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23/03/2017 | FRANCE | N°16-14735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-14735


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 2016), que les sociétés [A] et Ausone, exploitants viticoles, ont recherché la responsabilité de la société Produits et procédés Valpont Proval (la société Proval) et de la Société industrielle de produits chimiques (la SIPC), respectivement exploitant et fabricant d'un engrais foliaire, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; que la société Proval a confié la défense de ses intérêts à M. [H

] (l'avocat), qui a également assuré la défense de la SIPC ; qu'informée en 2009 du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 2016), que les sociétés [A] et Ausone, exploitants viticoles, ont recherché la responsabilité de la société Produits et procédés Valpont Proval (la société Proval) et de la Société industrielle de produits chimiques (la SIPC), respectivement exploitant et fabricant d'un engrais foliaire, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; que la société Proval a confié la défense de ses intérêts à M. [H] (l'avocat), qui a également assuré la défense de la SIPC ; qu'informée en 2009 du conflit d'intérêts, la société Proval a demandé à l'avocat d'introduire un recours en garantie contre la SIPC, ce dont il s'est abstenu ; que par jugement du 22 septembre 2011, la société Proval a été condamnée in solidum avec la SIPC, ainsi que deux autres sociétés, à payer à la société [A] une certaine somme en réparation de son préjudice ; qu'à la suite de ce jugement, la société Proval a décidé de changer d'avocat dans le litige l'opposant à la société Ausone et a fait le choix d'un nouveau conseil qui a formé un appel en garantie pour le compte de son mandant contre la SIPC ; que la cour d'appel a condamné la SIPC à la garantir des condamnations mises à sa charge au profit de la société [A] ; que par jugement du 24 février 2012, la SIPC a été condamnée à relever indemne la société Proval des condamnations prononcées au profit de la société Ausone ; que le bâtonnier de l'ordre a, par décisions du 11 juin 2012, fixé les honoraires dus à l'avocat par la société Proval ; que la société Proval a assigné celui-ci, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation de ses préjudices ;

Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Proval la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge de la responsabilité n'a pas le pouvoir de connaître de la contestation des honoraires de l'avocat, qui relève du pouvoir du juge de l'honoraire ; qu'en condamnant M. [H] à indemniser la société Proval d'une partie des honoraires qu'elle avait versés en première instance, quand, sous couvert de la réparation d'un préjudice résultant de l'absence de défense de ses intérêts, la société Proval contestait en réalité le montant des honoraires versés à l'avocat au regard des diligences accomplies par ce dernier, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement interdit, sauf voie de recours, que ce qui a été définitivement jugé soit une nouvelle fois soumis au juge ; qu'en condamnant M. [H] à indemniser la société Proval d'une partie des honoraires qu'elle avait versés en première instance, alors que par deux ordonnances en date du 11 juin 2012, le juge taxateur avait déjà statué sur le montant des honoraires dus par la société Proval à M. [H] de sorte que la demande de la société Proval, qui sous couvert de réparation d'un préjudice, contestait en réalité leur montant au regard des diligences accomplies par ce dernier, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par ces deux ordonnances, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande en restitution d'honoraires à raison d'une faute commise par l'avocat ressortissant à la compétence du juge de la responsabilité, c'est sans méconnaître ses pouvoirs et l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du juge de l'honoraire, que la cour d'appel, après avoir jugé que l'avocat avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, a souverainement considéré que le préjudice en résultant pour la société Proval était constitué par une fraction des honoraires versés à l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Produits et procédés Valpont Proval la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [H] à payer à la société Proval la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un préjudice, Maître [H] fait valoir : - que dans le cadre du procès l'opposant aux vignobles Ausone devant le Tribunal de Commerce de Libourne, la société Proval a sollicité la garantie de la SA SIPC, et le Tribunal de commerce de Libourne a condamné cette dernière à réparer les préjudices invoqués par les requérants en constatant qu'elle avait reconnu être à l'origine de la pollution du PK2, - que dans le cadre du procès l'opposant aux consorts [A], la société Proval a également formulé une demande de relever indemne à l'encontre de la SA SIPC qui a été accueillie par la Cour d'appel dans son arrêt du 27 mars 2014 et ce, sans contestations de la SA SIPC, ce qui démontre le caractère superfétatoire de cette demande ; que ces éléments sont incontestables ; qu'il n'en reste pas moins que si la société Proval a pu être relevée indemne par le fabricant du produit, il lui a fallu cesser de mandater son premier avocat, en solliciter un second, lequel a dû prendre connaissance de deux procédures déjà initiées, développer devant la Cour d'appel de Bordeaux, un nouveau moyen de défense ; que ces démarches ont nécessairement généré un préjudice pour la société Proval, notamment en termes d'honoraires supplémentaires ; que sur l'évaluation du préjudice subi par la société Proval : la société Proval sollicite en réparation de son préjudice, la condamnation de Maître [H] à lui verser les sommes suivantes : -36.334,86 euros au titre de dommages-intérêts, correspondant au montant des honoraires perçus par l'appelant dans le cadre de la première instance, - 20.391,82 euros au titre des frais exposés liés à l'exercice de l'appel, - 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Proval en raison de son atteinte à son crédit et à son image ; que s'agissant des frais liés à la première instance, Maître [H] a facturé à la société Proval, la somme totale de 36.334,86 euros (pièces n° 17 et 18 de l'intimée) ; qu'il résulte des deux ordonnances de taxation du bâtonnier de Libourne en date du 11 juin 2012, que la société Proval a dû acquitter des soldes d'honoraires à hauteur de 6.077,02 euros et 5.668,08 euros (pièce n° 2 de l'appelant) ; que certes, Maître [H] a été défaillant en ce qu'il n'a pas sollicité d'appel en garantie contre la SA SIPC ; que pour autant, il a assisté la société Proval au cours des opérations d'expertise qui permettront de caractériser la faute du fabricant et de permettre en fin de compte à la société Proval d'être relevée indemne ; que c'est pourquoi Maître [H] sera condamné, au titre des frais de première instance, à verser des dommages-intérêts d'un montant inférieur à la totalité des honoraires, à savoir la somme de 18.000 euros ;

1°) ALORS QUE le juge de la responsabilité n'a pas le pouvoir de connaître de la contestation des honoraires de l'avocat, qui relève du pouvoir du juge de l'honoraire ; qu'en condamnant M. [H] à indemniser la société Proval d'une partie des honoraires qu'elle avait versés en première instance, quand, sous couvert de la réparation d'un préjudice résultant de l'absence de défense de ses intérêts, la société Proval contestait en réalité le montant des honoraires versés à l'avocat au regard des diligences accomplies par ce dernier, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement interdit, sauf voie de recours, que ce qui a été définitivement jugé soit une nouvelle fois soumis au juge ; qu'en condamnant M. [H] à indemniser la société Proval d'une partie des honoraires qu'elle avait versés en première instance, alors que par deux ordonnances en date du 11 juin 2012, le juge taxateur avait déjà statué sur le montant des honoraires dus par la société Proval à M. [H] de sorte que la demande de la société Proval, qui sous couvert de réparation d'un préjudice, contestait en réalité leur montant au regard des diligences accomplies par ce dernier, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par ces deux ordonnances, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [H] à payer à la société Proval la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un préjudice, Maître [H] fait valoir : - que dans le cadre du procès l'opposant aux vignobles Ausone devant le Tribunal de Commerce de Libourne, la société Proval a sollicité la garantie de la SA SIPC, et le Tribunal de commerce de Libourne a condamné cette dernière à réparer les préjudices invoqués par les requérants en constatant qu'elle avait reconnu être à l'origine de la pollution du PK2, - que dans le cadre du procès l'opposant aux consorts [A], la société Proval a également formulé une demande de relever indemne à l'encontre de la SA SIPC qui a été accueillie par la Cour d'appel dans son arrêt du 27 mars 2014 et ce, sans contestations de la SA SIPC, ce qui démontre le caractère superfétatoire de cette demande ; que ces éléments sont incontestables ; qu'il n'en reste pas moins que si la société Proval a pu être relevée indemne par le fabricant du produit, il lui a fallu cesser de mandater son premier avocat, en solliciter un second, lequel a dû prendre connaissance de deux procédures déjà initiées, développer devant la Cour d'appel de Bordeaux, un nouveau moyen de défense ; que ces démarches ont nécessairement généré un préjudice pour la société Proval, notamment en termes d'honoraires supplémentaires ; que sur l'évaluation du préjudice subi par la société Proval : la société Proval sollicite en réparation de son préjudice, la condamnation de Maître [H] à lui verser les sommes suivantes : -36.334,86 euros au titre de dommages-intérêts, correspondant au montant des honoraires perçus par l'appelant dans le cadre de la première instance, - 20.391,82 euros au titre des frais exposés liés à l'exercice de l'appel, - 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Proval en raison de son atteinte à son crédit et à son image ; que s'agissant des frais liés à la première instance, Maître [H] a facturé à la société Proval, la somme totale de 36.334,86 euros (pièces n° 17 et 18 de l'intimée) ; qu'il résulte des deux ordonnances de taxation du bâtonnier de Libourne en date du 11 juin 2012, que la société Proval a dû acquitter des soldes d'honoraires à hauteur de 6.077,02 euros et 5.668,08 euros (pièce n° 2 de l'appelant) ; que certes, Maître [H] a été défaillant en ce qu'il n'a pas sollicité d'appel en garantie contre la SA SIPC ; que pour autant, il a assisté la société Proval au cours des opérations d'expertise qui permettront de caractériser la faute du fabricant et de permettre en fin de compte à la société Proval d'être relevée indemne ; que c'est pourquoi Maître [H] sera condamné, au titre des frais de première instance, à verser des dommages-intérêts d'un montant inférieur à la totalité des honoraires, à savoir la somme de 18.000 euros ;

ALORS QUE seule est causale la faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit ; que M. [H] soutenait dans ses conclusions d'appel que les frais de première instance correspondaient à des prestations effectivement réalisées qui allaient au-delà de l'appel en garantie à l'encontre de la société IPC (conclusions, p. 7, dernier §) et qui étaient donc nécessaires à la défense des intérêts de la société Proval ; qu'en condamnant M. [H], à qui elle reprochait de ne pas avoir sollicité d'appel en garantie contre la société IPC, à indemniser la société Proval d'une partie des honoraires qu'il avait perçus dans le cadre de cette première instance, sans rechercher si, sans la faute de l'avocat, la société Proval n'aurait pas dû supporter ces frais liés à la première instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [H] au paiement de la somme de 20.391,82 euros à la société Proval ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un préjudice, Maître [H] fait valoir : - que dans le cadre du procès l'opposant aux vignobles Ausone devant le Tribunal de Commerce de Libourne, la société Proval a sollicité la garantie de la SA SIPC, et le Tribunal de commerce de Libourne a condamné cette dernière à réparer les préjudices invoqués par les requérants en constatant qu'elle avait reconnu être à l'origine de la pollution du PK2, - que dans le cadre du procès l'opposant aux consorts [A], la société Proval a également formulé une demande de relevé indemne à l'encontre de la SA SIPC qui a été accueillie par la Cour d'appel dans son arrêt du 27 mars 2014 et ce, sans contestations de la SA SIPC, ce qui démontre le caractère superfétatoire de cette demande ; que ces éléments sont incontestables ; qu'il n'en reste pas moins que si la société Proval a pu être relevée indemne par le fabricant du produit, il lui a fallu cesser de mandater son premier avocat, en solliciter un second, lequel a dû prendre connaissance de deux procédures déjà initiées, développer devant la Cour d'appel de Bordeaux, un nouveau moyen de défense ; que ces démarches ont nécessairement généré un préjudice pour la société Proval, notamment en termes d'honoraires supplémentaires ; que sur l'évaluation du préjudice subi par la société Proval : la société Proval sollicite en réparation de son préjudice, la condamnation de Maître [H] à lui verser les sommes suivantes : -36.334,86 euros au titre de dommages-intérêts, correspondant au montant des honoraires perçus par l'appelant dans le cadre de la première instance, - 20.391,82 euros au titre des frais exposés liés à l'exercice de l'appel, - 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Proval en raison de son atteinte à son crédit et à son image ; que s'agissant des honoraires engagés en cause d'appel, il résulte des éléments de la procédure que la société Proval a dû exposer des frais à hauteur de 17.403,36 euros au titre des honoraires d'avocat et 2.988,46 euros au titre des frais d'avoués, soit un total de 20.391,82 euros ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Maître [H] à payer cette somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 27 mars 2014, que la société Produits et Procédés Valmont Proval a été obligée de faire appel du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Libourne en date du 22 septembre 2011, puisque son avocat a omis d'appeler en garantie son fabricant ; que cette procédure d'appel a engendré des frais de défense supplémentaires que la société Produits et Procédés Valmont Proval n'aurait pas eu à supporter si [F] [H] n'avait pas commis les fautes qui lui sont reprochées ; qu'il convient en conséquence de condamner [F] [H] a payé à la société Produits et Procédés Valmont Proval le montant des honoraires de l'avocat appelant soit la somme de 17.403,36 euros et les frais d'avoués représentant la somme de 2.988,46 euros soit une somme totale de 20.391,82 euros ;

1°) ALORS QUE seule est causale la faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit ; que M. [H] soutenait dans ses conclusions d'appel que les consorts [A] avaient interjeté appel du jugement du Tribunal de grande instance de Libourne, de sorte que la société Proval était contrainte, en toute hypothèse, d'exposer des frais et honoraires en appel (conclusions, p. 5, § 3 à p. 6, § 6) ; qu'en condamnant M. [H] à indemniser la société Proval des frais et honoraires exposés en appel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sans la faute de l'avocat, la société Proval n'aurait pas dû exposer ces frais, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; que M. [H] soutenait dans ses conclusions d'appel que la société Proval avait été remboursée du montant de ses frais d'avoués par la Cour d'appel de Bordeaux de sorte qu'elle ne pouvait en demander le paiement à l'avocat (conclusions de M. [H], p. 6, § 7 à p. 7, § 2) ; qu'en condamnant néanmoins M. [H] à indemniser la société Proval des frais et honoraires exposés en appel, sans répondre à ce moyen pourtant pertinent, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14735
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-14735


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14735
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