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23/03/2017 | FRANCE | N°16-15139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-15139


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été victime le 8 novembre 1993 d'un accident de la circulation qui l'a rendu paraplégique ; qu'après avoir été indemnisé par un arrêt du 1er octobre 1998 de la cour d'appel de Nîmes, il a subi le 18 janvier 2010, à la suite d'une ag

gravation de son état de santé, une intervention chirurgicale afin de lui poser une prothès...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été victime le 8 novembre 1993 d'un accident de la circulation qui l'a rendu paraplégique ; qu'après avoir été indemnisé par un arrêt du 1er octobre 1998 de la cour d'appel de Nîmes, il a subi le 18 janvier 2010, à la suite d'une aggravation de son état de santé, une intervention chirurgicale afin de lui poser une prothèse de hanche droite ; qu'il a assigné, les 21, 23 et 25 janvier 2013, la société Azur assurances aux droits de laquelle viennent la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la Caisse assurance maladie des industries électriques et gazières aux fins d'indemnisation de divers chefs de préjudice non encore indemnisés ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande relative aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adaptés, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial, l'arrêt énonce que la date de consolidation des blessures a été fixée au 9 novembre 1995 par l'arrêt du 1er octobre 1998, ce que ne conteste pas M. [G] qui devait donc, en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, engager son action dans les dix ans de la date de consolidation, alors qu'il ne l'a fait qu'en janvier 2013, et que ses demandes intéressant les préjudices apparus avant la date de consolidation sont dès lors atteintes par la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [G] qui faisait valoir que si la demande tendant à la réparation de certains postes de préjudice existants lors de la précédente instance mais non soumis à la cour d'appel de Nîmes était prescrite, tel n'était pas le cas de la demande tendant à la réparation de l'aggravation de ces postes de préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande relative aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adaptés, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [G].

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande relative aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adaptés, pénibilité accrue au travail, préjudice patrimonial (fauteuil roulant adapté pour le sport),

Aux motifs que le tribunal a considéré que le demandeur avait connaissance de l'existence des différents préjudices sollicités en première instance et qu'il aurait pu présenter sa demande devant la cour d'appel de Nîmes. Il en a déduit que sa demande actuelle était irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Surabondamment, il a relevé que les demandes de M. [G] étaient également irrecevables comme prescrites, puisque présentées plus de dix ans après la date de consolidation de ses séquelles.
M. [G] fait valoir que l'autorité de chose jugée n'existe pas en ce qui concerne les préjudices qui n'ont pas été soumis à la cour d'appel de Nîmes. Il observe que son appel étant général, il opère dévolution à la cour de l'ensemble des chefs du jugement.
Sur les demandes au titre des postes de préjudice existants lors de la précédente instance mais non soumis à la cour d'appel de Nîmes :
Il est en effet de droit constant que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux points qui ont été soumis à la juridiction qui a statué, en sorte que les demandes formées devant le tribunal de Chartres relatives à des chefs de préjudice non soumis à la cour d'appel de Nîmes ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er octobre 1998.
En revanche, sur la prescription, il est retenu par l'arrêt du 1er octobre 1998 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes que la date de consolidation des blessures est le 9 novembre 1995, ce que ne conteste pas M. [G]. Ce dernier devait donc, en application des dispositions de l'article 2270-l du code civil, dans sa rédaction alors applicable, engager son action dans les dix ans de la date de consolidation.
Or il ne l'a fait qu'en janvier 2013, et ses demandes intéressant les préjudices apparus avant la date de consolidation sont dès lors atteintes par la prescription.
Les présents motifs étant substitués à ceux retenus par le tribunal, le jugement sera confirmé en ce que ces demandes ont été déclarées irrecevables.
Sur les demandes au titre de l'aggravation des séquelles et des besoins en aide humaine :
Il sera constaté en premier lieu que la demande de réévaluation des besoins en aide humaine liée à l'arrivée au foyer des deux enfants de la nouvelle épouse de M. [G] n'est pas maintenue.

L'appel d'un jugement mixte ayant un effet dévolutif pour le tout, Covea Fleet est mal fondée à s'opposer à ce que les dispositions avant dire droit du jugement soient examinées par la cour.
La demande d'expertise intéressant l'aggravation des séquelles imputables à l'accident, manifestée par la pose d'une prothèse de hanche, ne fait l'objet d'aucune observation des parties et cette disposition sera confirmée, étant observé que le nom de l'expert ne fait l'objet d'aucune critique des parties.
La demande intéressant l'autorisation de l'expert à s'adjoindre le concours d'un sapiteur est sans objet, la mission fixée par le tribunal le prévoyant. La formule générale employée permet à l'expert, s'il le juge utile, de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, en sorte que la demande relative au concours d'un ergothérapeute est également sans objet.
L'évaluation des besoins supplémentaires en aide humaine à la suite de la naissance en 2003 d'un enfant ne fait l'objet d'aucune observation de Covea Fleet et est également prévue par la mission d'expertise fixée par le tribunal. La demande de M. [G] sur ce point est donc également sans objet ;

Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [G] faisait valoir que si la demande tendant à la réparation de certains postes de préjudice existants lors de la précédente instance mais non soumis à la cour d'appel de Nîmes était prescrite, tel n'était pas le cas de la demande tendant à la réparation de l'aggravation de ces postes de préjudice ; qu'en se bornant à déclarer la demande de M. [G] portant sur certains chefs de préjudice irrecevable comme prescrite dès lors qu'il n'avait pas engagé son action dans les dix ans de la consolidation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 4 et 10), si cette demande n'était pas recevable en ce qu'elle portait sur l'aggravation de ces postes de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15139
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-15139


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15139
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