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28/03/2017 | FRANCE | N°16-81277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 16-81277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [G] [P],

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2016, qui, pour usurpation d'identité et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a ordonné, à hauteur de quatre mois l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée contre lui le 28 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Limoges pour appels téléphoniques malveill

ants, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [G] [P],

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2016, qui, pour usurpation d'identité et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a ordonné, à hauteur de quatre mois l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée contre lui le 28 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Limoges pour appels téléphoniques malveillants, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-113 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Limoges a confirmé partiellement le jugement querellé en déclarant M. [P] coupable des faits poursuivis ;

"1°) alors que, selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ; qu'en confirmant le jugement entrepris en déclarant le prévenu coupable des faits poursuivis sans relever, au besoin d'office, que le tribunal de grande instance de Limoges n'avait pas satisfait aux prescriptions de ce texte quand les premiers juges avaient relevé que l'intéressé était placé sous curatelle renforcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"2°) alors qu'en s'abstenant de préciser si M. [P] disposait toujours de la qualité de prévenu sous curatelle renforcée en cours de procédure d'appel et, le cas échéant, de faire application des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de le procédure" ;

Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites dont cette personne fait l'objet ainsi que de la date d'audience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [P] a été poursuivi des chefs précités pour être entré en contact, par téléphone ou internet, avec des personnes et leur avoir tenu des propos indécents ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits ; que M. [P] et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et l'infirmer sur la peine, en l'aggravant, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. [P] avait adressé au président de la chambre, avant l'audience de la cour, une demande de renvoi, dans laquelle il l'informait de sa qualité de majeur protégé ainsi que de l'identité du curateur désigné, l'UDAF, sans s'assurer que cet organisme avait été avisé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 22 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81277
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2017, pourvoi n°16-81277


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81277
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