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28/03/2017 | FRANCE | N°15-85204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-85204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [D] [D],

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2015, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, à quatre mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour la contravention d'excès de vitesse, à 135 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après

débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [D] [D],

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2015, qui l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, à quatre mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour la contravention d'excès de vitesse, à 135 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [D] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs précités, à la suite de son interpellation le dimanche 14 juillet 2013, [Adresse 1], sur la commune de [Localité 1], alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette ;

Que le tribunal a retenu sa culpabilité du seul chef d'excès de vitesse; qu'il a interjeté appel, ainsi que le ministère public ; que, par un premier arrêt en date du 9 octobre 2014, les juges ont constaté qu'aucun procès-verbal de vérification de vitesse ne figurant au dossier, les circonstances précises de l'infraction et l'identification de l'appareil au moyen duquel cette vitesse aurait été constatée sont restées inconnues ; qu'ils ont ordonné un supplément d'information, par commission rogatoire adressée au commandant de la compagnie de gendarmerie de [Localité 2] en vue de transmettre tous renseignements utiles et tout procès-verbal relatif au contrôle de vitesse ; qu'un procès-verbal d'investigations a été dressé le 24 octobre 2014 par les services de gendarmerie ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-14 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [D] coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec limitation inférieure ou égale à 50 km/h, a rejeté l'exception de nullité du contrôle de l'imprégnation alcoolique et a déclaré le prévenu coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive lui étant reproché ;

"aux motifs que de la procédure initiale et du supplément d'information, venu infirmer la thèse, aussi gratuite qu'outrageante pour les intéressés, de l'allégation par les militaires de la gendarmerie d'un faux contrôle de vitesse, il résulte sans ambiguïté aucune que M. [D] a bien, le 14 juillet 2013 à 18 heures 35 [Adresse 1] en agglomération de [Localité 1], été contrôlé, à l'aide d'un cinémomètre Ultralyte n° 012142 contrôlé le 2 mai 2013 par le laboratoire national de métrologie et d'essais, circulant au guidon de sa motocyclette Honda n° [Immatriculation 1] à 73 km/h, retenu 68 km/h, sur une chaussée où la vitesse était limitée à 50 km/h ; que le jugement dont appel sera en revanche infirmé en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique s'agissant de la contravention d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec limitation inférieure ou égale à 50 km/h dont M. [D] sera déclaré coupable ;

"1°) alors qu'en matière d'infraction routière, en l'absence de procès-verbal d'infraction, le juge ne peut pas fonder la déclaration de culpabilité sur les seuls éléments recueillis lors d'une commission rogatoire ; que M. [D] soutenait devant la cour d'appel que l'excès de vitesse n'avait fait l'objet d'aucune constatation matérielle ni d'aucun procès-verbal ; qu'en déclarant M. [D] coupable d'excès de vitesse cependant que les militaires n'avaient pas dressé de procès-verbal d'infraction d'excès de vitesse, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;

"2°) alors qu'à titre subsidiaire, le procès-verbal d'investigation mentionnait que le compte rendu de fin de service du 14 juillet 2013 faisait état d'un contrôle de vitesse avec infraction connexe d'alcoolémie, sans à aucun moment indiquer que ce contrôle concernait M. [D] ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait du supplément d'information que M. [D] avait bien subi un contrôle de vitesse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'investigation" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu du chef d'excès de vitesse, l'arrêt énonce que, de la procédure initiale et du supplément d'information, il résulte sans ambiguïté que M. [D] a été contrôlé le 14 juillet 2013 à 18 heures 35 [Adresse 1] en agglomération de [Localité 1], au moyen du cinémomètre Ultralyte n° 012142 contrôlé le 2 mai 2013 par le laboratoire de métrologie et d'essais, circulant au guidon de sa motocyclette, à 73 km/heure, sur une chaussée où la vitesse était limitée à 50km/heure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pu se fonder sur le procès-verbal, clôturé le 20 juillet 2013, constatant l'infraction d'excès de vitesse le 14 juillet à 18 heures 35 du véhicule conduit par M. [D], a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-3 du code de la route et des articles 591 et 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle de l'imprégnation alcoolique et déclaré le prévenu coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive lui étant reproché ;

"aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 234-3 du code de la route, les officiers et agents de police judiciaire peuvent soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré tout conducteur auteur présumé d'une infraction aux prescriptions dudit code relatives à la vitesse ; que de la procédure initiale et du supplément d'information, venu infirmer la thèse, aussi gratuite qu'outrageante pour les intéressés, de l'allégation par les militaires de la gendarmerie d'un faux contrôle de vitesse, il résulte sans ambiguïté aucune que M. [D] a bien le 14 juillet 2013 à 18 heures 35 [Adresse 1] en agglomération de [Localité 1] été contrôlé à l'aide d'un cinémomètre Ultralyte n° 012142, contrôlé le 2 mai 2013 par le laboratoire national de métrologie et d'essais, circulant au guidon de sa motocyclette Honda n° [Immatriculation 1] à 73 km/h retenu 68 km/h sur une chaussée où la vitesse était limité à 50 km/h ; qu'intervenu dans le cadre des dispositions de l'article L. 234-3 susvisé, le dépistage de l'imprégnation alcoolique et la vérification subséquente par éthylomètre sont dès lors parfaitement réguliers ; que définitivement condamné le 19 octobre 2009 du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, M. [D] se trouve par ailleurs en état de récidive légale s'agissant de ce délit ; que la décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité du contrôle de l'imprégnation alcoolique et déclaré le prévenu coupable de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive lui étant reprochée ;

"alors que l'article L. 234-3 du code de la route subordonne les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré au constat préalable de ce que le conducteur interpellé soit l'auteur présumé d'une infraction punie par ledit code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou de l'une des infractions aux prescriptions dudit code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ; qu'en l'absence d'un procès-verbal constatant cette infraction, le dépistage de l'imprégnation alcoolique est nul, peu important qu'un supplément d'information vienne affirmer a posteriori qu'un contrôle de vitesse avait réellement été effectué ; qu'en rejetant l'exception de nullité du dépistage de l'imprégnation alcoolique de M. [D], après avoir pourtant constaté qu'il n'y avait eu aucun procès-verbal d'infraction relatif à un excès de vitesse, ce dont il résultait que le dépistage était nécessairement irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des opérations de contrôle de l'imprégnation alcoolique, prise de l'absence de tout procès-verbal de contravention d'excès de vitesse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par les mentions figurant au procès-verbal initial d'enquête préliminaire, que M. [D], contrôlé régulièrement dans les conditions rappelées en réponse au premier moyen, était l'auteur présumé d'une infraction d'excès de vitesse permettant un dépistage de son imprégnation alcoolique en application de l'article L. 244-3, dernier alinéa, du code de la route ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [D] à quatre mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans comportant l'obligation particulière de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation et a dit n'y avoir lieu à aménagement de la fraction ferme de la peine dès le prononcé du présent arrêt ;

"aux motifs que l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 énonce qu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagements précitées il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [D] porte mention de trois condamnations prononcées le 2 juin 1995 et le 19 octobre 2009 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que le 7 décembre 2000 pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; qu'au regard de ces antécédents, de l'importance du taux d'alcoolémie présenté par le prévenu et des circonstances de l'espèce, où l'utilisation de sa motocyclette par M. [D] n'était motivé par aucun motif impérieux, une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis apparaît seule adéquate en la cause ; que compte tenu du manifeste problème de consommation alcoolique présenté par le prévenu et de la nécessité corrélative d'un suivi médical, M. [D] sera condamné à quatre mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans comportant l'obligation particulière de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation ; qu'à raison de la non-comparution de M. [D] et de l'absence d'information quant à la situation socio-professionnelle de l'intéressé, il n'y aura pas lieu à aménagement de la fraction ferme de la peine dès le prononcé du présent arrêt ; qu'au regard de l'état de récidive légale, le jugement don appel sera encore confirmé en qu'il a constaté l'annulation du permis de conduire de M. [D] et fait interdiction à ce denier de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de huit mois ; qu'aux termes de l'article L. 234-12, I, du code de la route, toute personne coupable, en état de récidive légale, du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique encourt encore la peine complémentaire de la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si le prévenu en est propriétaire ; que tel étant le cas en la cause et aucun motif ne justifiant de déroger à cette mesure la confiscation de la motocyclette Honda n° 3932PJ10 dont M. [D] est propriétaire sera ordonné ;

"1°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à évoquer, pour condamner M. [D] à une peine d'emprisonnement ferme, ses antécédents, l'importance du taux d'alcoolémie présenté par le prévenu et l'absence de motifs impérieux l'obligeant à utiliser sa motocyclette, sans indiquer précisément en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de M. [D] rendaient nécessaire le prononcé d'une peine de prison ferme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [D] une peine d'emprisonnement ferme, sans justifier l'absence d'aménagement autrement que par l'absence d'éléments suffisants sur sa situation socio-professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85204
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2017, pourvoi n°15-85204


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.85204
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