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29/03/2017 | FRANCE | N°15-17165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 2017, 15-17165


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Emo et la société Sib que sur le pourvoi incident relevé par M. [R] et M. [E], ce dernier en qualité de mandataire liquidateur de la société Du Design :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Emo et la société Sib ont consenti le 12 août 2009 à la société Du Design et M. [R] un contrat de partenariat et de licence de marques ayant pour objet la création originale, la fabrication industrielle, la commercialisation et la prom

otion de collections de vêtements, celles-ci étant imaginées, créées et promues ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Emo et la société Sib que sur le pourvoi incident relevé par M. [R] et M. [E], ce dernier en qualité de mandataire liquidateur de la société Du Design :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Emo et la société Sib ont consenti le 12 août 2009 à la société Du Design et M. [R] un contrat de partenariat et de licence de marques ayant pour objet la création originale, la fabrication industrielle, la commercialisation et la promotion de collections de vêtements, celles-ci étant imaginées, créées et promues par M. [R] et la société Du Design, développées et fabriquées par la société Emo et financées et commercialisées par la société Sib ; que M. [R] et la société Du Design ont délivré le 15 janvier 2010 aux sociétés Emo et Sib sommation de payer une certaine somme au titre de factures impayées et constaté le 15 février 2010 que, la somme n'étant pas réglée, le contrat était résilié ; que contestant la résiliation, les sociétés Emo et Sib ont assigné M. [R] et la société Du Design ainsi que M. [E], ès qualités, en paiement de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, M. [R] a demandé la condamnation in solidum de la société Emo et de la société Sib au paiement de dommages-intérêts et M. [E], ès qualités, leur condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme ; que la société Emo a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, M. [H] étant désigné mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que les sociétés Emo et Sib font grief à l'arrêt de dire que le contrat de partenariat du 12 août 2009 a été valablement résilié à effet du 15 février 2010, de les condamner en paiement d'une certaine somme au titre des factures impayées, de leur ordonner de cesser toute exploitation ou commercialisation des modèles créés au titre du contrat et de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme alors, selon le moyen :

1°/ que la sommation du 15 janvier 2010 mettait en demeure les sociétés Emo et Sib de payer la somme de 117 195,68 euros en précisant « qu'à défaut et par dérogation au contrat dans la mesure où la situation de la société Du Design est gravement compromise du fait des sociétés Emo et Sib, considérer que la résiliation sera constatée et considérer que la résiliation du contrat est imputable aux sociétés Emo et Sib au titre de leurs manquements » ; que pour considérer que la convention avait été résiliée de plein droit un mois après la délivrance de cette sommation, la cour d'appel a retenu que cette sommation constituait la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue au contrat ; que la sommation précisait pourtant expressément « déroger » au contrat ; que la cour d'appel a ce faisant violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que la sommation mentionnait que, à défaut de paiement, « la résiliation serait constatée » ; qu'en retenant que la résiliation était acquise de plein droit un mois plus tard sans qu'un nouvel acte soit nécessaire, la cour d'appel a à nouveau violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Du Design et M. [R] avaient délivré le 15 janvier 2010 sommation par acte d'huissier de respecter les clauses du contrat qui étaient citées et notamment de régler une certaine somme, d'indemniser la société Du Design et M. [R] du préjudice subi du fait de l'absence de règlement et de fournir les moyens appropriés à ces derniers pour poursuivre l'exécution du contrat et relevé que la sommation faisait référence à la clause résolutoire de l'article 13.3 du contrat du 12 août 2009, l'arrêt retient que la mention « la résiliation du contrat sera constatée » dans la sommation renvoyait à la résiliation de plein droit du contrat prévue par l'article 13.3 sans qu'un acte distinct et supplémentaire soit exigé ; qu'il relève que les lettres du 15 février 2010 indiquaient que, les sommes qui étaient dues à la société Du Design au titre de l'exécution du contrat de partenariat n'ayant pas été réglées malgré la sommation délivrée le 15 janvier 2010, le contrat était résilié au visa des dispositions de l'article 13.3 ; qu'il en déduit que ces lettres s'étaient bornées à constater la résiliation du contrat en cours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que la sommation constituait la mise en oeuvre de la clause résolutoire stipulée à l'article 13.3 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que les sociétés Emo et Sib font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en concurrence déloyale, qui est subsidiaire, doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ; qu'en condamnant les sociétés Emo et Sib sur le fondement de la concurrence déloyale, sans rechercher si les faits qui leur étaient reprochés ne relevaient pas de la qualification de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que les sociétés Emo et Sib indiquaient qu'une action aux fins de contrefaçon sur le fondement de la commercialisation des produits litigieux était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'en les condamnant au titre de la concurrence déloyale sans s'expliquer sur l'action en contrefaçon pendante pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'étant saisie par M. [E], ès qualités, d'une demande en réparation du préjudice subi par la société Du Design du fait d'actes de concurrence déloyale et parasitisme, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas de nature à influer sur la solution du litige, ni de s'expliquer sur l'action en contrefaçon formée dans une instance distincte par M. [R] ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. [R] dirigées contre la société Emo et la société Sib pour la perte de rémunération subie du fait de l'inexécution du contrat, l'arrêt retient qu'il ne saurait se prévaloir de cette perte résultant de la résiliation du contrat à laquelle il a lui-même procédé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier peut demander à son cocontractant défaillant non seulement réparation du préjudice que lui cause l'inexécution du contrat, mais encore la résolution elle-même, peu important que celle-ci ait été décidée par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Emo et la société Sib, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Emo, M. [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Emo, et la société Sib aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [R] et à M. [E], en qualité de liquidateur de la société Du Design, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Emo et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de partenariat du 12 août 2009 avait été valablement résilié à effet du 15 février 2010, d'avoir condamné les sociétés Emo et Sib au paiement de la somme de 105.942,40 euros, de leur avoir ordonné de cesser toute exploitation ou commercialisation des modèles créés au titre du contrat et de les avoir condamnées au paiement de la somme de 200.000 euros du fait d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale,

AUX MOTIFS QUE l'article 13.3 du contrat du 12 août 2009 stipule que "à défaut d'exécution de l'une quelconque des clauses du contrat, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après sommation faite par la partie s'estimant lésée, à l'autre partie, d'exécuter ou de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception visant expressément la clause restée sans effet." ; que, le 15 janvier 2010, la société Du Design et Monsieur [A] [R] ont fait sommation, par acte d'huissier, aux sociétés SIB et EMO SA, faisant référence à la clause résolutoire de l'article 13.3 du contrat, de :- régler la somme de 117.195,68 euros, - indemniser DU DESIGN et Monsieur [A] [R] du préjudice subi du fait de l'absence de règlement, - .fournir les moyens appropriés à Du Design et Monsieur [A] [R] aux fins de poursuivre l'exécution du Contrat ; qu'à défaut, et par dérogation au Contrat dans la mesure où la situation de la société DU DESIGN est gravement compromise du fait d'EMO SA et de SIB :- considérer que la résiliation du Contrat sera constatée, - considérer que la résiliation du Contrat est imputable aux sociétés EMO SA et SIB, au titre de leurs manquements" ; que la sommation n'exigeait pas un acte distinct et supplémentaire à l'issue du délai d'un mois, la mention "la résiliation du Contrat sera constatée" renvoyant au constat de la résiliation de plein droit du contrat prévue par l'article 13.3 ; qu'en indiquant "que malgré la sommation délivrée le 15 janvier 2010, vous n'avez toujours pas procédé au règlement des sommes dues à la société Du Design au titre de l'exécution du contrat quadripartite qui nous lie" et en résiliant le contrat de partenariat et de licence de marque du 12 août 2009, au visa des dispositions de son article 13.3.", les lettres du 15 février 2010 se sont bornées à constater la résiliation du contrat en cours ; que c'est donc à raison que les premiers juges ont dit que le contrat avait été résilié de plein droit un mois après la délivrance sommation ; qu'EMO et SIB estiment que la sommation de payer était injustifiée et que les sommes réclamées par Monsieur [R] et la société Du Design n'étaient pas dues ; qu'il appartient à Monsieur [A] [R], à Maître [E] ès qualités et à la société Du Design d'établir la réalité des prestations objet de la sommation de payer ; que Monsieur [R], Maître [E] ès qualités et la société Du Design invoquent quatre factures ; que - sur la facture 2009/0264, en date du 9 novembre 2009 : cette facture est relative "à la refacturation salaire [N] [D]", d'un montant de 4.544,80 euros TTC, portant sur la rémunération de Monsieur [N] [D] pour la somme de 3.800,00 euros HT au titre de novembre 2009; que le montant du salaire en cause est identique à celui de 3.800,00 euros pour le mois de septembre 2009 tel que prévu par la facture n°2009/262, laquelle ne relève pas du présent litige et que les appelantes ne soutiennent pas ne pas avoir payée ; que les appelantes ne sont donc pas fondées à contester le montant de cette facture ; que - sur les factures 2009/0265, en date du 8 décembre 2009, de 47.492,38 euros TTC correspondant à la mensualité de décembre 2009 au titre du contrat Set in Black, et-2009/0268 en date du 2-janvier 2010, de 56.570,80 euros TTC, correspondant à la mensualité de janvier 2010 au titre ‘du concept Set in Black ; que si les appelantes affirment que "la société de [A] [R] a cessé ses prestations pour le projet Set In Black en décembre 2009 », la cour d'appel observe d'une part qu'elles n'en rapportent pas la preuve, d'autre part, qu'elles reconnaissent qu'en tout état de cause, demeure due au titre de la mensualité de décembre, la somme de 36.238,80 euros telle que prévue par la facture 2009/0265 du 8 décembre 2009.rectifiée par Du Design et non critiquée par les appelantes ; que sur la facture n°20.09/267, en date du 15 décembre 2009, d'un montant de 8.588,00 euros TTC : elle-a été reconnue comme due par lettre .d'EMO et SIB du 20 janvier 2010 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le contrat avait été résilié à la date du 15 février 2010 ; que la Cour le réformera sur la condamnation prononcée à l'encontre d'EMO et SIB et condamnera solidairement ces dernières au paiement de la somme de 105.942,40 euros ;

1) ALORS QUE la sommation du 15 janvier 2010 mettait en demeure les sociétés Emo et Sib de payer la somme de 117.195,68 euros en précisant « qu'à défaut et par dérogation au contrat dans la mesure où la situation de la société Du Design est gravement compromise du fait des sociétés Emo et Sib, considérer que la résiliation sera constatée et considérer que la résiliation du contrat est imputable aux sociétés Emo et Sib au titre de leurs manquements » ; que pour considérer que la convention avait été résiliée de plein droit un mois après la délivrance de cette sommation, la cour d'appel a retenu que cette sommation constituait la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue au contrat ; que la sommation précisait pourtant expressément « déroger » au contrat ; que la cour d'appel a ce faisant violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2) ALORS QUE la sommation mentionnait que, à défaut de paiement, « la résiliation serait constatée » ; qu'en retenant que la résiliation était acquise de plein droit un mois plus tard sans qu'un nouvel acte soit nécessaire, la cour d'appel a à nouveau violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

3) ALORS QUE pour prononcer la résiliation du contrat et condamner les sociétés Emo et Sib au paiement de la somme de 105.942,40 euros, la cour d'appel a retenu que la facture 2009/0264 correspondant au salaire de M. [D] était due pour le mois de novembre 2009 dans la mesure où un montant identique avait été réglé en octobre 2009 ; qu'en se prononçant au regard de ce qui était dû pour le mois précédent, sans rechercher si le salaire de M. [D], dont les sociétés Emo et Sib indiquaient qu'il avait été licencié, était également dû pour le mois novembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

4) ALORS QU'il appartient à celui qui demande un paiement d'établir qu'il a fourni la contrepartie correspondante ; qu'il appartenait à M. [R] d'établir qu'il avait fourni la prestation correspondant à la facture 2009/0268 du mois de janvier 2010 ; qu'en retenant qu'il appartenait aux sociétés Emo et Sib de rapporter la preuve que M. [R] n'avait fourni aucune prestation pendant cette période, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Emo et Sib au paiement de la somme de 200.000 euros sur le fondement de la concurrence déloyale, AUX MOTIFS QU'au titre des faits de concurrence déloyale, les appelants ne sauraient contester qu'alors que le contrat d'EMO et SIB avait été résilié à effet du 15 février 2010, EMO et SIB ont poursuivi la distribution des produits de la marque "[A] [R] - Set in Black", ainsi que cela ressort des procès verbaux de saisie contrefaçon dressés le 7 septembre 2010 à la boutique Set in Black sise [Adresse 5] et à la boutique Set in Black sur le salon Who's Next ; que ces faits sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale; que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant des dommages et intérêts à la somme de 200.000,00 euros ;- que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ainsi que sur l'interdiction faite à EMO et à SIB de toute exploitation ou commercialisation de modèles créés .au titre du contrat, et toute exploitation, commercialisation, poursuite du développement du projet Set in Black, 1) ALORS QUE l'action en concurrence déloyale, qui est subsidiaire, doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon; qu'en condamnant les sociétés Emo et Sib sur le fondement de la concurrence déloyale, sans rechercher si les faits qui leur étaient reprochés ne relevaient pas de la qualification de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE les sociétés Emo et Sib indiquaient qu'une action aux fins de contrefaçon sur le fondement de la commercialisation des produits litigieux était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris (conclusions p.25) ; qu'en les condamnant au titre de la concurrence déloyale sans s'expliquer sur l'action en contrefaçon pendante pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour MM. [R] et [E], ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] de ses demandes dirigées contre les sociétés EMO et SIB ;

Aux motifs que « Monsieur [R] invoque la perte de rémunération qu'il a subie du fait d'une part de l'inexécution du contrat par EMO et SIB, d'autre part de la poursuite, par ces dernières, de l'exploitation de ses créations ; que toutefois Monsieur [R] ne saurait, sur le premier point, se prévaloir de la perte de rémunération occasionnée par la résiliation du contrat du 12 août 2009 à laquelle il a lui-même procédé ; que, sur le second point, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé au bénéfice de la société DU DESIGN au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme » ;

Alors d'une part que le cocontractant qui résilie un contrat aux torts de son cocontractant est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution par ce cocontractant de ses obligations ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [R] sollicitait la condamnation des sociétés SIB et EMO à l'indemniser du préjudice subi du fait des manquements contractuels de ces sociétés ; qu'en rejetant cette demande au motif que « Monsieur [R] ne saurait se prévaloir de la perte de rémunération occasionnée par la résiliation du contrat du 12 août 2009 à laquelle il a lui-même procédé », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1147 du Code civil ;

Alors d'autre part que le préjudice résultant de l'absence de rémunération d'une licence de marque est distinct de celui résultant de la contrefaçon consistant en l'exploitation d'une marque sans droit ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de Monsieur [R], sur le fait qu'il « ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé au bénéfice de la société DU DESIGN au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme », la Cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17165
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-17165


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17165
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