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28/03/2017 | FRANCE | N°15-81717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-81717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [T] [E],

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 24 février 2015, qui, pour vol, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehl

i, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [T] [E],

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 24 février 2015, qui, pour vol, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de M. [E] du chef de vol de denrées alimentaires au préjudice de son employeur et l'a condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que le responsable de la société l'Alpe d'Huez, gérant le restaurant [Établissement 1] a déposé plainte pour vol à l'encontre de son ancien responsable de cuisine ; que cette plainte a été étayée par les déclarations circonstanciées et concordantes des employés du restaurant, de la gardienne de l'immeuble ; que ces témoins attestent que le prévenu sortait plusieurs fois par semaine des sacs-poubelles remplis de denrées alimentaires, le matin, le midi et le soir ; que le prévenu reconnaît avoir sorti des marchandises le matin afin de livrer trois restaurants à la demande de son employeur ; que les responsables de l'approvisionnement de ces établissements ont contesté avoir reçu des livraisons dans les termes énoncés par le prévenu ; qu'il n'a été reconnu sur photographie par aucun des responsables de ces livraisons ; qu'informés des modalités alléguées par le prévenu pour effectuer ces remises de nourriture, les responsables des restaurants les ont également contestées ; que la partie civile a par ailleurs indiqué ne livrer aucun plat en provenance des cuisines du restaurant [Établissement 1] vers ces restaurants mais seulement des produits non transformés en provenance de ses entrepôts de [Localité 1] avec des mentions de nature à garantir la qualité sanitaire des produits ; qu'il résulte également des témoignages d'employés et de la gardienne que le prévenu livrait ou faisait livrer une partie de ces produits à un cousin kiosquier sur les [Adresse 1] ; que le prévenu conteste l'ensemble des dépositions des témoins au motif que ceux-ci auraient été contraints par leur employeur, partie civile, d'attester à sa convenance pour garder leur emploi ; que la cour relève cependant que les dépositions de témoins soutenant l'accusation émanent tant d'employés que de la gardienne de l'immeuble qui n'est pas salariée de la partie civile, que des responsables de l'approvisionnement des trois restaurants qui ne le sont pas davantage ; qu'au soutien de sa défense, le prévenu fait en revanche état de témoignages en provenance d'individus résidant à l'étranger et dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils aient effectivement travaillé au restaurant [Établissement 1] au moment des faits ; que la cour dispose des éléments suffisants pour considérer que le prévenu s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention en soustrayant à son employeur des denrées alimentaires ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité ; qu'elle le confirmera également en répression ; que la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges constitue une juste application de la loi pénale tenant compte de la nature et de la gravité des faits, de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu et des éléments connus de sa personnalité ;

"1°) alors qu'aux termes des articles 513 alinéa 2 du code de procédure pénale et 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme, tout prévenu a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges du fond sont tenus, lorsque le prévenu a régulièrement cité des témoins à l'audience, d'ordonner l'audition contradictoire de ces derniers ; qu'en se bornant à déclarer le prévenu coupable sur le fondement des témoignages contestés obtenus par la partie civile, sans avoir pris les mesures nécessaires pour entendre les témoins défaillants cités par le prévenu, ni justifier de la moindre impossibilité de fait de les entendre, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et privé sa déclaration de culpabilité de toute base légale ;

"2°) alors que conformément aux règles du procès équitable, tout accusé tient de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité ; que la formation de jugement à qui il appartient d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires ne peut s'y opposer qu'en démontrant par une décision motivée, qu'une telle mesure serait inutile ou impossible ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement développées, le prévenu, qui avait toujours fermement contesté les faits qui lui étaient reprochés et dénoncé les faux témoignages obtenus par la partie civile, avait mis en évidence la nécessité d'ordonner un supplément d'information afin de permettre, l'audition des témoins cités dans la procédure ayant connaissance des livraisons dans les hôtels cités, l'examen des bandes vidéos enregistrées dans le restaurant de l'Alpe d'Huez, ainsi que l'examen des livres d'exploitation de l'Alpe d'Huez et de Fadi Prestige pour vérifier si des livraisons avaient été effectuées au profit des hôtels cités directement ou indirectement de l'établissement de la société L'Alpe d'Huez ; qu'en se bornant à relever qu'elle disposait d'éléments suffisants sans nullement s'expliquer, ni sur les lacunes du dossier ainsi dénoncées par le prévenu, ni sur leur inutilité au regard de la manifestation de la vérité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et violé le droit à un procès équitable qui suppose non seulement le respect du contradictoire mais encore que l'instruction, lorsqu'elle a lieu à l'audience, se fasse également à charge et à décharge ;

"3°) alors enfin que pour écarter les attestations à décharge produites en faveur du prévenu, la cour d'appel affirme qu'il n'est pas rapporté la preuve que ces témoins aient effectivement travaillé au restaurant [Établissement 1] au moment des faits ; qu'en prononçant ainsi quand il résulte du témoignage de M. [N] qu'il a travaillé en tant que serveur au restaurant [Établissement 1] « de fin 2008 à juin 2010 », et du témoignage de M. [T] qu'il a travaillé au restaurant [Établissement 1] « entre le 1er juin 2010 et le 31 août 2010 », soit précisément sur la période de la prévention laquelle s'étendait du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010, la cour d'appel a justifié sa déclaration de culpabilité sur le fondement d'une dénaturation des pièces de la procédure et privé de ce fait sa décision de condamnation de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [H] [S], dirigeant de la société l'Alpe d'Huez, gestionnaire du restaurant [Établissement 1], a porté plainte contre M. [E], l'un de ses employés, pour vol de denrées alimentaires et de plats cuisinés commis dans ce restaurant ; que consécutivement à l'enquête de police judiciaire qui a permis le recueil de témoignages corroborant l'accusation, M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vol ; que les premiers juges l'ayant déclaré coupable et condamné, le prévenu et, à titre incident, le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. [E] aux fins d'audition de témoins, l'arrêt retient que la cour dispose des éléments suffisants pour considérer que le prévenu s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que M. [E] n'a pas usé de la faculté, qui lui était offerte par l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, de faire citer devant la juridiction du second degré les témoins en vue de leur audition, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et conventionnel invoquées ;

Que, dès lors, le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ;

Qu'ainsi, le grief allégué n'est pas encouru ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu'ainsi, le grief, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, n'est pas davantage fondé ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. [T] [E] devra payer à la société L'Alpe D'Huez au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81717
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2017, pourvoi n°15-81717


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.81717
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