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23/03/2017 | FRANCE | N°16-15169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-15169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que le véhicule acquis d'occasion par M. [L] le 20 juin 2011 au prix de 2 367,04 euros et assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), a été accidenté le 3 janvier 2012 ; que contestant la valeur de remplacement retenue par l'expert désigné par l'assureur et reprochant à ce dernier, qui avait fait déposer le véhicule accidenté chez un de ses épavistes agréés, d'avoir commis des fautes dans le trait

ement du sinistre, M. [L] l'a assigné afin d'obtenir le paiement d'indemni...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que le véhicule acquis d'occasion par M. [L] le 20 juin 2011 au prix de 2 367,04 euros et assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), a été accidenté le 3 janvier 2012 ; que contestant la valeur de remplacement retenue par l'expert désigné par l'assureur et reprochant à ce dernier, qui avait fait déposer le véhicule accidenté chez un de ses épavistes agréés, d'avoir commis des fautes dans le traitement du sinistre, M. [L] l'a assigné afin d'obtenir le paiement d'indemnités ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que la GMF était seule responsable de la lenteur de traitement du sinistre, de la voir condamnée à lui payer la somme de 15 euros par jour pour privation de jouissance, à compter de la date du sinistre jusqu'à la date de parfaite réparation du véhicule, de voir juger que la GMF a commis un abus de droit en l'empêchant d'avoir recours à une contre-expertise et de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la GMF à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que M. [L] soutenait que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2012, il avait indiqué à M. [C], expert mandaté par la GMF, sa volonté de procéder à une contre-expertise du véhicule ; qu'en se bornant à affirmer que M. [L] n'avait, à aucun moment, manifesté auprès de la GMF sa volonté de recourir effectivement à une contre-expertise, sans répondre aux conclusions de M. [L], qui soutenait qu'il avait formé cette demande auprès du mandataire de l'assureur, par lettre recommandée du 11 janvier 2012, de sorte que cette demande avait été valablement formée, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que ni l'assureur du véhicule, ni l'expert mandaté par celui-ci, ne sont en droit de déplacer le véhicule sans l'accord du propriétaire ; qu'en décidant néanmoins que M. [L] ne pouvait reprocher à la GMF de ne pas avoir rapatrié le véhicule dans le garage où il se trouvait initialement et qu'aucun élément ne permettait de retenir que la GMF se serait comportée comme si elle était propriétaire du véhicule ou aurait voulu lui imposer de lui vendre le véhicule, après avoir pourtant constaté que la GMF et son expert avaient déplacé le véhicule sans l'accord de M. [L], la cour d'appel a violé les articles L. 327-1 et suivants et R. 326-1 du code de la route ;

Mais attendu que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, M. [L] n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que l'expert aurait été le mandataire de l'assureur, est inopérant en sa seconde en ce qu'elle porte sur les conditions du déplacement du véhicule dont la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas à l'origine des dommages dont l'indemnisation était sollicitée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de dire que le montant de l'indemnisation à laquelle il peut prétendre est de 2 300 euros, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; que M. [L] soutenait que s'il avait acquis le véhicule aux enchères pour un prix de 2 367,04 euros, cette somme ne représentait pas la valeur vénale du véhicule au moment de l'accident, dès lors qu'il avait fait réaliser de nombreuses réparations, ayant augmenté la valeur du véhicule ; qu'en se bornant à affirmer que l'évaluation du véhicule à la date du sinistre devait être fixée à celle retenue par l'expert, soit 2 300 euros, ce qui représentait le prix d'achat, sans analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par M. [L], constituées par les factures relatives aux réparations effectuées entre la date de l'acquisition du véhicule et le sinistre, ce qui établissait l'augmentation de la valeur vénale du véhicule depuis son acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, des éléments de preuve relatifs à la valeur du véhicule accidenté qui lui étaient fournis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la GMF à payer tous les frais de gardiennage relatifs au véhicule accidenté, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un véhicule ne peut être condamné au paiement de frais de gardiennage s'il n'est pas démontré qu'un contrat d'entreprise avait été conclu entre les parties ; qu'en décidant que les frais de gardiennage du véhicule devaient être mis à la charge de M. [L], sans constater la conclusion d'un contrat d'entreprise mettant ces frais à la charge de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1917 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas décidé que les frais de gardiennage du véhicule accidenté devaient être mis à la charge de M. [L] ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Y] [L] de ses demandes tendant à voir juger que la Société GMF Assurances était seule responsable de la lenteur de traitement du sinistre, de la voir condamnée à lui payer la somme de 15 euros par jour pour privation de jouissance, à compter de la date du sinistre jusqu'à la date de parfaite réparation du véhicule, de voir juger que la Société GMF Assurances a commis un abus de droit en l'empêchant d'avoir recours à une contre-expertise et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la Société GMF Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 121-1 du Code des assurances dispose que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que le droit à réparation intégrale de son préjudice ne peut être invoqué par Monsieur [L] dans le cadre des ses relations avec son assureur, et pourrait l'être uniquement à l'égard du tiers responsable du sinistre ; que l'expert mandaté par la GMF a conclu à un véhicule techniquement réparable mais économiquement irréparable ; que contrairement à ce que Monsieur [L] soutient dans ses conclusions, il n'a à aucun moment, manifesté auprès de la GMF sa volonté de recourir effectivement à une contre-expertise ; qu'en effet, si Monsieur [L] indique dans le courrier du 16 janvier 2012 qu'il adresse à celle-ci, qu'il est en désaccord avec les conclusions de l'expert, il pose également le postulat que la contre-expertise qu'il souhaitait, est impossible, le véhicule ayant été déplacé ; que lorsque la GMF lui précise dans un courrier du 9 mars 2012 que cette contre-expertise est possible après avoir proposé de chiffrer à 2 600 € la valeur du véhicule, il n'y donne pas suite ; qu'elle lui avait en outre indiqué dans un courrier antérieur du 21 février 2012 que le véhicule avait été enlevé par son épaviste pour éviter les frais de gardiennage dans l'attente de sa décision et lui avait communiqué l'adresse de l'épaviste ; qu'elle l'a rappelé dans un courrier adressé au conseil de Monsieur [L] le 27 avril 2012, demandant expressément de l'informer du souhait ou non de celui-ci de faire une contre-expertise ; que Monsieur [L] ne peut donc reprocher à la GMF de ne pas avoir alors rapatrié le véhicule dans le garage où il se trouvait initialement et de ne pas lui avoir indiqué le lieu et les modalités d'une contre-expertise, alors qu'il n'avait pas formulé de demande effective de ce dernier chef ; qu'il est dès lors mal fondé à soutenir que la GMF aurait commis un abus de droit en l'empêchant d'avoir recours à une contre-expertise, faute pour lui de lui avoir fait connaître sa volonté en ce sens en temps utile, les détériorations du véhicule consécutives à l'enlèvement du véhicule qu'il allègue en produisant un procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 juillet 2013, n'étant par ailleurs pas démontrées par ce dernier, le rapport d'expertise établi le 25 janvier 2012 soulignant notamment le mauvais état du véhicule et l'usure de l'ensemble des pneus à 50 % ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la GMF se serait comportée comme si elle était propriétaire du véhicule on aurait voulu lui imposer de lui vendre le véhicule, l'expert ayant seulement notifié à Monsieur [L] les options s'offrant à lui eu égard à l'évaluation du véhicule, et la GMF ayant rappelé constamment à Monsieur [L] la nécessité de prendre position sur ce qu'il entendait faire de son véhicule, dans les courriers successifs qu'elle lui a adressés, dont le dernier avant engagement de la procédure, en date du 5 juillet 2013 ; que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [L] ne peut dès lors prospérer ;

1°) ALORS QUE Monsieur [L] soutenait que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2012, il avait indiqué à Monsieur [C], expert mandaté par la GMF, sa volonté de procéder à une contre-expertise du véhicule ; qu'en se bornant à affirmant que Monsieur [L] n'avait, à aucun moment, manifesté auprès de la GMF sa volonté de recourir effectivement à une contre-expertise, sans répondre aux conclusions de Monsieur [L], qui soutenait qu'il avait formé cette demande auprès du mandataire de l'assureur, par lettre recommandée du 11 janvier 2012, de sorte que cette demande avait été valablement formée, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE ni l'assureur du véhicule, ni l'expert mandaté par celui-ci, ne sont en droit de déplacer le véhicule sans l'accord du propriétaire ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [L] ne pouvait reprocher à la GMF de ne pas avoir rapatrié le véhicule dans le garage où il se trouvait initialement et qu'aucun élément ne permettait de retenir que la GMF se serait comportée comme si elle était propriétaire du véhicule ou aurait voulu lui imposer de lui vendre le véhicule, après avoir pourtant constaté que la GMF et son expert avaient déplacé le véhicule sans l'accord de Monsieur [L], la Cour d'appel a violé les articles L. 327-1 et suivants et R. 326-1 du Code de la route.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le montant de l'indemnisation à laquelle Monsieur [L] peut prétendre est de 2.300 euros ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur [L] ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que l'évaluation de la valeur avant sinistre de son véhicule faite par l'expert à hauteur de 2.300 euros est erronée ; que la GMF est en conséquence fondée à soutenir que cette valeur constitue le montant de l'indemnisation à laquelle Monsieur [L] peut prétendre ;

ALORS QUE le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; que Monsieur [L] soutenait que s'il avait acquis le véhicule aux enchères pour un prix de 2.367,04 euros, cette somme ne représentait pas la valeur vénale du véhicule au moment de l'accident, dès lors qu'il avait fait réaliser de nombreuses réparations, ayant augmenté la valeur du véhicule ; qu'en se bornant à affirmer que l'évaluation du véhicule à la date du sinistre devait être fixée à celle retenue par l'expert, soit 2.300 euros, ce qui représentait le prix d'achat, sans analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats par Monsieur [L], constituées par les factures relatives aux réparations effectuées entre la date de l'acquisition du véhicule et le sinistre, ce qui établissait l'augmentation de la valeur vénale du véhicule depuis son acquisition, la Cour d'appel a privé ses décisions de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Y] [L] de sa demande tendant à voir condamner la Société GMF Assurances à payer tous les frais de gardiennage relatifs au véhicule accidenté ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur [L] ne peut enfin prétendre à des frais de gardiennage ; que le conseil de Monsieur [L] a été avisé par la GMF dès le 5 juillet 2013 qu'elle prendrait en charge les réparations du véhicule et réglerait au garage la facture des réparations, qu'il ne manquait plus que l'accord de Monsieur [L] pour que les travaux débutent, de sorte que si le garage réclamait des frais de gardiennage, ils seraient à la charge de Monsieur [L] ; que celui-ci n'a pas fait procéder au rapatriement de son véhicule à son domicile et ne peut prétendre que son véhicule était entré roulant au garage, alors qu'étant accidenté, il ne pouvait plus être mis en circulation avant réparations ; qu'il ne justifie pas que la prise en charge des frais de gardiennage incombe à la GMF en application des clauses contractuelles ;

ALORS QUE le propriétaire d'un véhicule ne peut être condamné au paiement de frais de gardiennage s'il n'est pas démontré qu'un contrat d'entreprise avait été conclu envers les parties ; qu'en décidant que les frais de gardiennage du véhicule devaient être mis à la charge de Monsieur [L], sans constater la conclusion d'un contrat d'entreprise mettant ces frais à la charge de Monsieur [L], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1917 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15169
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-15169


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15169
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