LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [T], qui a déclaré se pourvoir en cassation le 6 octobre 2014 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 1er avril 2014 dans le litige qui l'oppose à M. [H], administrateur provisoire de la société Sofobel, soutient que son pourvoi est recevable dès lors qu'il est intervenu avant l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt effectuée à la demande de M. [H], tandis que la précédente signification, délivrée à la requête de M. [O] et de Mme [C], qui ne comporte que deux feuilles, est entachée de nullité faute de reproduire le texte intégral de la décision attaquée, qui compte neuf pages ;
Mais attendu qu'aux termes de l'acte de signification d'arrêt à partie du 3 juin 2014, remis à la personne de M. [T], l'huissier de justice instrumentaire déclare qu'il lui signifie et laisse copie de la grosse, en forme dûment exécutoire, d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 1er avril 2014 précédemment notifié à avocat; qu'il s'ensuit que, la mention selon laquelle l'acte d'huissier comporte deux feuilles ne pouvant contredire cette déclaration, le délai de pourvoi a couru à compter de la première signification de la décision attaquée ; que le pourvoi n'est en conséquence pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [H], en qualité d'administrateur provisoire de la société Sofobel, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.