prestation est proposé et accepté pour 9.800 FF (soit 1.495 euros HT) pour l'année entière et comprend « le temps de travail et les frais de déplacement ». L'entreprise [M] qui s'est transformée en société Arcafroid [M] SARL dès 1997, a adressé au titre des exercices 1997 et suivants et ce jusqu'à 2004 inclus, des propositions de renouvellement de sa prestation qui ont été signées pour accord par le [Adresse 1] à des dates variables mais au cours du premier trimestre de l'exercice en cours. Ces conventions, prix excepté, sont strictement identiques, c'est-à-dire conclues chacune pour une seule année et parfaitement elliptiques quant aux prestations assurées. Par exception, le contrat afférant à l'année 2005, signé par le [Adresse 1] le 2 mars 2005, comporte 6 pages, porte le forfait annuel d'honoraires à 2.059,33 € HT, spécifie les prestations assurées, fixe la rémunération des visites hors contrat, précise que les opérations de remise en état seront proposées sur devis et met en place une procédure de dénonciation sous préavis de trois mois. De tout ce qui précède il ressort que le [Adresse 1], qui a commandé à dire d'expert, une « installation basique », a tout uniment confié la maintenance « basique » de son installation à un frigoriste local dans le cadre d'un contrat dont force est de constater, au moins pour les années 1996 à 2004, qu'il ne fixait qu'une obligation de six visites annuelles et ce pour un coût très modéré sans spécifier d'obligations particulières et notamment pas de résultat ; que le tribunal rappelle que l'article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une clause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il déduit des faits exposés que le [Adresse 1] n'a émis aucune critique quant à la réalité et la qualité de la prestation d'entretien assurée par la société Arcafroid [M] au titre des exercices 1996 à 2005 inclus, puisque, malgré divers incidents ayant donné lieu à déclarations de sinistres, expertises amiables et prises en charge par l'assureur du [Adresse 1] dans les limites des garanties souscrites, la mission de la société Arcafroid [M] a été renouvelée année après année sans qu'il soit fait état d'aucune divergence. Mieux même, le [Adresse 1] a confié à la société Arcafroid [M] de nombreuses interventions curatives, financées hors contrat d'entretien, pour un montant déclaré par le [Adresse 1] de 128.474,80 € HT. Là encore ces interventions ont souvent été réalisées sous le contrôle des multiples « experts ». Dès lors, le tribunal déboutera le [Adresse 1] de sa demande de remboursement par la société Arcafroid [M] tant du montant de ses contrats de maintenance (19.590,54 € HT) que de ses factures d'interventions curatives (128.474,80 € HT). Pour ce qui concerne les frais engagés par le [Adresse 1] à la suite du sinistre, dont la réparation est sollicitée à hauteur de 127.944,38 €, ils ne peuvent en aucun cas être réclamés sur le fondement de l'article 1147 mais seulement sur celui de l'article 1382 qui est d'ailleurs celui qui fonde la demande de la société Arcafroid [M] d'être relevée indemne par la société GEA Matal de toute condamnation éventuelle. Sur ce fondement, que le tribunal retiendra en application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au demandeur, le [Adresse 1], d'établir un préjudice, une faute et un lien de causalité. Le préjudice est établi par l'expert judiciaire qui note tant dans son pré-rapport que dans son rapport définitif « les dysfonctionnements invoqués existent » « il peut être remédié à ces dysfonctionnements » pour un coût évalué à 41.895,88 € TTC. Le tribunal fera siennes ces observations. En ce qui concerne la faute il note que l'expert a varié dans son analyse en ce que :

- Dans son pré-rapport il l'attribue au seul « manque de précision du cahier des charges qui (a) permis à l'entreprise la société GEA Matal de réaliser une installation d'une « qualité basique » quand à sa régulation ».

- Dans son rapport définitif il maintient son avis sur la responsabilité initiale de la société GEA Matal tout en ajoutant que « les dysfonctionnements ont perduré du fait de la maintenance de la société Arcafroid [M] qui, selon lui, a failli à apporter une solution technique.

Pour sa part, le tribunal constate qu'en ce qui concerne le lien de causalité l'expert expose que la responsabilité de base revient à la société GEA Matal qui a réalisé « une installation de conception « basique » doublée d'un manque de mise en oeuvre de surveillance, d'alarmes (qui) ont entraîné les premières dérives connues » et « au contrat d'exploitation entre la société Arcafroid [M] et le [Adresse 1] qui, par une maintenance minimale au fil des années n'a pas pu, par manque de technicité, apporter la solution et résoudre le problème ayant entraîné les dérives suivantes connues ».

Le tribunal, au vu de ces avis techniques, considérera que la société Arcafroid [M], si elle peut se voir reprocher d'avoir accepté une mission à la limite de ses compétences, ne peut de ce seul fait être considérée comme fautive et responsable de n'avoir pas apporté une « solution technique » impliquant un audit complet de l'installation alors que la mission qui lui avait été confiée était bien plus limitée, ce qui ne peut lui être reproché et que les multiples « experts »
qui ont effectivement audité l'installation se sont montrés incapables d'apporter une telle « solution » et n'ont, à aucun moment ni en aucune manière, mis en cause la responsabilité de la société Arcafroid [M] à laquelle a été plusieurs fois confié le soin d'appliquer les préconisations réparatrices des décideurs. Dès lors il dira que le [Adresse 1], se montrant défaillant dans l'administration de la preuve de la responsabilité délictuelle de la société Arcafroid [M], sera débouté de sa demande d'indemnisation des frais engagés à la suite du sinistre de 2005, dont la réparation est sollicitée à hauteur de 127.944,38 € » (jugement, p.13 à 15).

ALORS QUE le juge est tenu de répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties ; qu'en l'espèce, le [Adresse 1] faisait valoir que l'expert avait retenu une faute de la société GEA Matal ayant contribué à son dommage, en raison d'une « installation de conception basique » (concl., p. 14 § 12) et sollicitait la condamnation de cette société in solidum avec la société Arcafroid [M] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20136
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-20136


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award