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23/03/2017 | FRANCE | N°16-15090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-15090


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2016), qu'en garantie d'un prêt bancaire, Mme Y... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe facultative souscrit par l'Association des assurés d'April auprès de la société Axeria prévoyance (l'assureur), qui avait délégué la gestion administrative du contrat à la société April santé prévoyance (la société April), courtier grossiste ; qu'ayant été placée en arrêt de travail suivi d'un congé de longue mal

adie puis de longue durée, Mme Y... a sollicité le bénéfice de la garantie "incapacité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2016), qu'en garantie d'un prêt bancaire, Mme Y... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe facultative souscrit par l'Association des assurés d'April auprès de la société Axeria prévoyance (l'assureur), qui avait délégué la gestion administrative du contrat à la société April santé prévoyance (la société April), courtier grossiste ; qu'ayant été placée en arrêt de travail suivi d'un congé de longue maladie puis de longue durée, Mme Y... a sollicité le bénéfice de la garantie "incapacité totale de travail et invalidité permanente totale" ; que l'assureur lui ayant opposé un refus au motif qu'elle n'avait pas souscrit cette garantie mais uniquement la garantie "décès et perte totale et irréversible d'autonomie", Mme Y... a assigné la société April en exécution du contrat et en responsabilité pour lui avoir fait payer une surprime afin que son fils, M. B..., bénéficie de l'assurance ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société April, de rejeter son action tendant à voir condamner l'assureur et la société April solidairement à lui verser la somme de 2 093,88 euros indûment prélevée au titre de l'assurance de M. B..., alors, selon le moyen :

1°/ que le courtier grossiste est tenu d'une obligation de conseil lorsqu'il transmet les documents contractuels à l'assuré et qu'il échange des courriers avec le client sur le choix des produits d'assurance ; qu'en décidant néanmoins que la société April, courtier grossiste, n'était pas tenue d'une obligation de conseil, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les documents contractuels remis à l'assuré émanaient de la société April assurances et, d'autre part, que cette société avait échangé des courriers avec Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 520-1 du code des assurances ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que Mme Y... soutenait que le manquement de la société April à son obligation de conseil l'avait conduite à payer une surprime pour que la couverture du contrat d'assurance souscrit s'étende à son fils, M. B..., alors même que celui-ci n'était ni emprunteur ni caution ; que la société April n'avait pas contesté cette circonstance dans ses conclusions et s'était bornée à affirmer qu'elle n'était pas, en sa qualité de courtier grossiste, tenue d'une obligation de conseil ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas démontré que M. B... n'était ni emprunteur ni caution, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société April, agissant en qualité de courtier grossiste, est chargée d'effectuer la gestion administrative des dossiers des assurés ayant adhéré au contrat de groupe souscrit par une association auprès de l'assureur ; que si la société April a remis les documents contractuels à Mme Y..., ses lettres ultérieures, comme les certificats d'adhésion, mentionnent en qualité d'assureur-conseil le cabinet Michel Astre par l'intermédiaire duquel les propositions d'assurance ont été signées et lui ont été transmises ; que Mme Y... ne démontre pas que la société April est intervenue dans la proposition des produits d'assurance alors qu'il est établi qu'elle a seulement agi comme gestionnaire de dossiers par délégation de l'assureur et que le seul fait qu'elle ait échangé des lettres avec Mme Y... ne peut caractériser une relation contractuelle ;

Qu'ayant ainsi souverainement constaté que la société April, courtier grossiste, intervenue dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'avait ni proposé le contrat d'assurance ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était débitrice à l'égard de l'assurée d'aucune obligation d'information et de conseil ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est inopérant comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société April santé prévoyance et à la société Axeria prévoyance la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action de Mme Y... tendant à voir condamner la société Axeria Prévoyance à lui verser la somme de 17 978,06 euros au titre des échéances ayant courues du 1er juillet 2011 jusqu'au terme du contrat fixé au 14 septembre 2013 ;

Aux motifs propres qu'il convient de relever que : - sur l'exemplaire correspondant (original autocarboné) du bulletin d'adhésion du 20 juillet 2001 produit par l'appelante, qui se l'est procuré avant l'introduction de l'instance auprès de son assureur-conseil, M. Xavier C..., comme sur l'exemplaire April Assurances (photocopie) de ce même bulletin produit par les intimées et en tous points similaire, les mentions relatives à la garantie ITT/IPT (Incapacité Temporaire Totale de Travail/Invalidité Permanente Totale de Travail) ont été biffées, sans qu'il soit justifié d'une altération de ces documents postérieurement à leur signature par Mme Katia Y... ; - les certificats d'adhésion à l'attention de Mme Katia Y... établis les 25 juillet 2001 et 23 juillet 2002 par la S.A.S. April Assurances et le duplicata de certificat d'adhésion du 20 janvier 2012 ne mentionnent, au titre des garanties souscrites, que la garantie Décès - PTIA (Perte Totale et irréversible d'Autonomie) Accident/Maladie ; - cette garantie est également seule rappelée sur l'échéancier de cotisations adressé le 20 janvier 2012 à Mme Katia Y... et le taux de cotisation appliqué de 0,34 % est cohérent avec les taux de "cotisation constante", conformément à l'option choisie par elle, pratiqués pour cette seule garantie, exprimés en pourcentage du capital emprunté à garantir et dépendant de la durée du prêt et de l'âge de l'assuré à l'adhésion ; que le premier juge a, à juste titre, déduit de ces éléments concordants que Mme Katia Y..., à laquelle il incombe de rapporter la preuve de l'étendue des garanties souscrites, conformément à l'article 1315 alinéa 1er du code civil, ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie ITT/IPT non souscrite ;

Et aux motifs adoptés qu'en droit, en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en outre, selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il appartient à Mme Katia Y... de rapporter la preuve que la garantie ITT/ITP a été souscrite lors de la conclusion du contrat ;
que l'intéressée produit aux débats un exemplaire du contrat qu'elle s'est procuré auprès de la défenderesse après la naissance du litige ; que l'analyse de ce document, similaire en tous points à celui produit par l'assureur, met en évidence des ratures accompagnées de la mention « NON » apposée sur la garantie ITT/IPT ainsi que sur la franchise et les réductions/majorations de cotisations y étant attachées ; que rien ne permet d'affirmer que le contrat a été altéré d'une quelconque manière ou qu'il a fait l'objet d'une modification postérieurement à sa conclusion et à l'insu de Mme Katia Y... ; que d'ailleurs, ce document porte d'autres ratures qui ne sont pas contestées par la demanderesse ; qu'en outre, l'absence de souscription de la garantie ITT / IPT lors de la conclusion du contrat est corroborée par le certificat d'adhésion destiné à Madame Katia Y... et établi le 10 août 2001, lequel indique formellement que le seul produit souscrit est « Décès-PTIA accident/ Maladie », étant précisé que la mention Accident / Maladie ne signifie pas que la garantie ITT/IPT est également souscrite, mais seulement que la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) peut résulter d'un accident ou d'une maladie, ce qui ressort notamment de la page 5 des conditions générales valant notice d'information (pièce n° 4 de la demanderesse) ; qu'enfin, la délégation de bénéfice destinée à l'organisme bancaire CIC Société Bordelaise porte la mention « Néant » face à l'indication du produit ITT/IPT ; qu'également, Mme Katia Y... ne peut valablement soutenir, en s'appuyant sur l'échéancier de cotisations, qu'elle pensait légitimement que la garantie ITT/IPT était souscrite compte tenu du fait qu'elle supportait un taux de cotisation de 0,34 %, bien supérieur à celui dû au titre de la seule garantie DC/PTIA, alors qu'il ressort des pièces versées au débat que le taux de cotisation supporté au titre de la garantie DC / PTIA s'élève - non pas à un taux de 0,23 % comme mentionné par erreur dans le bulletin d'adhésion, mais à un taux moyen de 0,35 % correspondant manifestement au taux retenu dans l'échéancier de cotisations ; qu'en effet, le taux de 0,23 % correspond à un taux de cotisation variable, alors qu'il apparaît du bulletin d'adhésion que Mme Y... a, en cochant la case correspondante, opté pour un taux constant s'élevant conformément à son âge et à la durée du prêt à 0,35 % (page 6 de la pièce n° 18 des défenderesses) ; que Mme Katia Y... doit donc être déboutée de son action ;

Alors 1°) que pour soutenir que le contrat d'assurance souscrit couvrait non seulement les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie, mais également les risques « ITT/IPT », Mme Y... démontrait avoir versé des cotisations au taux de 0,34 %, et non au taux de 0,23 % comme le stipulait le bulletin d'adhésion au titre des garanties « DC / PTIA » (cotisation constante) ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Mme Y... de sa demande, que le taux de 0,23 % avait été mentionné par erreur dans le bulletin d'adhésion et qu'il fallait retenir le taux de 0,34 % pour la garantie « DC/PTIA », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Alors 2°) que le juge ne peut affirmer l'existence d'un fait sans indiquer l'origine et la nature des éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en s'étant bornée à affirmer que le taux de cotisation appliqué de 0,34 % « était cohérent avec les taux de cotisation constante pratiqués pour cette seule garantie », sans préciser la nature des éléments de preuve de nature à étayer cette affirmation, expressément contestée par Mme Y... qui soutenait que ce taux correspondait au contraire à une couverture des risques « décès / PTIA » et « ITT / IPT », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société April Santé Prévoyance et d'avoir rejeté l'action de Mme Y... tendant à voir condamner la société Axeria Prévoyance et April Santé Prévoyance solidairement à lui verser la somme de 2 093,88 euros indûment prélevée au titre de l'assurance de M. B... ;

Aux motifs propres que sur le terrain du manquement à l'obligation de conseil, force est de constater que, si les documents contractuels remis à Mme Katia Y... émanent de la société April Assurances devenue April Santé Prévoyance, société de gestion et de courtage d'assurance, en charge de la gestion administrative des dossiers des adhérents à la convention d'assurance de groupe, ils désignent le cabinet Michel Astre comme assureur-conseil par l'intermédiaire duquel la proposition d'assurance a été signée, à l'instar de celle concernant M. Christophe B..., ce dont il se déduit, comme l'a fait le premier juge, que la société April Santé Prévoyance ne saurait être tenue d'un devoir d'information et de conseil envers Mme Katia Y... ; qu'au surplus, Mme Katia Y... ne précise pas en quoi il aurait été manqué à ce devoir à son égard, ni ne justifie de son allégation selon laquelle son fils, né le [...]          , militaire de carrière lors de son adhésion à la convention d'assurance de groupe « Assurance de Prêt Solution », n'aurait été ni emprunteur ni caution du prêt de 71.651,04 euros en garantie duquel il a, en tout état de cause, accepté de déléguer à la Société Bordelaise de CIC le contrat d'assurance le concernant, en complément de celui concernant Mme Katia Y... elle-même, de sorte que le grief manque en fait ; que le jugement dont appel sera donc intégralement confirmé ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'en vertu des articles L. 520-1 et R. 520-1 du code des assurances, un devoir d'information et de conseil est mis à la charge de l'intermédiaire d'assurance lors de la conclusion du contrat ; que la société April Santé Prévoyance est une société de gestion et de courtage d'assurances, chargée d'effectuer la gestion administrative des dossiers des assurés ayant adhéré à la convention d'assurances conclue entre une association et un assureur ; que ces certificats d'adhésion comme les courriers ultérieurs émanant de la société April mentionnent le cabinet Michel Astre en qualité d'assureur-conseil, ce qui est confirmé par un courrier du 23 juillet 2007 émanant dudit cabinet, adressant deux propositions d'assurances de prêts de Mme Y... et de M. Christophe B... à la société April Assurances ; que Mme Y... ne démontre pas que la société April Santé Prévoyance, agissant en qualité de courtier grossiste, est intervenue dans la proposition des produits d'assurance, alors qu'il est établi que la société April Santé Prévoyance a seulement agi comme gestionnaire de dossiers par délégation de l'assureur (pièce n° 2) et que le seul fait que la société April Santé Prévoyance ait échangé des courriers avec Mme Y... ne peut caractériser une relation contractuelle ; qu'en conséquence, la société April Santé Prévoyance n'était pas tenue, comme la demanderesse le prétend, à un devoir de conseil, lequel incombait au Cabinet Michel Astre qui était seul en relation directe avec les assurés ; que l'action de Mme Y... doit, sur ce fondement du devoir de conseil, être écartée ;

Alors 1°) que le courtier grossiste est tenu d'une obligation de conseil lorsqu'il transmet les documents contractuels à l'assuré et qu'il échange des courriers avec le client sur le choix des produits d'assurance ; qu'en décidant néanmoins que la société April Santé Prévoyance, courtier grossiste, n'était pas tenue d'une obligation de conseil, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les documents contractuels remis à l'assuré émanaient de la société April Assurances et, d'autre part, que cette société avait échangé des courriers avec Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 520-1 du code des assurances ;

Alors 2°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que Mme Y... soutenait que le manquement de la société April Santé Prévoyance à son obligation de conseil l'avait conduite à payer une surprime pour que la couverture du contrat d'assurance souscrit s'étende à son fils, M. B..., alors même que celui-ci n'était ni emprunteur ni caution ; que la société April Assurances n'avait pas contesté cette circonstance dans ses conclusions et s'était bornée à affirmer qu'elle n'était pas, en sa qualité de courtier grossiste, tenue d'une obligation de conseil ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas démontré que M. B... n'était ni emprunteur ni caution, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15090
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier grossiste - Obligation d'information et de conseil - Existence - Défaut - Caractérisation

Une cour d'appel qui constate qu'un courtier grossiste, intervenu dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, n'a ni proposé le contrat, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, en déduit exactement qu'il n'est débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation d'information et de conseil


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-15090, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15090
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